La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut être qu’une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le débat sur la qualité même de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriétaires, dont le régime est régi par la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriétaires, constitué de copropriétaires (personnes physiques ou/et personnes morales), qui ne peut agir juridiquement que par l’intermédiaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation répond de la manière suivante : le syndicat des copropriétaires est une personne morale revêtant la qualité de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriétaires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thèmes suivants :
- Les actions en paiements initiées contre les syndicats des copropriétaires ne sont pas soumises à la prescription biennale
A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriétaires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs créances prescrites au regard de l’article L.136-1 du Code de la consommation. Selon cet article, « l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels à des consommateurs, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu être retenue avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considéré le syndicat des copropriétaires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoqué plus haut, la loi Hamon réduit le champ du consommateur, qui est nécessairement une personne physique. Ainsi, le délai de prescription des dettes du syndicat des copropriétaires n’est pas biennal mais quinquennal, conformément à l’article L.110-4 du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte « écran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriétaires consommateurs [4].
- Les syndicats des copropriétaires bénéficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle
L’article L.136-1 du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant l’échéance de la période autorisant la tacite reconduction des contrats concernés. Le dernier alinéa dudit article précise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espèces largement commentées, la Cour de cassation a été amenée à se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriétaires [5].
En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut être remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens où la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriétaires. La Cour répond par la négative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriétaires, sont soumis aux dispositions de l’article L.136-1 du Code de consommation.
- Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriétaires
L’article L.421-6 du code de la consommation confère à certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernées initiaient des actions judiciaires à l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriétaires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriétaires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. Récemment, la Haute Juridiction a réaffirmé sa jurisprudence, tout en précisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriétaires n’a pas d’incidence sur sa qualité de non professionnel [7].
Discussions en cours :
Pour info :
Par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à compter du 01/07/2016, l’article préliminaire du code de la consommation (devient un article liminaire et) est modifié de la sorte :
consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel".
"Pour l’application du présent code, on entend par :
Bonjour,
Il est à signaler que l’article 136-1 a été abrogé le 14 mars 2016
Bonjour,
Le créancier étant ; exple - Le syndicat des copropriétaires "résidence XXXX avec son adresse, doté de personne morale ayant une entité juridique.
Le nom du créancier peut-il être seulement ; Résidence XXX avec son adresse ? dans ce cas est-ce une personne morale ayant une entité juridique.
Qu’en serait-il également avec le nom de "Copropriété Résidence XXX avec son adresse.
d’avance merci. Cordialement.