S’agissant des ressortissants algériens, l’examen de leur situation administrative doit être fait au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière exhaustive leur situation au regard de leur séjour en France.
Il convient de rappeler que l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dispose :
« Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
Par ailleurs, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précise :
« Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord :
(…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
En vertu de la liberté d’établissement reconnue aux ressortissants algériens en qualité de commerçants ou d’artisans, nul ne saurait s’opposer à une demande de changement de statut, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions requises pour l’exercice de ces professions, notamment l’obtention préalable d’un visa de long séjour.
Il est toutefois observé que les préfectures opposent fréquemment des décisions de refus de séjour assorties d’OQTF et/ou d’IRTF dans le cadre des demandes de changement de statut « étudiant » à « commerçant » formulées par des ressortissants algériens.
Les préfectures opposent aux ressortissants algériens notamment le fait que les activités commerciales de l’étranger ne sont pas en adéquation avec les études poursuivies précédemment, conteste la viabilité du projet ou la réalité de l’activité commerciale ou font grief à l’étranger de ne pas tirer de son activité des moyens d’existence suffisants pour subvenir à ses besoins.
A titre d’illustration, le Tribunal Administratif de Toulon a pu juger :
« En premier lieu, dès lors que l’activité exercée par Mme X est une activité économique soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette activité doit être considérée comme une activité soumise à autorisation au sens de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien. Or, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du c) du 7 de l’accord franco-algérien n’est pas conditionnée par la circonstance que l’étranger justifie de moyens d’existence suffisants.
En deuxième lieu, s’il appartient à l’administration, dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence accordé sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien pour une activité professionnelle autre que salariée, de vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale dont se prévaut le pétitionnaire, elle ne peut en revanche pas procéder à une telle vérification dans le cas d’une première demande, mais seulement apprécier la réalité du projet professionnel » [1].
En effet, en présentant de tels arguments, les préfets entachent leurs décisions d’erreur de droit.
Ces arguments extrêmement fragiles invoqués par les préfets peuvent être utilement contestés devant le tribunal administratif, dans le cadre d’un recours en annulation introduit par un avocat. En pratique, de nombreux arrêtés préfectoraux sont annulés par les juridictions administratives, qui enjoignent aux autorités préfectorales la délivrance d’un certificat de résidence mention « commerçant » au bénéfice du ressortissant algérien.
Lorsque la situation présente un caractère d’urgence, il est également loisible de déposer un recours en référé-suspension, en sus du recours au fond. Le référé-suspension est régi par l’article L521-1 du Code de justice administrative. Il suppose la réunion de deux conditions : l’urgence et l’invocation d’un moyen propre à créer, en l’état actuel de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours soumis à l’appréciation du juge des Référés permet d’obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, conférant, dans les deux cas, le droit d’exercer une activité professionnelle non salariée.
Cette décision provisoire garantit ainsi la possibilité pour l’intéressé de poursuivre son activité en attendant que le tribunal administratif statue sur le fond.
Discussion en cours :
Heureusement que de très bons articles comme celui-ci sont rédigés. Merci Maître.