Le contrat d’assurance, comme tout contrat, se doit d’être exécuté de bonne foi (article 1134 du Code civil) et être aléatoire.
Une part de hasard doit exister. Fut-elle infime. Ce qui donc exclut de fait la garantie de la faute intentionnelle.
C’est l’essence même de l’assurance d’exiger que le risque assuré soit un événement aléatoire et que sa réalisation ne soit pas inscrite dans le dessein intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire du contrat.
L’exclusion légale de risque concerne toutes les assurances de dommages et de personnes et plus spécifiquement l’exclusion légale (c’est la seule exclusion légale qui n’autorise pas d’accord contraire entre assureur et assuré, contrairement aux risques de guerre qui peuvent, eux, faire l’objet d’une dérogation conventionnelle) de la faute intentionnelle posée par l’article L. 113-1 al. 2 du Code des assurances, qui dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Dans un arrêt du 10 avril 1996 [1], la Cour de cassation pose le principe que la faute intentionnelle suppose une réelle volonté de créer le dommage : « Au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque ».
Cette définition très stricte de la faute intentionnelle sera reprise dans de nombreux arrêts [2] et notamment dans l’arrêt AGF/Institution Saint-Irénée des Chartreux du 27 mai 2003 [3]. : « Attendu que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction ; que la cour d’appel, après avoir souverainement apprécié, au vu du dossier pénal, que les auteurs n’avaient pas délibérément recherché les conséquences dommageables effectivement survenues »
En revanche, d’autres arrêts [4] avaient une conception plus souple de la faute intentionnelle. Il suffisait en effet que le dommage constitue une conséquence inéluctable de la faute et ce, sans avoir à établir la volonté l’assuré du dommage tel qu’il est survenu.
Dans ce dernier cas l’assuré ne recherchait certes pas le dommage, mais il avait la pleine conscience du préjudice certain qu’allait causer l’acte entrepris, supprimant dès lors toute incertitude [5] quant à l’avènement du dommage.
En 2010 [6], la deuxième Chambre civile adopte enfin une conception unique de la faute intentionnelle, en réaffirmant une conception subjective de la faute intentionnelle, intégrant la faute dolosive. Ainsi, la garantie tombe lorsque l’assureur peut démontrer que l’assuré a intentionnellement fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage.
Mais si le juge doit définir la faute, il se doit également de qualifier le dommage : « Une chose est la conscience des conséquences de la faute, autre chose est la volonté de les provoquer, et la question est alors de savoir quelle est la portée de la conscience qu’avait l’assuré de provoquer le dommage (…) Le dommage recherché, seul dommage considéré comme volontaire, oblige le juge du fond à se livrer à une analyse psychologique de l’assuré afin de déterminer si l’assuré avait vraiment voulu provoquer le dommage » [7].
Les juges du fond ont donc obligation de définir en quoi l’assuré a voulu causer le dommage tel qu’il est survenu. Lourde tâche d’autant que le défaut de motivation conduit à censurer la décision. C’est, pour reprendre Motulsky, la « pierre de touche de la technique juridique » [8] le manque de base légale.
C’est dans ce même esprit que la deuxième chambre a approuvée la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir retenu que la faute intentionnelle s’entend de celle qui « implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est advenu », et d’avoir fait ressortir « que par ces constatations et énonciations faisant ressortir que la société avait, au moment où elle souscrivait la police d’assurance