Un salarié, engagé en qualité de « directeur commercial détail » cadre, niveau VII, coefficient 600, a été licencié pour faute lourde par son employeur qui lui reprochait les termes d’une lettre qu’il avait jugée injurieuse, co-signée par trois collègues et adressée aux membres du conseil d’administration et aux dirigeants de la société mère.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes d’indemnités, notamment au titre de la rupture, mais également au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
La Cour d’appel a écarté la qualité de cadre dirigeant du salarié et a condamné l’employeur, en conséquence, à payer à l’intéressé certaines sommes à titre d’heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu’à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi rectifiée.
L’employeur a saisi la Cour de cassation : selon lui, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur les heures supplémentaires, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Or, selon l’employeur, le salarié présentait bien toutes ces conditions.
Oui répond la Cour de cassation mais elle va malgré tout rejeter le pourvoi dès lors que le contrat de travail du salarié prévoyait que ce dernier ne pouvait refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui étaient demandées et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise.