En effet, de nombreux syndicats tels que la CFE-CGC, l’UNSA, la CGT, la FSU, la CFDT et la CGT-FO ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de suspendre l’exécution du décret n°2021-346 du 30 mars 2021 qui précise la mise en place du décret du 26 juillet 2019 à partir du 1er juillet 2021.
Pour soutenir le recours, les requérants avancent entre autres, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret, au vu de l’actuelle situation économique incertaine et fragile qui, au lieu de supporter l’objectif qui justifie la réforme assurance-chômage, risque plutôt d’appauvrir de manière drastique, un nombre considérable de salariés dont la vie active est fractionnée par de multiples contrats courts.
En effet, la réforme gouvernementale prévoit l’établissement d’un nouveau mode de calcul de l’assurance-chômage qui aurait pour but de favoriser les emplois longs et durables tout en permettant le désendettement du régime d’assurance chômage.
Or, l’actuel contexte économique largement impacté par la crise de Covid-19, ne permet pas l’établissement de relations de travail longues, mais favorise plutôt les contrats courts, tels que les CDD, les contrats de mission, les intérims…
C’est pourquoi l’application de la réforme assurance-chômage tant controversée, fait l’objet de nouvelles consternations en ce qu’elle pénaliserait de manière injuste et discriminatoire les salariés qui n’ont pas d’autre choix que de recourir à des contrats courts fractionnés plutôt qu’à des contrats longs unitaires.
Bien que l’application de la réforme ayant suscité de multiples soulèvements sociaux en 2019, ait déjà été différée par un décret en date du 14 avril 2020 en raison de la crise sanitaire, et sa suspension prolongée jusqu’au 30 juin 2021 par l’article 4 du décret du 30 mars 2021 ici contesté, cela n’est manifestement pas suffisant, et les demandes tendent à reporter encore une fois, la date d’entrée en vigueur de la réforme assurance-chômage jusqu’à une amélioration durable du marché de l’emploi.
Le Conseil d’Etat, contre l’argument avancé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, selon lequel « la nette reprise de l’activité économique depuis la mi-mai 2021 permet d’augurer un retour très rapide à la situation de l’emploi qui prévalait à la fin de l’année 2019 » c’est-à-dire, avant le début de la crise sanitaire, répond et retient que
« l’alternance de périodes d’activité et de périodes d’inactivité est le plus souvent une situation subie par les salariés, qui sont rarement en capacité de négocier leurs conditions de recrutement et que, s’agissant des employeurs, le recours aux contrats courts constitue le plus souvent un outil de flexibilité permettant de répondre à un besoin temporaire de main d’œuvre que les salariés permanents de peuvent pas satisfaire ».
De cette manière, les juges accueillent la demande des requérants qui porte sur la suspension de l’exécution du décret du 30 mars 2021 en tant qu’il fixe dès le 1er juillet 2021, la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination du salaire journalier de référence.
Toutefois, le Conseil d’Etat ne retient pas les griefs opposés concernant le corps même de la réforme assurance-chômage, en ce qu’il créerait des différences de traitement entre les salariés bénéficiant d’un contrat long, et ceux d’un contrat court.