1) Assiette.
Les contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 5422-9 du code du travail, sont assises sur les rémunérations brutes, sauf cas particuliers définis par une annexe (Art. 49 du Règlement d’assurance chômage).
2) Taux de contribution des employeurs.
a) Le taux de référence.
Le taux de la contribution à la charge des employeurs mentionnée au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail est fixé à 4,05 % (Art. 50-1 du Règlement d’assurance chômage).
b) Le bonus-malus.
Toutefois, ce taux de référence peut être minoré ou majoré (Art. 50-2 du Règlement d’assurance chômage).
En effet, certaines entreprises peuvent voir leur taux de contribution modulé par un bonus ou un malus en fonction du taux de séparation de l’employeur.
c. Champ d’application.
Il s’agit des entreprises de 11 salariés et plus des secteurs d’activité dont le taux de séparation médian est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi pour une période de trois ans (Art. 50-3 du Règlement d’assurance chômage).
Selon le Ministère du travail, sept secteurs devraient entrer dans le champ du bonus-malus :
l’industrie agro-alimentaire, y compris les boissons et les produits du tabac ;
l’hébergement et la restauration ;
les transports et l’entreposage ;
la production et distribution d’eau, la gestion des déchets et la dépollution ;
les activités spécialisées comme la publicité ;
la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d’autres produits non métalliques ;
le travail du bois, l’industrie du parquet et l’imprimerie.
3. Modalités de calcul.
La minoration ou la majoration de la contribution est déterminée par l’employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise (Art. 50-4 du Règlement d’assurance chômage).
a. Calcul du taux de séparation de l’entreprise.
Le taux de séparation correspond à la moyenne, sur les trois années précédentes, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise (Art. 50-6 du Règlement d’assurance chômage).
Ce nombre de séparation correspond à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi intervenu après une rupture de contrat de travail et du nombre de fins de contrat se produisant alors que le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Toutes les fins de contrat de travail sont prises en compte, à l’exception de certaines : démissions ; fins de contrat de mission entre le salarié intérimaire et l’entreprise de travail temporaire ; fins de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ; fins de CDD ou fins de contrat de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l’article L. 5132-6 du Code du travail ; et des fins de contrat unique d’insertion (Art. 50-6 du Règlement d’assurance chômage).
Pour ces contrats le taux de contribution reste de 4,05%.
b. Calcul du taux de contribution modulé de l’entreprise.
Le taux de contribution de l’entreprise modulé est déterminé dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminé par arrêté pour chaque secteur d’activité (Art. 50-10 du Règlement d’assurance chômage).
Le taux se calcule de la manière suivante : ratio de l’entreprise x 1,46 + 2, 59
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Source :
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.