Ce qu’il faut retenir :
D’une part, "le principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure prévue par une convention collective, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, à l’intérieur de chaque grade, l’échelon de rémunération de base d’un agent contractuel du secteur public est déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l’âge de celui-ci".
D’autre part, "les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78CE ainsi que l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure prévue par une convention collective, telle que celle en cause au principal, qui remplace un régime de rémunération instaurant une discrimination en fonction de l’âge par un régime de rémunération fondé sur des critères objectifs, tout en maintenant, pour une période transitoire et limitée dans le temps, certains des effets discriminatoires du premier de ces régimes afin d’assurer aux agents en place la transition vers le nouveau régime sans qu’ils aient à subir une perte de revenus".
Les FAITS :
Dans cette affaire, M. X, né le 28 décembre 1967, a été employé en qualité d’agent contractuel d’un land allemand entre le 16 mars 1998 et le 31 mars 2009. M. X a demandé à son employeur à être rémunéré en fonction de la tranche d’âge n° 47, alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de 47 ans.
Considérant que l’échelonnement de la rémunération de base par tranches d’âge constitue une discrimination en fonction de l’âge, qui préjudicie aux agents les plus jeunes, il a engagé une action en justice pour obtenir du land le versement de la rémunération correspondant à la tranche d’âge n° 47, pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 mars 2009. Le land allemand a alors formé un recours devant le Bundesarbeitsgericht qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle de savoir si ce barème de rémunération était contraire au principe de non-discrimination en fonction de l’âge.
POSITION de la Cour de justice de l’Union européenne :
Pour la Cour, la détermination en fonction de l’âge de l’échelon de rémunération de base d’un agent contractuel du secteur public lors du recrutement va au-delà de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre l’objectif légitime invoqué par le gouvernement allemand et consistant à prendre en compte l’expérience professionnelle acquise par l’agent antérieurement à son recrutement.
BREF RAPPEL de notre législation :
L’article L. 1132-1 du code du travail (qui pose le principe de non-discrimination en droit du travail) ne fait pas obstacle aux différences de traitement « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».(art. L. 1133-1 du code du travail)
Signalons ici que cette disposition est récente, puisqu’elle a été introduite dans le code du travail par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ce texte reprend mot pour mot la formulation qui était jusqu’alors posée par le droit communautaire et qui est reprise dans l’arrêt.
(CJUE, 8 septembre 2011, jonction, aff. C-297/10 et aff. C-298/10)