En effet, selon l’article L5122-1 du Code du travail l’activité partielle s’adresse aux entreprises contraintes de fermer temporairement leur établissement ou une partie de leur établissement ou à celles qui doivent réduire leur horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou une partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail.
A cette fin l’employeur peut recourir à ce dispositif en cas de cessation ou de réduction d’activité dans des conditions bien définies. La loi en donne les modalités à l’article R5122-1 du Code du travail et précise que le recours au chômage partiel n’est possible que pour les motifs suivants :
en raison de la conjoncture économique ;
en cas de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
suite au sinistre ou aux intempéries à caractère exceptionnel ;
au regard de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;
ou toute autres circonstances à caractère exceptionnel (en l’espèce la Covid-19).
La demande d’activité partielle concerne tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail et se trouvant dans l’une des situations énoncées par l’article L5122-1 du Code du travail.
Il convient de souligner que l‘employeur peut faire le choix de ne placer qu’une partie des salariés en activité partielle. Ce choix doit être justifié par des critères objectifs et non discriminatoires (article L 1132-1 du Code du travail).
Étant précisé qu’en cas de réduction du temps de travail le salarié ne doit travailler que sur les heures non chômées donc celles n’étant pas soumises à l’activité partielle.
Le recours à l’activité partielle emporte t-il des conséquences sur la nature du contrat de travail ? Les droits des salariés...?
1- Le chômage partiel change t-il la nature du contrat de travail ? Les salariés peuvent-ils s’y opposer ? Quelles peuvent en être les conséquences ?
Selon la circulaire du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle et les directives gouvernementales récentes, le contrat de travail est suspendu mais non rompu, ceci signifie qu’il continue de produire ses effets.
La réduction de la durée du travail décidée unilatéralement par l’employeur, lorsqu’elle s’accompagne d’une réduction de salaire, constitue une modification substantielle du contrat de travail que le salarié est libre de refuser au risque de subir un licenciement pour motif économique.
Ces dispositions sont rappelées au sein de l’article L 1222-6 du Code du travail ainsi que par la jurisprudence notamment dans un arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juillet 2018 N° 17-12747 « le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique » .
2- A qui incombe la demande d’activité partielle ? Quelle est la procédure ?
L’employeur est à l’initiative d’une demande d’activité partielle. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour réaliser cette demande (article R 5122-3 du Code du travail) auprès de la DIRECCTE de son département.
Selon l’article R5122-2 du Code du travail, la demande accompagnée de l’avis préalable du CSE doit préciser les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité ainsi que le nombre de salariés concernés.
Les 25 ordonnances adoptées provisoirement pour adapter la loi aux circonstances exceptionnelles liées à la Covid-19 prévoit une consultation a posteriori du CSE, en effet l’avis pourra être adressé dans un délais de 2 mois suivant la demande d’activité partielle.
Le délais de réponse de 15 jours à compter de la date de réception de la demande (article R5122-4 du Code du travail) est ramené à 48h selon les-dites ordonnances. L’absence de réponse équivaut à un accord implicite.
Enfin l’autorisation d’activité partielle qui initialement peut être accordée pour 6 mois (article R5122-9 du Code du travail ) est étendue jusqu’à 12 mois.
3- Quelles conséquences cela engendre sur le paiement des salaires ?
L’activité partielle, est un mécanisme qui permet aux salariés de recevoir de la part de leur employeur une indemnité visant à compenser la perte de rémunération du fait des heures non travaillées.
Le salarié placé en activité partielle recevra donc une indemnité compensatrice égale à 70 % du salaire brut (article R5122-18 du Code du travail) qui sera versée par l’employeur à la date normale de paie (article R5122-14 du Code du travail).
Le gouvernement précise toutefois que les salariés au SMIC toucheront l’intégralité de leur salaire.
Pour rappel, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre les salariés au chômage partiel cependant, s’il ne le fait pas, il s’engagera alors à honorer les termes du contrat de travail et verser le salaire en intégralité.
4- Quel impact sur l’acquisition des congés payés ?
Le chômage partiel n’emporte aucune conséquence sur l’acquisition des congés payés. En effet l’article R5122-11 du Code du travail dispose que « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ».
5- L’employeur peut-il imposer la prise de congés payés en cas d’activité partielle ?
De manière générale, le principe est le suivant : l’employeur a le droit d’imposer au salarié de prendre des congés payés sous réserve de respecter un délais de prévenance de 30 jours. L’article L3141-16 du Code du travail dispose qu’en cas de circonstances exceptionnelles la date des congés peut être modifiée avant l’expiration de ce délai de 30 jours.
Par ailleurs le gouvernement précise en cette période de confinement qu’en cas d’accord de branche ou d’entreprise, il est possible pour l’employeur moyennant un délai de prévenance d’un jour franc d’imposer ou de différer des vacances pour des périodes ne pouvant excéder 6 jours ouvrables.
6- Est-il possible d’avoir recours au cumul d’emploi ?
Dans la mesure où le contrat de travail n’est pas rompu, le cumul d’emploi reste possible dans les conditions définies par les articles L3121-20 et suivants du code du travail.
Il convient également pour le salarié de respecter une obligation de loyauté vis à vis de son employeur au regard de l’article L1222-5 du Code du travail, ainsi qu’une obligation de fidélité renforcée en veillant à ne pas exercer une activité concurrente à la sienne notamment si une clause d’exclusivité est présente dans le contrat de travail.
Par ailleurs il incombe au salarié d’informer son employeur d’une telle démarche.
Discussions en cours :
Bonjour,
tout d’abord merci au nom de tous les internautes de nous éclairer en cette période difficile et propice à tous genre de déboires.
J’ai pour ma part dû travailler quasiment pendant toute la période du confinement notamment ces 9 dernières semaine en astreinte.
Je me rends compte à ce jour que mon temps d’astreinte hors horaires normales, notamment la nuit, est déduit de mon chômage partiel de la journée.
En temps normal, hors horaires travailler mes heures sont payées à plusieurs taux selon la convention collective de l’automobile.
Ce sujet n’est pas du tout abordé dans les différents texte du gouvernement, mais n’aurais-je pas du toucher mon chômage partiel complet cumulé avec les heures de nuit Comme c’est le cas habituellement et non uniquement mes heures de nuit avec la déduction de mon chômage partiel ?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse car nous sommes tous un peu perdu dans ce dédale de modification de travail.
Cordialement.
Bonjour,
je vous en prie,
je vous invite à faire lecture de l’article R5122-18 du code du travail dont voici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033471379&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170101
cet article nous donne des précisions et nous renvoie sur l’article L3141-24 du même code pour connaitre les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité. L’astreinte en fait partie. Elle sera donc prise en compte dans le calcul de l’indemnité de chômage partiel.
Votre employeur semble ne pas vous avoir placé en chômage partiel intégral, à ce titre vous cumulez donc votre indemnité de chômage partiel + celle des astreintes réalisées.
Bien Cordialement
Bonjour et merci pour votre article, j’ai cependant une question :
L’employeur a-t-il l’obligation de liquider les Compte Epargne Temps avant de pouvoir mettre un salarié au chômage partiel ?
A t il le droit de nous imposer de poser des jours de CET (nous demande de poser 12 jours en plus des 8 jours de congés déjà posés par accord collectif) avant de pouvoir nous déclarer en chômage partiel ?
Merci.
Bonjour,
oui il le peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et de ne pas étendre la prise de congés au delà du 31/12/20.
Article 4 de la présente ordonnance : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/03/2020-323.pdf
Bien Cordialement
Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article. J’ai exprimé le souhait il y a près d’un mois auprès de mes employeurs de quitter l’industrie dans laquelle je travaille. Nous avions alors convenu (pour l’instant oralement seulement) d’une rupture conventionnelle et de mon départ pour mi septembre prochain (je suis cadre). Seulement, j’ai appris le 30 Avril (jour de paie) qu’ils m’avaient mise en chômage partiel à 50% pour tout le mois d’ Avril (alors que j’ai fait des horaires normaux tout le mois et que nous n’avions pas aménagé d’horaires spécifiques ensemble en début de mois). Je perds donc une partie importante de mon salaire et je trouve cela malhonnête de ne pas prévenir le salarié de façon « officielle » et formelle en début de mois s’ils décident d’un tel régime. Est-ce légal ? Ai-je le moyen de me retourner ? En sachant que j’avais exprimé le souhait de partir fin Mars, ne serait-il pas normal, si l’entreprise risque de péricliter comme ils semblent le supposer de convenir donc d’un Licenciement économique si mon salaire (je suis la seule employee) ne peut pas être couvert par l’entreprise et alors que j’ai exprimé le souhait de partir il y a un peu plus d’un mois ?
D’avance merci de votre aide,
Jen.
Bonjour,
Toute heure travaillée est payée conformément à la rémunération prévue sur votre contrat de travail.
Si votre employeur vous met au chômage partiel il doit vous en aviser.
Toute heure chômée est rémunérée à hauteur de 70% de votre salaire brut. Toute heure travaillée est normalement rémunérée.
Si tel n’est pas le cas et d’après les éléments que vous rapporter votre employeur semble se rendre coupable de travail dissimulé.
Je vous invite dans un premier temps à laisser un écrit à votre employeur en lui demandant des explications.
Puis vous rendre auprès de la direccte territorialement compétente.
Votre employeur peut s’il le souhaite opérer un licenciement économique, mais vous ne pouvez pas l’y contraindre.
Bien Cordialement
Bonjour, mon employeur nous a mis au chômage partiel depuis mi-mars. Nous devions pendant cette période être d’astreinte, se qui est illégal. Depuis 15 jours, on nous a demandé de reprendre le travail, d’abord pour 3 jours, rallongé de 2, et ainsi de suite, au compte goutte. Je viens d’apprendre que j’avais fini vendredi soir, avec possible reprise pour 2 jours la semaine prochaine. Ensuite, l’inconnu. Mon employeur a t’il le droit de jouer au yoyo avec moi ? Je le soupçonne de profiter de la situation car c’est une période calme. Ne devons nous pas être informé de la durée maximum de l’activité partielle ?
Bonjour,
Votre employeur est tenu de vous rémunérer toutes heures travaillées, et vous mettre au chômage partiel le reste du temps s’il en a fait la demande.
S’il ne peut pas anticiper la gestion des plannings en cette période particulière, il n’y a rien de grave, si vous le soupçonnez d’en profiter écrivez lui un email ou un courrier en LRAR en étant le plus étayé possible pour tenter de clarifier la situation en fonction de sa réponse, nous verrons ce qu’il sera ensuite possible de faire.
Bien Cordialement
au chomage partiel au 17 mars, sur ce mois, mon employeur m’a acquis 1 journée de congé payé au lieu des 2 jours et demi légale. Est-ce normale ?
Non,
la loi est claire, le chômage partiel n’ a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés.
Vous trouverez les dispositions textuelles dans mon article.
Bien Cordialement.
Bonjour, je suis en arrêt pour garde d’enfant depuis le début du confinement. Mon employeur me téléphone le 30 avril pour me dire qu’il s’oppose au chômage partiel et me propose un semblant de télétravail (aller chercher les dossiers, les ramener chez soi pour y travailler) tout cela en aidant les enfants au travail scolaire. Et si je ne suis pas d’accord il me dit de poser des conges jusqu’à ce que mes enfants reprennent l’école. Puis je refuser et imposer le chomage partiel à mon employeur. Merci
Bonjour,
non, au risque de subir un licenciement.
Bien Cordialement