Les considérations humanitaires du prisonnier en droit international : l'impasse ou la promesse. Par Fructuose Bigirimana, Doyen de la Faculté de Ruhengeri, Rwanda

Les considérations humanitaires du prisonnier en droit international : l’impasse ou la promesse.

Par Fructuose Bigirimana, Doyen de la Faculté de Ruhengeri, Rwanda

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Explorer : # droits de l'homme # conditions de détention # dignité humaine # santé en prison

Ce document est destiné à toutes les personnes de toutes les catégories car « un Homme qui vous ressemble » privé de liberté ne devrait pas laisser un regard indifférent à ses semblables. Voilà pourquoi il est impérieux de mener une réflexion sur les garanties juridiques offertes aux personnes privées de liberté par le droit international.

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"La prison c’est la privation de la liberté d’aller et de venir et rien d’autre". Valéry Giscard d’Estaing

Avant propos

Certaines personnes peuvent estimer qu’il s’agit de l’utopie que de parler des droits du prisonnier surtout en Afrique. Cependant, les valeurs humaines consacrent à la dignité humaine un minimum des droits fondamentaux y compris la personne privée de liberté. Être privé de liberté ne signifie pas être privé des droits fondamentaux !

Une étude des droits des personnes privées de libertés doit englober tous les aspects du régime pénitentiaire. Surpopulation, conditions sanitaires, nourriture, lumière, vêtements, literie, médicaments, médecins et traitements : tous ces facteurs ont une incidence sur la santé physique, mais la santé mentale et psychologique peut, elle aussi, être affectée par ces questions, tout comme elle peut l’être par d’autres facteurs, notamment la possibilité de faire du sport, de recevoir des visites et du courrier.

Se pencher sur la question des droits en prison oblige par conséquent à considérer ces questions à la fois séparément et comme un tout. Ainsi que l’a fait remarquer Penal Reform International (PRI) : "Les conditions de vie dans une prison sont déterminantes pour la préservation par le détenu de son sens de l’amour-propre et de sa dignité ."

Les Etats sont tenus d’ "assurer la protection des personnes privées de liberté". D’ailleurs, la Commission a souligné que la responsabilité de l’Etat face au droit à la santé inscrit à l’article 16 est encore plus grande lorsqu’un individu est en détention puisque son intégrité et son bien-être dépendent entièrement des autorités.

La Commission a pris certaines positions et des commentaires importants ont été faits, portant entre autres sur la reconnaissance du fait que les conditions de détention ont une incidence sur "l’intégrité physique et psychologique" .

Faire porter des chaînes à un détenu dans une cellule pourrait être considéré comme une violation de l’article 5.

La Commission reconnaît que les conditions sont mauvaises dans de nombreuses prisons d’Afrique, mais selon elle, les difficultés économiques que connaissent les États ne sauraient justifier des normes insuffisantes. Elle a fait part de ses préoccupations quant aux conditions de détention en Afrique, marquées par de graves insuffisances, et a parlé de "grave surpopulation, mauvais état des locaux, mauvaises conditions sanitaires, programmes insuffisants en matière de loisirs, de formation professionnelle et de réinsertion, contacts limités avec le monde extérieur, pourcentages élevés de personnes en attente de jugement", et cette liste n’était pas exhaustive .

Ainsi, ce document est une sorte d’interpellation à l’endroit de tout un chacun pour militer à la question des droits fondamentaux de personnes privées de libertés.

Introduction

Est-ce qu’on peut être avec Varely et affirmer que "La prison n’est que la privation de la liberté d’aller et de venir et rien d’autre". Ou on peut sèchement dire que la prison va au delà de la privation de liberté d’aller et venir.

Les droits fondamentaux des personnes privées de libertés trouvent leurs fondements dans le fait que quoique privés de libertés restent des personnes avec tout ce que cela implique comme droits fondamentaux. Il est d’aucun doute que toute personne peut se trouver privée de sa liberté est susceptible d’être et devenir par la suite prisonnière ceci par le mode de commission de l’infraction. En effet, toutes les infractions ne nécessitent pas pour leur réalisation un acte positif.

Une abstention peut être coupable est réprimée (par exemple omission de porter secours réprimé par le code pénal rwandais). Un acte non intentionnel peut lui aussi être « réprimable » c’est le cas de l’homicide involontaire prévu aux articles 343-347 du code susmentionné. On peut également être condamné et emprisonné par erreur de la justice.

Dans cette hypothèse, quoique qu’on puisse prétendre être prudent pour ne pas commettre une infraction, aucune personne ne peut affirmer qu’elle ne peut pas être pénalement poursuivie.

Pour une simple blague, on a posé une question à une personne « défenseur des droits de l’homme » afin de savoir ce qu’elle ferait une fois après avoir accéder à un poste supérieur dans la direction du pays. Elle a répondu : « je changerai les conditions du milieu carcéral, car ʺ on ne sait jamaisʺ un jour où je serais là bas je m’aurais préparé un bon endroit. »

En dépit de ces hypothèses, la personne privée de liberté reste une personne à part entière et doit être respecté dans sa dignité. En plus, cette personne privée de liberté au-delà du fait qu’elle est une personne ce qui peut paraître abstrait, elle est un ami, un parent, un collègue ou un proche de famille. C’est pourquoi le sort de la personne purgeant une peine privative de liberté ne devrait laisser personne indifférent.

Le détenu conserve tous ces droits compatibles à sa situation de privation de liberté. On ne conçoit pas, par exemple, qu’un détenu marié puisse continuer à vivre avec sa famille. La détention est par conséquent incompatible avec le droit de vivre avec sa famille.

Il faut également savoir que le prisonnier est appelé à séjourner dans la prison pour un temps. Compte tenu du rôle éducatif de la prison, celle-ci prépare donc le détenu à la resocialisation. Une fois libéré, le détenu doit retrouver la société et cela ne peut être possible que si ses droits ont été respectés dans la prison, s’il y a vécu dans les conditions humaines.

Les droits de la personne privée de liberté sont consacrés par les normes internationales et nationales. Ces droits sont multiples et impératifs. Nous nous proposons de les énumérer et de les expliquer en nous référant aux normes internationales. Dans la deuxième partie de cette étude, nous tenterons d’explorer le cadre juridique rwandais pour y appréhender le contenu normatif régissant les droits du prisonnier. Un accent particulier sera mis sur les droits reconnus à des catégories particulières des détenus.

Terminologie

Bien que les termes détenu, prévenu, prisonnier, ne soient pas interchangeables, ils seront utilisés dans ce travail pour simplement désigner toute personne privée de liberté. Néanmoins, il importe d’apporter une précision sur chaque concept.

Le prévenu est « tout individu arrêté ou incarcéré en raison d’une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu dans les locaux de police soir dans une maison d’arrêt, mais n’a pas encore été jugé » (Règle 84).

Un détenu est « toute personne privée de liberté individuelle sauf à la suite d’une condamnation pour infraction ».

Prisonnier est « toute personne privée de liberté individuelle à la suite d’une condamnation pour infraction ».

Privation de liberté est « toute forme de détention ou d’emprisonnement ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé dont elle n’est pas autorisé à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire, administrative ou autre » . Pour question de commodité, nous allons utiliser les termes « personnes privée » de liberté pour désigner soit prévenu, détenu et prisonnier.


I. Consécration des droits des personnes privées de liberté par les normes internationales

Il est évident que tous les droits ne peuvent pas être appliqués en tout lieu et en tout temps. Leur application peut varier selon les conditions socio-économiques et géographiques. Les droits du prisonnier ne constituent non plus un système pénitentiaire modèle. Néanmoins ces droits servent à stimuler les efforts visant à améliorer le traitement humain du prisonnier.

Les règles des droits des prisonniers concernent toutes les catégories de détenus : prévenus, condamnés, détenus faisant l’objet de mesures de sûretés ou d’une mesure de rééducation.

Nous ferons référence ici à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et à d’autres instruments pertinents élaborés dans le cadre de Nations Unies qui sans avoir le caractère conventionnel traitent des droits de détenus.

Il s’agit notamment de :

• l’ensemble des règles minima relatives au traitement des détenus (RMT) adoptés par le premier congrès des NU pour la prévention du crime et le traitement des délinquant et approuvé par le conseil économique et social de l’ONU .

• principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés sans vote par l’Assemblé Générale des Nations Unies le 14 décembre 1990.

• code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois

• l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement de 1988.

A. La présomption d’innocence

Toute personne détenue soupçonnée ou inculpée d’une infraction pénale est présumée innocente et doit être traité en conséquence jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d’un procès public pour lequel elle a reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense. (Principe 36) et Règle 84.2

B. Le droit à la défense


1. Le droit à un conseil

Ce droit implique un contact permanent du détenu avec son avocat. Le prévenu doit être autorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque cette assistance est prévue et à recevoir les visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. Pour garantir le principe de la confidentialité, les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent être à portée d’ouïe. (Règle 93).

2. Le droit à son dossier

Ce droit oblige les autorités pénitentiaires à mettre à la disposition du détenu tous les moyens nécessaires. Ceux-ci dans les délais raisonnables pour permettre au détenu de préparer sa défense. A cet effet, on doit lui donner, s’il le désir, du matériel pour écrire. Une documentation nécessaire et surtout il doit accéder sans aucune difficulté à toutes les pièces composant son dossier.

C. Le droit à la propriété

La Déclaration universelle des droits de l’homme consacre le droit à la propriété :

• toute personne aussi bien seule ou qu’en collectivité a le droit à la propriété

• Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Le droit à la propriété est indispensable dans la mesure où il permet au prisonnier de conserver son identité et de ne pas se sentir définitivement coupé du monde extérieur. Toutefois, l’usage de ces biens est limité par la condition carcérale. Les détenus peuvent en disposer librement, les vendre, les prêter à un tiers, en acquérir de nouveaux par exemple par héritage, par dons ou sous forme d’achat. Les autorités pénitentiaires ne doivent en aucun cas intervenir dans le cours de ces diverses transactions.
Lors de l’admission du détenu à l’établissement, les RMT réglementent le contrôle de la garde des ses biens par l’administration pénitentiaire (Règle 43)

D. Le droit de vote

L’article 25 du PIDCP reconnaît le droit et la possibilité de voter à tout citoyen sans restriction déraisonnable. Pour le cas du détenu, la restriction déraisonnable serait le fait de lui refuser ce droit alors que la condamnation prononcée par le juge ne l’a pas précisé ou de le lui refuser ce droit alors qu’il séjourne en prison comme prévenu (bénéficiant par ailleurs de la présomption d’innocence). Il est donc indispensable que ce droit soit pleinement exercé, car il situe le détenu dans ces relations avec le monde extérieur étant entendu que les droits du prisonnier ne se limitent pas seulement à l’intérieur de la prison, mais que celui-ci est en relation avec le monde extérieur.


E. Contact du détenu avec le monde extérieur

1. Le droit à l’information

Ce droit signifie que les détenus doivent être au courant des événements les plus importants qui se déroulent hors de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, les autorités pénitentiaires doivent mettre à disposition des prisonniers les journaux, les périodiques ou les publications pénitentiaires spéciales. Les émissions radiodiffusées, télévisées ou les conférences doivent être prévues. (Règle 39).

2. Le droit au maintien des liens familiaux et amicaux

L’exercice de ce droit être garanti dans le but d’assurer une bonne préparation du détenu à une resocialisation à la fin de sa détention. Le détenu est autorisé à recevoir des visites maritales, familiales et amicales. (Règles 37 et 92). Ces contacts doivent également être maintenus par le biais des correspondances épistolaires, téléphoniques, électroniques etc.

A cet effet, le principe 19 de l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement précise que : « toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier des membres de sa famille et de correspondre en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur sous réserve des conditions de restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi ».

En outre, le détenu doit être incarcéré près de son domicile afin de faciliter les visites familiales et amicales. (Principe 20 de l’ensemble des principes)

Le transfèrement du détenu ne doit intervenir que lorsque sa famille a été dûment informée.


F. Le transport du détenu

Il peut y avoir nécessité du transport du détenu pour les audiences ou du surcharge nécessitant le transfèrement d’un établissement à l’autre. Le transport doit être conforme au respect de la dignité inhérente à la personne des détenus. « Les personnes privées de liberté doivent être exposées aussi peu que possible à la vue du public et des dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la curiosité du public et de toute espèce de publicité. Le transport ne doit en aucun cas imposer aux détenus une souffrance physique et doit se faire aux frais de l’administration pénitentiaire ». Règle 45.

G. Le droit à une sépulture honorable

Il peut arriver qu’un prisonnier décède dans la prison. Une fois que le verdict du médecin sur la mort imminente du détenu est prononcé, l’administration pénitentiaire doit lui permettre de mourir dans la dignité, entouré de ses proches et membres de famille.
Par ailleurs, comme tout être humain, le détenu a droit à une sépulture honorable. Au cas où la famille ne peut ou ne veut procéder à l’inhumation, l’administration pénitentiaire doit prendre toutes les mesures possibles en vue de donner à l’ancien détenu une sépulture honorable conforme à la dignité humaine.


II. Les droits ayants trait à la vie en prison

Le Pacte international relatif aux droits civils et politique dispose que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérent à la personne humaine » . Cette disposition a été reprise par le principe 1 des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.

Cette disposition signifie que la personne incarcérée jouit des droits fondamentaux que nous pouvons énumérer sans prétendre à l’exhaustivité :

• le droit à la santé
• le droit à une alimentation suffisante et équilibré
• le droit à la protection de son intégrité physique
• le droit à la liberté de croyance et de culte
• le droit à l’épanouissement personnel
• la règle de séparation
• le droit de vote
• les parloirs intimes
• le droit à l’hébergement
• l’interdiction de toute discrimination

A. Le droit à la santé

Le droit à la santé peut être appréhendé de plusieurs manières. Il importe de considérer la santé elle-même, comme composante essentielle de la vie et de la dignité de l’homme.

La santé n’est pas un concept absolu ni une idée statique. Sa conception change continuellement d’un endroit à l’autre et d’une époque à l’autre et selon la situation dans laquelle se trouve la personne. Les tentatives de définition de la santé se heurtent aux problèmes de circonstances culturelles, sociales et économiques, aussi bien qu’aux perceptions individuelles. La définition la plus utilisée pour définir la santé est celle de l’OMS qui précise que « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». La santé a été au cœur de toutes les générations de l’homme, au IV°siècle avant Jésus Christ, Aristote a évoqué l’importance de la santé. Il affirmait : « Si nous considérons que les hommes, en tant qu’êtres humains ont quelques droits individuels, alors ils ont un droit absolu au niveau de bonne santé que la société, et la société seule peut leur donner » . En dépit du principe de l’indivisibilité des droits de l’homme, il existe un droit qui peut être considéré comme « essentiel » pour les personnes privées de liberté : le droit à la santé. La santé et le bien être du détenu sont intrinsèquement liés à des perspectives de développement personnel et de resocialisation.

La communauté internationale a adopté plusieurs instruments garantissant le droit à la santé des personnes privées de liberté. La règle 22 des RTM oblige à chaque établissement pénitentiaire de disposer des services d’un médecin qualifié. Pour la maladie qui nécessite des soins spéciaux, le transfert vers des hôpitaux civils doit être prévu.

Les dispositions de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, accordent une importance capitale au médecin de l’établissement pénitentiaire. La règle 25 énumère le rôle de celui-ci : il doit surveiller chaque jour la santé de prisonniers et présenter le rapport au Directeur de établissement.

Le droit à la santé fait appel à d’autres réalités. Ainsi, le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui concerne :

• la quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;
• hygiène et la propreté de l’établissement pénitentiaire,
• les installations sanitaires, le chauffage, l’éclairage et la ventilation de l’établissement ;
• la qualité et la propreté des vêtements de la literie des détenus ;
• l’observation des règles concernant l’éducation physique et sportive.

Par ailleurs, les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus précisent que les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique . Il faut noter que les soins médicaux ne se limitent pas à l’intérieur de la prison. Les soins médicaux sont également gratuits . « Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d’emprisonnement ; par la suite elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s’en fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits » (principe 24). Les expériences médicales ou scientifiques sont prohibées (principe 22)

Le code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois dispose que le personnel pénitentiaire doit veiller à ce que les personnes dont il a la garde soient pleinement protégées doit immédiatement prendre les mesures pour que les soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s’impose.


B. Le droit a une alimentation suffisante et équilibrée

Il est une obligation pour l’administration pénitentiaire de nourrir les détenus. « tout détenu doit recevoir de l’alimentation aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé et de ses forces » . Cette obligation va de pair avec celle de fournir de l’eau potable aux détenus quand ils en ont besoin.
Le détenu n’est pas tenu lorsqu’il en a la possibilité de se nourrir de la ration pénitentiaire. Il peut recevoir la nourriture provenant de sa famille, de ses amis, ou se nourrir à ses propres frais.


C. Le droit à la protection de l’intégrité physique

Le personnel pénitentiaire ne doit en aucun cas et sous aucun prétexte faire usage de la force. Le recours à la torture est interdit. Le droit international garantit de manière générale la protection de l’intégrité physique de la personne humaine. La Déclaration Universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politique proscrit le recours à la force. « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». De même l’article 5 du code de conduite des Nations Unies des Responsables de l’application des lois dispose « aucun responsable de l’application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autres peines ou traitement inhumain ou dégradant ».

Par ailleurs, de manière particulière, les RMT sont claires en ce qui concerne le respect de l’intégrité physique du détenu. La règle 31 interdit comme sanction disciplinaire, les peines corporelles, la mise au cachot obscur, ainsi que toute autre sanction cruelle, inhumaine ou dégradante. Par conséquent, les peines comme l’isolement et la réduction de la nourriture ne doivent pas être utilisées comme sanction. Ainsi, toutes les mesures punitives qui risquent d’altérer la santé physique ou mentale du détenus ne devraient pas être envisagées à la rigueur devraient être soumis au contrôle du médecin. « Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force ne doivent être appliqués comme sanction disciplinaire. » (Règle 31). Faire porter des chaînes à un détenu dans une cellule pourrait être considéré comme une violation de l’article 5 .

Néanmoins certains moyens de contraintes sont acceptés dans certains cas. Par exemple, une mesure de prévention contre une évasion éventuelle notamment pendant les transferts. Ces moyens qui peuvent être utilisés lorsque le détenu n’est pas maîtrisable, risque de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts. Dans toutes ces situations le médecin de l’établissement pénitentiaire doit visiter tous les jours les détenus qui subissent des sanctions disciplinaires faire le rapport, conseiller les autorités compétentes.

Pour éviter tout abus, la règle 28 stipule que la discipline ne doit pas être gérée que par le personnel pénitentiaire, interdisant ainsi de faire des détenus des agents responsables de la discipline.


D. Liberté de croyance et de culte

Le détenu est un homme en détresse qui a besoin d’un confort spirituel à l’intérieur de la prison. Quoiqu’elle reste une affaire de responsabilité personnelle. La religion constitue en un droit et non une obligation. Un représentant religieux doit être nommé ou agréé lorsque le nombre de détenus le justifie. Le droit d’entrer en contact avec un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu (Règle 41). Chaque détenu doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, il a droit à possession des livres d’édification et d’instruction religieuse.

Toutefois cette liberté peut être soumise à des restrictions. Il s’agit là d’une exigence du respect de la liberté religieuse d’autrui : un détenu manifestant des convictions religieuses extrêmes porteuses de violences et susceptibles d’être préjudiciable à la liberté religieuse d’autrui se verra empêcher de mettre en pratique de telles convictions. Le principe 3 oblige le personnel pénitentiaire à protéger les détenus contre de telles convictions.


E. Les droits liés à l’épanouissement personnel

1. Le droit au travail

L’occupation est une nécessité pour le détenu. En ce qui concerne le travail du détenu, les RMT souhaitent qu’ils ne soient pas un moyen d’exploitation. D’ailleurs l’article 8.3 du PIDCP proscrit l’esclavage et le travail forcé. La règle 71.1 précise que le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère afflictif c’est-à-dire apparaître comme un châtiment. Le travail fait par un prisonnier doit tenir compte de ses aptitudes, de son état physique et mental et correspondre à son choix... Ce travail doit par ailleurs être rémunéré d’une manière équitable (Règle 76) et avoir pour objet essentiel de faciliter la réintégration du détenu lors de sa libération. Cela veut dire que l’administration remettra le pécule qu’elle aura constitué au moment de sa libération. En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle une indemnisation doit lui être versée dans les conditions que la loi accorde aux travailleurs libres (règle 73).

2. Le droit à l’enseignement, à l’éducation et/ou à la formation professionnelle.

La prison doit être un endroit ou l’on apprend le savoir vivre en société. L’instruction des analphabètes est obligatoire (Règle 77.1). La prison doit alphabétiser ceux qui ne l’étaient pas avant d’y entrer. Pour ceux qui savent lire et écrire la règle 40 recommande qu’une bibliothèque soit mise dans les établissements pénitentiaires. La formation personnelle par la lecture, l’écriture ainsi que d’autres moyens d’occupations devraient être encouragés (Règle 90).

S’agissant de la formation professionnelle, la règle 71.5 dispose qu’il faut donner une formation professionnelle utile aux détenus. Voir aussi principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus n°6.
Ces droits liés à l’épanouissement personnel participent à la limitation de l’oisiveté du prisonnier, il en est de même que le droit aux loisirs.

3. Le droit aux sports et aux loisirs

Il s’agit ici d’un droit qui permet au détenu de vivre dans les mêmes conditions que celle de la vie courante. Les activités sportives et de loisirs participent au bien être du détenu. « Le détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein air. A cet effet, le terrain, les installations et équipements doivent être mis à leur disposition.

F. La non discrimination

Les prisonniers doivent être traités sans aucune discrimination fondée sur les croyances, les opinions politiques, la race, le sexe, etc. « Il ne sera fait aucune distinction fondée sur des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance et de situation. (Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus n°2, voir aussi Principe 5 de l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, égalité de tous les détenus dans l’accès aux services médicaux, à l’alimentation, à l’hébergement, aux activités culturelles et à l’enseignement. )

Néanmoins la règle de séparation n’est pas une contradiction de ce principe de non discrimination.

• La règle de séparation : Les détenus jugés dangereux doivent être séparés de ceux qui ne le sont pas. De même, les femmes doivent être séparées des hommes, les mineurs des adultes, les malades des personnes saines, les condamnés des prévenus, etc. (voir à ce sujet règle 67, 68, 85.2)

G. le droit à l’hébergement

Les personnes privées de leurs libertés doivent être hébergées dans des conditions acceptables. A défaut des cellules individuelles préférables (étant donné qu’il n’est pas toujours opportun d’empêcher l’occupation d’une cellule par plus d’un détenu), l’attention sera faite pour que le volume d’air disponible, la ventilation, le mobilier, le matériel sanitaire, etc. soient conformes aux normes. Si une cellule doit être occupée par plus d’une personne, l’administration devra prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’éviter toute forme d’abus sexuel. Il revient également à cette administration de s’assurer de la conformité des RMT en ce qui concerne le volume d’air, l’éclairage, la ventilation ainsi que la commodité d’accès aux toilettes, etc. (Règle 9, 10, 11, 86).

1. Hygiène des locaux

Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour permettre le travail, la lecture (sans altérer la vue) à la lumière naturelle, et l’entrée de l’air frais. Les installations de bain, de douches ou sanitaires, doivent être suffisant afin de permettre la satisfaction des besoins naturels au moment voulu (règle11). Cette disposition est d’autant plus indispensable que les sentiments de dignité et d’amour propre peuvent avoir déjà été entamés par les facteurs inhérents à la condition de détention. L’accès aux toilettes doit dont être possible de jour comme de nuit. Le détenu doit disposer d’un lit individuel et d’une literie individuelle renouvelée de façon à en assurer la propreté. (Règle 19).


2. Hygiène et soins corporels

La possibilité pour les détenus de maintenir leur hygiène corporelle détermine en grande partie leur capacité à garder le respect d’eux-mêmes et à éviter certaines maladies. Cependant, plus qu’un droit, l’hygiène et les soins du corps sont une obligation dans le cadre de la vie communautaire. C’est pour cela que la règle 15 précise que « l’on doit exiger des détenus la propreté personnelle : à cet effet, ils doivent disposer d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté ». La chevelure et la barbe doivent être régulièrement rasées pour que le détenu présente une mine convenable (règle 16).

3. Habillement et couchage

L’habillement doit être décent et adapté aux conditions de travail et de climat. La tenue du détenu ne doit pas être dégradante et humiliante. Le détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau approprié au climat. Cette tenue doit être suffisante pour la maintenir en bon état (Règle 17.1). Néanmoins, l’amour propre, l’anonymat et la dignité du détenu doivent être préservés par son habillement. C’est pourquoi il doit être autorisé à porter d’autre tenues que la tenue pénitentiaire lorsqu’il sort de l’établissement « dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s’éloigne de l’établissement à des fins autorisées, il doit lui être permi de porter ses vêtements personnels ou des vêtements n’attirant pas l’attention » (Règle 17.3).
En matière d’habillement, le prévenu ne doit pas être traité comme le prisonnier. Le prévenu doit être autorisé à porter ses vêtements personnels. S’il porte l’uniforme de l’établissement celui-ci doit être différent de l’uniforme des condamnés

H. Les parloirs intimes

Les RMT et d’autres textes garantissant la protection des personnes privées de liberté sont muets sur ce point, mais le principe de normalité posée par la règle 60.1 laisse entendre que les relations sexuelles devraient être autorisées en prison dans les conditions décentes d’hygiène et d’intimité. C’est pourquoi dans certains pays les rapports sexuels entre les détenus et les visiteurs sont tolérés ou officiellement admis comme au Costa Rica pour ce qui est des visites conjugales dans les parloirs intimes.

III. LES DROITS RECONNUS A CERTAINES CATEGORIES DE DETENUS.

A. Les droits de l’enfant privé de liberté

Selon l’article 1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 1989 le terme enfant signifie « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable."

L’enfant bénéficie des mêmes droits que ceux des autres personnes notamment en ce qui concerne la vie en prison (la santé, l’alimentation suffisante et équilibré, l’intégrité physique et mental, la liberté de croyance et du culte l’épanouissement personnel ; l’assistance judiciaire, etc.)

D’une façon plus particulière, la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 en son article 37 protège l’enfant contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Il détermine l’engagement de tous les Etats parties de veiller à ce que « nul enfant ne soit privé de liberté de façon arbitraire ; disposant que la détention ou l’emprisonnement de l’enfant de moins de dix-huit ans doit être en conformité avec la loi ; n’être qu’une mesure de dernier ressort, et n’être d’une durée aussi brève que possible ».

Après avoir énoncé ces principes de protection de l’enfant, le paragraphe C de ce même article dispose que les Etats parties veillent à ce que l’enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec respect dû à la dignité de la personne humaine et d’une manière tenant compte de des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes à moins que l’on estime de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a le droit de rester en contact avec sa famille par le moyen de correspondance et des visités, sauf circonstances exceptionnelles.

Le paragraphe D de l’article ci haut cité reconnaît aux enfants privés de libertés le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à tout autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartial et en ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

B. Les droits spécifiques de la femme privée de liberté.

Les stipulations les plus remarquables sont celles de la Règle 53 que l’on ne peut cependant pas interprétées indépendamment de la Règle 23. :
« Dans un Etablissement mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un fonctionnaire de sexe féminin responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette section. »

Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d’un membre féminin du personnel
Seuls les fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues. Ce-ci n’exclut pas cependant que pour des raisons professionnelles des personnels du sexe masculin notamment des médecins et des instructeurs exercent leurs fonctions dans les établissements ou sections réservées aux femmes .

Cette disposition doit être interprétée compte tenu de l’évolution de la fonction de l’administration pénitentiaire !

Par ailleurs, les dispositions de la Règle 23 notamment dans les paragraphes 1 et 2, déterminent les conditions carcérales liées à la nature même de la femme et à sa spécificité organique.

Dans les Établissement pour les femmes, il doit y avoir des installations nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant des couches et convalescentes. Dans toutes les mesures du possible des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital. Si l’enfant né en prison, il importe que l’acte de naissance n’en face pas mention. (Règle 23.1)

Lorsqu’il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche dotée d’un personnel qualifié ou les nourrissons seront placés durant les moments ou ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères. ( Règle 23.1).

C. Les droits des prisonniers de guerre

Qu’est ce qu’un prisonnier de guerre ? (Voir l’article 4 A de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1949).

A part, les conditions de transfèrement définies par l’article 12 de ladite convention le prisonnier de guerre bénéficie des mêmes droits que les prisonniers ordinaires notamment en ce qui concerne l’intégrité physique, le respect de la dignité, c’est-à-dire le traitement conforme aux règles fondamentales d’humanité mais plus spécifiquement :

• Le droit au respect par la puissance détentrice de leur personne et de leur honneur article 14

• Les droit aux avantages accordés aux prisonnier de son grade ou statut : pour ce faire, chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer que son nom, prénom et grade sa date de naissance et son numéro de matricule ou à défaut une indication équivalente.

• Le droit de garder les effets et objets d’usage personnel sauf les armes, les chevaux, l’équipement et documents militaires y compris les articles destinés à leur protection personnelle.

• Le droit de garder leurs uniformes, insigne, grade, nationalité, décoration, et les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale (article 18) y compris les sommes d’argent.

• Le droit à un logement dans les mêmes conditions que celles réservées aux troupes de la puissance détentrice cantonnées dans la même région (article 25) ainsi que le droit à une ration alimentaire suffisante et adaptée à leurs aspirations. Pour ce faire, les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de leur ordinaire et pourrons, à cet effet, être employés aux cuisines. Ils recevront en outre des moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront. Des locaux convenables seront également prévus comme réfectoires et mess. (article 26)

• Le droit à l’administration des soins médicaux, de préférence et a des frais à la charge de la puissance détentrice. De toutes les façons il serait inhumain de laisser le prisonnier de guerre mourir à cause de manque de soins.

• Le droit de prestation de certains services, notamment médicaux, étant entendu que selon l’article 33(b) le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé est responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu.

• Le droit aux activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives selon les préférences individuelles (article 38)

• Le droit à la reconnaissance par la puissance tentatrice des promotions des grades dont les prisonniers de guerre feraient l’objet et qui leurs seront régulièrement notifiées par la puissance dont il dépend.

• Le droit au travail et à l’indemnité dans les conditions maximales de sécurité

La consécration des droit des personnes prives de libertés par le droit interne (cfr. textes de base régissant l’administration pénitentiaire au Rwanda)

Bibliographie :

•Constitution de l’OMS, 22 juillet 1946.
•Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.
•DUDH
•Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
•Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (RMT), adopté par le premier congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, et approuvé par le conseil économique et social dans ses Résolutions 663C XXIVdu 31juillet 1957 et 2076 LXII du 13 mai 1977
•Les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adopté et proclamé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 45/111 du 14 décembre 1990.
•ONU, Résolution 45/111 du 14 décembre 1990.
• ONU, Résolutions 2076 LXII du 13 mai 1977
ONU, Résolutions 663C XXIV du 31juillet 1957.
•Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 16 décembre 1966
•Evelyn A. ANKUMAH, La commission africaine des droits de l’homme et des peuples, pratiques et procédures, Société Africaine de Droit international et Comparé, London, 1995.
•Règle des Nation Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.
•Penal Reform International, Pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, Penal Reform International, 1997

Fructuose BIGIRIMANA
Doyen de la Faculté de Droit de Ruhengeri, Rwanda
bigirimana1 chez yahoo.fr

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