Dans une espèce récente (13 janvier 2009), la 18ème Chambre sociale de la Cour d’Appel d’Aix en Provence vient d’infirmer un jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon qui avait débouté un salarié, cadre d’une société d’informatique, de sa demande de requalification de sa démission en licenciement abusif et des ses demandes en paiement de 34 000 euros d’heures supplémentaires outre 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Les faits sont les suivants : le salarié, Frédéric B., ingénieur informaticien, avait été engagé par la société C.en qualité de chef de projet ayant statut de cadre mais astreint à un horaire hebdomadaire de travail ne dépassant pas 39 heures, les heures supplémentaires devant lui être payées conformément à la loi dans l’hypothèse où il serait amené à en effectuer.
Très rapidement il est apparu que l’horaire affiché n’était pas et ne pouvait pas être appliqué, en raison des impératifs du service, des projets, et des urgences.
En dépit de celà, la Direction de la société faisait signer aux membres du personnel, chaque semaine, une "feuille de temps" affirmant qu’aucune heure supplémentaire n’avait été effectuée..
Or les heures supplémentaires sont accumulées pour atteindre rapidement un chifre de plus de 34 000 euros impayés, et le salarié a tenté d’obtenir raison.
Peine perdue, on lui a refusé toute rémunération supplémentaire, et, par suite du stress et de la fatigue dans lesquels il s’est trouvé suite à cette situation, il a été placé en arrêt de travail puis a démissionné par lettre recommandée en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur.
En première instance, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté, estimant comme probantes les "feuilles de temps" et ce en dépit de multiples autres éléments de preuve attestant de la présence effective du salarié sur les lieux de son travail tard le soir et même la nuit.
La Cour, constatant que l’employeur ne fournissait pas de calcul alternatif des heures supplémentaires dont il déniait l’xistence, a retenu le calcul effectué par le salarié et a condamné la société au apiement des heures supplémentaires réclamées.
Elle a en eoutre, compte-tenu de la situation estimé que la ruture du contrat était due à l’inobservation par l’employeur de ses obligations,et a requalifié en licenciement abusif la démission du salarié, celui-ci n’ayant pas deux ans d’ancienneté.
Cette décision illustre à la fois la faculté de requalification des actes de rupture du contrat de travail, et les règles de preuve en matière d’heures supplémentaires.
Henry FLECHER
Avocat