Sur l’application du taux rehaussé de CSG aux opérations réalisées en 2017.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017 a prévu une augmentation du taux de CSG qui a été appliquée aux plus-values mobilières et aux plus-values professionnelles réalisées au cours de l’année 2017.
Partant du principe que le fait générateur de l’imposition d’une plus-value correspondait au jour de la cession, plusieurs cabinets ont introduit des réclamations en exposant que la CSG au taux rehaussé ne pouvait pas être appliquée rétroactivement aux plus-values mobilières réalisées en 2017. En effet, nous pensions que dans la mesure où le fait générateur desdites plus-values avait été réalisé antérieurement à l’adoption du dispositif législatif rehaussant le taux de CSG, le Législateur ne pouvait pas valablement étendre la hausse de la CSG à des situations acquises.
Par un arrêt rendu en date du 12 septembre 2019, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC qui contenait les arguments constitutionnels dans ces procédures en distinguant entre deux faits générateurs : le fait générateur de la plus-value qui serait constitué lors du transfert de propriété et le fait générateur de l’imposition qui se situerait au 31 décembre de l’année de réalisation du revenu.
La position du Conseil d’Etat reflète-t-elle réellement la jurisprudence du Conseil constitutionnel ?
Notre interrogation se fonde sur une décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2019, rendue postérieurement à l’arrêt du Conseil d’Etat par lequel les juges constitutionnels ont adopté une approche sensiblement différente en matière de fait générateur de l’imposition lors de la réalisation d’une plus-value mobilière.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel indiquait qu’en matière de plus-value mobilière, « le bénéfice d’un abattement ne pouvait être légalement acquis qu’au jour de la cession, fait générateur de l’imposition ». Selon ces termes, le fait générateur de l’imposition de la plus-value est constitué au jour de la cession des droits sociaux la constatant.
Dans ces conditions, de deux choses l’une : soit, comme le prétend l’administration fiscale, il s’agit d’une précision « incidente » dépourvue de portée juridique, soit le filtrage opéré par le Conseil d’Etat s’avère aujourd’hui ne pas être en ligne avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Devant cette interrogation et par précaution une nouvelle QPC a été transmise au Conseil d’Etat. Gageons qu’elle se révèlera cette fois favorable ou a minima qu’elle apportera une réponse claire sur les différences de position entre juridictions suprêmes.
Affaire à suivre dans 3 mois.