Chômage partiel : quels sont mes droits ?

Par Sonia Cherifi, Juriste.

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Explorer : # chômage partiel # droits des salariés # indemnité compensatrice # congés payés

Selon la circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 : « L’activité partielle permet à une entreprise contrainte de réduire temporairement son activité de demander le bénéfice de l’activité partielle sur une période définie pour lui permettre de mettre parallèlement en place des actions qui visent à son redressement ».
Ce régime qui tend à éviter un plan de licenciement économique permet à l’employeur de réduire le temps de travail des salariés ainsi que leur rémunération.
Article vérifié par l’auteur en septembre 2023.

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En effet, selon l’article L5122-1 du Code du travail l’activité partielle s’adresse aux entreprises contraintes de fermer temporairement leur établissement ou une partie de leur établissement ou à celles qui doivent réduire leur horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou une partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail.

A cette fin l’employeur peut recourir à ce dispositif en cas de cessation ou de réduction d’activité dans des conditions bien définies. La loi en donne les modalités à l’article R5122-1 du Code du travail et précise que le recours au chômage partiel n’est possible que pour les motifs suivants :
- en raison de la conjoncture économique ;
- en cas de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- suite au sinistre ou aux intempéries à caractère exceptionnel ;
- au regard de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;
- ou toute autres circonstances à caractère exceptionnel (en l’espèce la Covid-19).

La demande d’activité partielle concerne tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail et se trouvant dans l’une des situations énoncées par l’article L5122-1 du Code du travail.

Il convient de souligner que l‘employeur peut faire le choix de ne placer qu’une partie des salariés en activité partielle. Ce choix doit être justifié par des critères objectifs et non discriminatoires (article L 1132-1 du Code du travail).

Étant précisé qu’en cas de réduction du temps de travail le salarié ne doit travailler que sur les heures non chômées donc celles n’étant pas soumises à l’activité partielle.

Le recours à l’activité partielle emporte t-il des conséquences sur la nature du contrat de travail ? Les droits des salariés...?

1- Le chômage partiel change t-il la nature du contrat de travail ? Les salariés peuvent-ils s’y opposer ? Quelles peuvent en être les conséquences ?

Selon la circulaire du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle et les directives gouvernementales récentes, le contrat de travail est suspendu mais non rompu, ceci signifie qu’il continue de produire ses effets.

La réduction de la durée du travail décidée unilatéralement par l’employeur, lorsqu’elle s’accompagne d’une réduction de salaire, constitue une modification substantielle du contrat de travail que le salarié est libre de refuser au risque de subir un licenciement pour motif économique.

Ces dispositions sont rappelées au sein de l’article L 1222-6 du Code du travail ainsi que par la jurisprudence notamment dans un arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juillet 2018 N° 17-12747 « le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique » .

2- A qui incombe la demande d’activité partielle ? Quelle est la procédure ?

L’employeur est à l’initiative d’une demande d’activité partielle. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour réaliser cette demande (article R 5122-3 du Code du travail) auprès de la DIRECCTE de son département.

Selon l’article R5122-2 du Code du travail, la demande accompagnée de l’avis préalable du CSE doit préciser les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité ainsi que le nombre de salariés concernés.

Les 25 ordonnances adoptées provisoirement pour adapter la loi aux circonstances exceptionnelles liées à la Covid-19 prévoit une consultation a posteriori du CSE, en effet l’avis pourra être adressé dans un délais de 2 mois suivant la demande d’activité partielle.

Le délais de réponse de 15 jours à compter de la date de réception de la demande (article R5122-4 du Code du travail) est ramené à 48h selon les-dites ordonnances. L’absence de réponse équivaut à un accord implicite.

Enfin l’autorisation d’activité partielle qui initialement peut être accordée pour 6 mois (article R5122-9 du Code du travail ) est étendue jusqu’à 12 mois.

3- Quelles conséquences cela engendre sur le paiement des salaires ?

L’activité partielle, est un mécanisme qui permet aux salariés de recevoir de la part de leur employeur une indemnité visant à compenser la perte de rémunération du fait des heures non travaillées.

Le salarié placé en activité partielle recevra donc une indemnité compensatrice égale à 70 % du salaire brut (article R5122-18 du Code du travail) qui sera versée par l’employeur à la date normale de paie (article R5122-14 du Code du travail).

Le gouvernement précise toutefois que les salariés au SMIC toucheront l’intégralité de leur salaire.

Pour rappel, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre les salariés au chômage partiel cependant, s’il ne le fait pas, il s’engagera alors à honorer les termes du contrat de travail et verser le salaire en intégralité.

4- Quel impact sur l’acquisition des congés payés ?

Le chômage partiel n’emporte aucune conséquence sur l’acquisition des congés payés. En effet l’article R5122-11 du Code du travail dispose que « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ». 

5- L’employeur peut-il imposer la prise de congés payés en cas d’activité partielle ?

De manière générale, le principe est le suivant : l’employeur a le droit d’imposer au salarié de prendre des congés payés sous réserve de respecter un délais de prévenance de 30 jours. L’article L3141-16 du Code du travail dispose qu’en cas de circonstances exceptionnelles la date des congés peut être modifiée avant l’expiration de ce délai de 30 jours.

Par ailleurs le gouvernement précise en cette période de confinement qu’en cas d’accord de branche ou d’entreprise, il est possible pour l’employeur moyennant un délai de prévenance d’un jour franc d’imposer ou de différer des vacances pour des périodes ne pouvant excéder 6 jours ouvrables.

6- Est-il possible d’avoir recours au cumul d’emploi ?

Dans la mesure où le contrat de travail n’est pas rompu, le cumul d’emploi reste possible dans les conditions définies par les articles L3121-20 et suivants du code du travail.
Il convient également pour le salarié de respecter une obligation de loyauté vis à vis de son employeur au regard de l’article L1222-5 du Code du travail, ainsi qu’une obligation de fidélité renforcée en veillant à ne pas exercer une activité concurrente à la sienne notamment si une clause d’exclusivité est présente dans le contrat de travail.
Par ailleurs il incombe au salarié d’informer son employeur d’une telle démarche.

Sonia Cherifi
Juriste / déléguée du procureur de la République

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 21 avril 2020 à 13:45
    par Bruno FOULON , Le 20 avril 2020 à 17:58

    Bonjour,
    Je travaille dans une société (120 personnes) qui pratique l’annualisation du temps de travail, une partie en jours et l’autre en heures.
    Nous travaillons pour EDF dans les centrales nucléaires, en tant que prestataires de services.
    Nous ne connaissons pas notre planning à l’avance, il peut changer du jour au lendemain.
    La direction nous dit qu’elle ne peut savoir à l’avance.
    questions :
    - Est ce que l’annualisation est légale dans cette situation ?
    - Peut on se retrouver en chômage partiel, en sachant que la charge de travail n’est pas définie clairement à l’avance ?
    - Le CSE nous a fait part de la possibilité de recourir au chômage partiel. Nous avons reçu nos fiches de paie de mars avec du chômage partiel le 15 avril, sans savoir exactement les périodes, et surtout sans être prévenus en amont. Comment doit on être prévenu ?
    - Est ce que les délégués du CSE peuvent se retrouver au chômage partiel, alors que seule une partie du personnel a été mise au chômage ?

    Dans l’attente de vos réponses,
    Cordialement

    • par sonia cherifi JURISTE , Le 21 avril 2020 à 13:43

      Bonjour,

      la réponse à vos 2ères questions se trouve à l’article 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle,en voici le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id

      concernant le fait de savoir si en tant que membre du CSE et donc salarié protégé vous pouvez être mis en chômage partiel la réponse est non si la mise en place du chômage partiel ne concerne qu’une partie des salariés ce qui en l’espèce est le cas : article 6 de la présente ordonnance https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id

      Si vous êtes en situation de chômage partiel et que cela ne concerne qu’une partie des salariés, votre employeur doit recueillir votre accord. en cas de refus vous pouvez être susceptible d’être licencié.

      Si vous pensez que votre employeur s’est rendu coupable de travail dissumulé vous devez en informer la direccte territorialement compétente.

      Bien Cordialement

    • par sonia cherifi JURISTE , Le 21 avril 2020 à 13:45

      Bonjour,

      je joins à ma réponse ce complément d’informations :

      "Salariés au forfait en heures ou en jours. - Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période de d’activité partielle convertis en heures selon les modalités suivantes : - une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; - un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; - une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités précitées. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées."

  • Bonjour

    Je suis en cesu, sans contrat de travail, mon employeur à 87 ans et n’a plus toute sa tète.
    Mon employeur doit-il me payer le chômage partiel ?
    Si mon employeur ne peut pas faire les démarches nécessaires, qui doit le faire ?
    Et si ses descendants ne veulent pas faire le nécessaire, que doit je faire.

    • par sonia cherifi JURISTE , Le 20 avril 2020 à 12:16

      Bonjour,

      il existe un formulaire unique pour que vous puissiez bénéficier d’un système semblable au chômage partiel : https://declaration-covid19-cesu.urssaf.fr/formulaire/

      Je vous invite à vous rapporcher de l’URSAFF de votre région pour clarifier la situation avec eux.

      Bien Cordialement

  • Dernière réponse : 20 avril 2020 à 13:14
    par Nancy , Le 18 avril 2020 à 03:34

    Bonjour,

    je suis actuellement en CDD en tant que téléconseiller au sein d’une plateforme téléphonique (que je vais, dans mon cas, nommer par exemple XYZ).
    L’entreprise (XYZ) travaille pour plusieurs de ses clients (Ex : entreprises d’assurance, banques, téléphonies mobile etc...) et donc plusieurs produits sont présents sur le site.
    En raison de la crise sanitaire que nous traversons tous en ce moment, il y a eu une baisse d’activités pour l’entreprise d’assurance. J’ai immédiatement été mis en chômage partiel. On a cependant été prévenu du fait que ce chômage prendra fin le 30/04/2020. Au bout de 12 jours, l’entreprise pour laquelle je travaille me recontacte pour m’informer que finalement mon chômage partiel prendra fin plus tôt (ils m’ont appelé vendredi pour me demander de me présenter le Mardi suivant dès 9h).
    Ils m’expliquent qu’il y’a un produit toujours en activité sur le site, donc ils ont une forte demande. Je devrais donc être formé pendant 15 jours au lieu de 21 jours (procédure normale), ce que je n’approuve pas.
    Le contrat de travail étant signé directement avec XYZ et non entre « un de ses produits en particulier » et moi, ma question dans un premier temps est de savoir :

    - Si XYZ a le droit d’écourter la durée du chômage partiel de son salarié ? Si oui n’y a t-il de délai à respecter ?

    et dans un second temps,

    - Peuvent ils décider ainsi de changer aux téléconseillers, les produits sur lesquels ils travaillent d’habitude ?

    Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? J’aurais vraiment besoin de réponses claires et précises.

    Je vous remercie par avance du retour que vous me ferez.

    • par sonia cherifi JURISTE , Le 20 avril 2020 à 13:14

      Bonjour,

      la réponse concernant le délai de prévenance a déjà été donnée en commentaire sous d’autres posts . L’employeur n’a pas de délai à respecter concernant la reprise.

      Concernant le changement de produit, il faudrait voir ce que votre contrat de travail prévoit. D’après les éléments communiqués rien n’empêche votre employeur de vous faire travailler dessus. Je rappelle que pour une réponse précise il faut tenir compte de votre contrat de travail.

      Bien Cordialement

  • Dernière réponse : 20 avril 2020 à 13:31
    par Shakeel alvina , Le 17 avril 2020 à 21:00

    Bonjour ,
    Je suis actuellement en stage de fin d’études de 6 mois qui avait débuté en janvier .
    Les salariés de mon entreprise sont en chômage partiel car le télétravail n’est pas possible . Puis- je aussi en bénéficier ou mon stage sera uniquement suspendu sans rémunération ?
    merci d’avance

    • par sonia cherifi JURISTE , Le 20 avril 2020 à 13:31

      Bonjour,

      il s’agit d’une convention de stage et non d’un contrat de travail à ce titre vous ne pouvez pas bénéficier du chômage partiel.

      Vous pouvez suspendre ou reporter le stage.

      Si celui-ci est suspendu, la gratification financière prendra fin.

      Je vous invite à prendre contact avec votre université et le maître de stage (ainsi que le crous pour obtenir une aide financière si besoin).
      Bien Cordialement

  • Bonjour

    Voyez vous une bonne raison pour que ce dispositif covid ne soit pas applicable à un salarié du simple fait que le salarié est en France via un visa vacances travail ?

    Merci d avance

    • par sonia cherifi JURISTE , Le 20 avril 2020 à 08:46

      Bonjour,

      Non, je n’en vois pas.

      Ce dispositif s’applique aux salariés qu’ils soient titulaires d’un titre de séjour ou non si l’entreprise remplit bien évidemment les conditions nécessaires à la demande d’activité partielle.

      Bien Cordialement

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