Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Toulouse, d’une part, avait constaté que la salariée avait adressé à son employeur trois courriers aux termes desquels elle contestait la qualification conventionnelle qui lui avait été octroyée, de sorte qu’elle justifiait d’un différend antérieur ou contemporain à sa démission rendant celle-ci équivoque, d’autre part, a souverainement retenu que le refus de l’employeur de lui reconnaître sa qualification réelle et de lui verser le salaire correspondant caractérisait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de la rupture.
Cass. soc., 13 oct. 2011, n° 09-71.574
Une salariée avait démissionné aux motifs que son employeur ne lui versait pas, depuis son embauche, un salaire correspondant à ses diplômes, ses compétences et ses fonctions.
Suites, elle avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, et de voir ce dernier condamner à lui payer diverses sommes à ce titre.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que la salariée n’avait pas bénéficié, depuis plusieurs années, de la classification à laquelle elle pouvait prétendre et de la rémunération y afférente, et souverainement décidé qu’un tel manquement de l’employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 13 oct. 2011, n° 09-71.702