Le droit de retrait dans la fonction publique : une notion abondamment revendiquée mais peu opérationnelle, par Marc Lecacheux, Avocat

Le droit de retrait dans la fonction publique : une notion abondamment revendiquée mais peu opérationnelle, par Marc Lecacheux, Avocat

78249 lectures 1re Parution: Modifié: 4.97  /5

Explorer : # droit de retrait # fonction publique # violence scolaire # abandon de poste

-

L’actualité récente a mis en lumière la question de l’utilisation du droit de retrait par les agents de la fonction publique et particulièrement par des enseignants confrontés quotidiennement à des violences scolaires.
Cependant, devant la chronicité de ce problème, le corps éducatif peut-il se prévaloir de son droit de retrait et dans quelles conditions ?

Cette étude a pour vocation première de cerner cette notion peu usitée en droit administratif pour ensuite s’interroger sur le fait de savoir si l’utilisation de cette notion est réellement pertinente et opérationnelle dans ce type de situation.

I) La notion de droit de retrait dans la fonction publique :

En premier lieu, le droit de retrait peut être utilisé et justifié lorsque l’agent sent que sa vie est susceptible d’être menacée par une situation de travail dangereuse.

C’est donc l’atteinte potentielle à l’intégrité physique de l’agent qui doit être caractérisée pour justifier l’utilisation de ce droit de retrait.

Ainsi, conformément à l’article 7 du Décret n°95-680 du 9 mai 1995 modifiant l’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique :

« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent
 ».

Cet article s’inspire directement de l’article L 4131-1 du code du travail :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection
 »

La jurisprudence administrative a d’ailleurs considéré le droit de retrait comme un principe général du droit :

« (…) considérant qu’il résulte d’un principe général du droit dont s’inspire l’article L 231-8-1 du code du travail qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire, ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (……) » (TA de Besançon 10 octobre 1996 req n°96-0071).

Ainsi, l’admission du droit de retrait doit être fondé sur l’atteinte à l’intégrité physique de l’agent, il faut et il suffit que l’agent estime raisonnablement, qu’il court un risque grave et imminent pour sa santé et sa sécurité (CE 15 mars 1999 D P 65).

En effet, le texte n’exige pas l’existence objective d’un danger grave et imminent.

De plus, l’agent est protégée car l’utilisation de ce droit ne peut être assimilé à une grève et ne doit entrainer aucune retenue sur traitement sauf si ce retrait est considéré comme abusif.

Toutefois, la frontière entre le droit de grève et l’exercice du droit de retrait n’est pas évidente puisque par exemple, l’exercice collectif du droit de retrait ne doit pas cacher un conflit collectif comme l’a précisé la jurisprudence judiciaire :

« Attendu qu’il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 29 mai 2001) d’avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de leur salaire pour la journée du 20 janvier 1998 et de les avoir en conséquence condamnés à rembourser à la société STAC, leur employeur, des sommes versées en exécution des jugements de première instance, alors, selon le moyen, que l’article L. 231-8-1 du Code du travail qui définit le droit de retrait ne requiert non pas une situation objective de danger grave et imminent mais le fait que le salarié concerné ait un motif raisonnable de penser qu’une telle situation existe ; que les demandeurs rappellent qu’ils faisaient valoir dans leurs conclusions que d’autres agressions avaient eu lieu au cours des précédentes années à l’encontre des chauffeurs et que ceux-ci exercent leurs fonctions dans des conditions identiques de travail, et étaient fondés à se sentir en insécurité ;
qu’en décidant que l’arrêt de travail des salariés ne pouvait s’analyser comme l’exercice du droit de retrait sans rechercher si les salariés avaient des raisons de penser qu’ils étaient exposés à un danger dans le cadre du contexte précité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a estimé qu’à l’exception de la sécurité du quartier du vieux port de Lucé, il n’y avait pas de motif raisonnable de penser qu’il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l’exercice du droit de retrait sur les autres lignes du réseau ; que le moyen n’est pas fondé
 »( Cass Soc 23 avril 2003 01-44806 01-44809 01-44915 01-44921)

Ainsi, il est illusoire de penser qu’il peut être utilisé largement par tout agent public, car les conditions sont strictement définies.

Dès lors, se pose la question de « l’abus du droit de retrait » par ces fonctionnaires et notamment la possibilité pour l’administration de faire usage de la notion juridique de l’abandon de poste.

II) Le risque majeur pour le fonctionnaire : L’abandon de poste

A titre liminaire, il convient de préciser les obligations du fonctionnaire.

En effet, l’utilisation du droit de retrait doit s’articuler avec les diverses obligations du fonctionnaire et notamment son devoir d’obéissance hiérarchique.

L’essentiel des ces obligations est celle d’exercer ses fonctions conformément aux ordres reçus, à la morale professionnelle et au principe de continuité du service
Ainsi aux termes de l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :

« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés
 »

En un mot, l’obéissance est la règle, la désobéissance l’exception.

A ce titre, il est à noté que la désobéissance n a été admise que très strictement par la jurisprudence administrative (CE 10 novembre 1944 Langneur, CE 3 mai 1961 Pouzelgues).

En effet, l’ordre doit être non seulement illégale mais aussi compromettre l’intérêt public Par voie de conséquence, si ces conditions de désobéissance ne sont pas remplies, l’agent commet un abandon de poste.

Ainsi, l’administration qui estimerait que l’utilisation de ce droit de retrait est abusif peut recourir à cette sanction radicale de radiation des cadres pour abandon de poste, sous condition d’une mise en demeure régulière préalable de reprendre le travail (CE 10 janvier 2000 n°197591).

Cette prérogative de l’administration, a le caractère d’une simple constatation sans garantie disciplinaire (CE Barbe 16 février 1951 rec P 757).

A titre d’exemple, il a été jugé qu’un harcèlement moral ne pouvait justifier l’utilisation du droit de retrait et que dans ce cas la procédure pour abandon de poste diligenté par l’administration était légale (TA de Dijon 15 avril 2005 n° 0500689.

Pour résumer : l’utilisation du droit de retrait, par un enseignant, doit être soigneusement évaluée car le risque majeur est celui de la constatation par l’administration de l’abandon de poste.

Il s’agit donc d’un instrument dangereux à manier car le risque d’une radiation des cadres n’est pas inenvisageable dans ce genre de situation.

Maître Marc Lecacheux

Avocat au barreau de Paris

Doctorant à l’Université Paris VIII

marclecacheux.avocat chez yahoo.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

351 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 150 membres, 29159 articles, 127 366 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Parution de la 2nde édition du Guide synthétique des solutions IA pour les avocats.

• Découvrez les Finalistes du Prix de l’Innovation en Management Juridique 2025, et votez pour vos innovations préférées !





16:09 Stage en cabinet droit des affaires commercial

16:04 Avocat collaborateur libéral (H/F) droit des affaires (conseil et contentieux)

15:52 Avocat-collaborateur senior (h/f)

15:51 Secrétaire judiciaire (H/F)

15:51 Assistant (h/f) administratif et juridique

15:51 Assistant(e) juridique

15:51 Conseiller juridique - Greffier adjoint de la chambre disciplinaire nationale (...)

15:51 Juriste marchés publics (H/F)

15:51 Une ou un conseiller juridique pour la section FCM (formation et compétences (...)

15:43 Avocat fiscaliste expérimenté| Libéral | H/F

15:40 Offre de stage élève avocat - Premier semestre 2026

15:27 Collaborateur junior en droit social (H/F)

15:18 Juriste (H/F)

Testeurs réguliers de produits pour des plateformes ou des marques, quelles obligations en matière de déclaration fiscale ? Par Yann-Maël Larher, Avocat et Mathilde Garcia, Juriste.

Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Testeurs réguliers de produits pour des plateformes ou des marques, quelles obligations en matière de déclaration fiscale ?

Par Yann-Maël Larher, Avocat et Mathilde Garcia, Juriste.

7037 lectures 1re Parution: Modifié: 11 commentaires 4.31  /5

Explorer : # fiscalité # testeurs de produits # marketing d'influence # avis en ligne

Ce que vous allez lire ici :

Les plateformes d'avis en ligne ont un impact significatif sur les décisions d'achat des consommateurs. Les testeurs de produits peuvent être rémunérés ou recevoir des produits gratuits en échange de leur évaluation. La législation fiscale, telle que la directive DAC7, impose désormais aux testeurs rémunérés et même à certains testeurs non rémunérés de déclarer leurs revenus et avantages. Cependant, les seuils de revenus et de valeur estimée des produits restent flous, ce qui soulève des questions et nécessite des clarifications.
Description rédigée par l'IA du Village

Les avis sur internet, également connus sous le nom de "reviews" ou "avis en ligne", ont un impact significatif sur les comportements d’achat des consommateurs. 98% des consommateurs déclarent lire les avis en ligne afin d’influencer leurs décisions d’achat (BrightLocal [1]). Une étude de Spiegel Research Center [2] a, par ailleurs, révélé que les produits ayant des critiques plus nombreuses ont tendance à avoir des taux de conversion plus élevés. De plus, les avis récents sont également plus influents que les anciens. C’est la raison pour laquelle on voit apparaître, depuis quelques années, des sites qui collaborent avec des internautes pour les encourager à rédiger des avis. A mesure que cette pratique prend de l’ampleur, se pose la question de l’encadrement juridique et des conséquences fiscales.

-

L’économie des avis en ligne.

Les plateformes comme Yelp, TripAdvisor, Google Reviews, Amazon Reviews, et bien d’autres ont créé des marchés où les consommateurs peuvent publier leurs avis et évaluer les entreprises. Ces plateformes captent l’attention des consommateurs à la recherche d’informations et influencent directement les décisions d’achat. Ce type de marketing est souvent appelé "marketing de recommandation" ou "marketing de bouche-à-oreille numérique". Il exploite la puissance des avis des clients pour influencer les décisions d’achat d’autres consommateurs.

L’économie des avis en ligne s’est développée autour de plusieurs aspects clés qui ont transformé la manière dont les entreprises interagissent avec les consommateurs et comment ces derniers prennent leurs décisions d’achat. Selon une analyse de Harvard Business School [3], une augmentation d’une étoile sur Yelp (une plateforme d’avis en ligne) peut se traduire par une augmentation de 5 à 9% du chiffre d’affaires d’un restaurant.

Les avis en ligne ont ainsi donné naissance à une forme de marketing d’influence où les entreprises collaborent avec des influenceurs et des blogueurs populaires pour obtenir des critiques positives ou des recommandations. Cela est particulièrement courant dans les industries comme le voyage, la mode et la technologie.

Une différence entre testeurs rémunérés et testeurs non rémunérés.

Les testeurs rémunérés perçoivent généralement une rémunération pour chaque test effectué, en moyenne 7 euros par test, selon Testapic [4]. Cette rémunération est considérée comme un revenu imposable qu’ils doivent déclarer aux impôts. Cela inclut les paiements en espèces, les chèques, les virements bancaires ou toute autre forme de compensation reçue en échange des services de testeur.

Les testeurs non rémunérés, eux, ne perçoivent pas d’argent mais reçoivent gratuitement les produits à tester, qu’ils peuvent généralement garder après le test. Jusqu’à présent, ces produits gratuits n’étaient pas considérés comme un revenu imposable à déclarer. Cependant, avec la nouvelle loi DAC7 entrée en vigueur en 2024, même les testeurs non rémunérés devront déclarer la valeur estimée des produits reçus gratuitement si elle dépasse un certain seuil.

Tester des produits en ligne : la possibilité d’être rémunéré ou non pour cette activité.

De nos jours, tester des produits s’avère être une opportunité lucrative pour de nombreux consommateurs à la recherche d’un complément de revenu ou d’avantages intéressants. Le rôle d’un testeur de produit, qu’il soit rémunéré ou non, consiste à évaluer divers articles qui lui sont envoyés à son domicile ou de manière virtuelle, allant des cosmétiques aux produits électroniques, en passant par les vêtements, les jeux et bien d’autres. Ce processus implique souvent de s’inscrire en ligne auprès d’une entreprise ou d’une plateforme spécialisée, de remplir un profil détaillé, puis de tester les produits et de fournir un retour d’expérience.

On peut par exemple citer Amazon Vine [5] qui est un programme sur invitation destiné à sélectionner les avis les plus perspicaces des clients d’Amazon qui peuvent passer au statut de testeurs Vine. Ces testeurs reçoivent ensuite gratuitement des produits de diverses marques vendues sur Amazon et partagent leurs avis pour aider les autres clients à prendre des décisions d’achat éclairées.

En échange de ces services, le testeur peut être rémunéré sous différentes formes, que ce soit par chèque, virement bancaire, produits gratuits ou bons d’achat. Cependant, il est important de noter que la réception de "cadeaux" en nature ou rémunérations peut avoir des implications sociales et fiscales. Les cadeaux reçus en tant que testeur de produit peuvent être considérés comme des avantages imposables. Par exemple, si la valeur des produits ou des rémunérations dépasse un certain seuil, le testeur peut être tenu de déclarer ces avantages dans sa déclaration de revenus et de les soumettre à l’impôt sur le revenu.

On ajoutera qu’en dehors des particuliers qui peuvent réaliser ces prestations à titre de complémentarité, certains influenceurs peuvent réaliser cette activité à titre principal, ou encore une fois à titre complémentaire via des placements de produits, par exemple. Porté par Bruno Le Maire, la "Loi influenceurs" du 9 juin 2023 a déjà clarifié le statut de ces nouveaux acteurs du marketing digital qui sont désignés comme des personnes qui, contre rémunération ou avantages en nature, "mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer" en ligne "des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque" (Article 1 de la Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux).

Une question éthique, sociale et fiscale : à partir de quel seuil soumettre les testeurs de produits à la fiscalité ?

La question de savoir à partir de quel seuil soumettre les testeurs de produits à la fiscalité suscite un débat complexe, mettant en balance plusieurs considérations importantes.

D’un côté, soumettre les testeurs de produits à la fiscalité est nécessaire pour garantir une équité fiscale en traitant tous les revenus de manière égale. Les revenus tirés de cette activité, qu’ils soient monétaires ou en nature, sont considérés comme un gain financier et doivent donc être inclus dans le calcul des impôts comme tout autre revenu. De plus, la taxation contribue au financement des services publics essentiels, tels que les infrastructures, les services sociaux et l’éducation, bénéficiant ainsi à l’ensemble de la société. Enfin, en assujettissant les testeurs de produits à la fiscalité, cela garantit une concurrence juste et équitable sur le marché du travail.

D’un autre côté, certains soulèvent des préoccupations quant à la justesse de cette imposition. Le statut de testeur de produits est souvent associé à une activité secondaire ou à un revenu d’appoint, avec des contreparties potentiellement modestes. Imposer leurs revenus pourrait être considéré comme une pénalisation injuste pour les personnes qui tentent spécifiquement d’améliorer leur quotidien. Par ailleurs, il est difficile d’évaluer le bénéfice réel du testeur d’un produit ou d’un service qu’il a obtenu gratuitement et dont il n’a pas nécessairement besoin. Même si la revente des produits physiques est possible, la conversion en espèces n’est pas automatique, ni sans coûts de transaction. D’autres soutiennent également que les testeurs de produits jouent un rôle important dans l’amélioration des produits et que taxer leurs revenus les dissuaderait de participer à leur amélioration. La complexité des règles fiscales concernant les testeurs de produits pourrait enfin conduire à des incohérences et à un manque d’équilibre dans le traitement fiscal des revenus associés.

Nouvelles obligations déclaratives depuis la loi DAC7.

La directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal entre les États membres de l’UE (Directive DAC7), tente d’apporter une réponse à la question de la déclaration fiscale des revenus des testeurs de produits en ligne.

L’objectif principal de cette nouvelle directive est de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. En effet, DAC7 comprend la collecte et le traitement de données sur les commerçants et leurs revenus qui opèrent via des places de marché numériques en ligne et d’autres plateformes. Une coopération entre les Etats membres permet de garantir une fiscalité correcte et transparente au sein de l’UE. Les commerçants seront désormais tenus de déclarer toutes les commissions qu’ils reçoivent de leurs activités.

La directive DAC7 s’applique aux "opérateurs de plateforme" [6], c’est-à-dire les entités permettant la mise en relation par voie électronique entre vendeurs/prestataires et acheteurs pour réaliser des transactions. Ainsi, depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, les opérateurs de plateforme, mettant à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation, par voie électronique, afin d’effectuer, directement ou indirectement, certaines prestations limitativement énumérées par le texte, sont dans l’obligation de souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par les vendeurs et les prestataires utilisateurs de plateformes par leur intermédiaire.

Quelles modalités ?

Les plateformes devront collecter et transmettre chaque année à l’administration fiscale :

  • Les informations d’identification de chaque vendeur/prestataire (nom, adresse, NIF, etc.)
  • Le montant total des rémunérations/contreparties versées par vendeur
  • La déclaration relative à la directive DAC7 est une obligation de déclaration annuelle, devant être souscrite au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour les opérations de l’année écoulée. La 1ʳᵉ déclaration était ainsi à déposer avant le 31 janvier 2024 au titre des opérations de l’année 2023. Les plateformes devront également informer chaque année les vendeurs/prestataires des informations les concernant qui ont été transmises à l’administration.

Des sanctions, pouvant aller jusqu’à 50 000 euros d’amende [7], sont prévues en cas de manquement à ces nouvelles obligations déclaratives.

Ainsi, la loi DAC7 introduit de nouvelles contraintes déclaratives importantes pour les plateformes en ligne, y compris celles faisant appel à des testeurs rémunérés ou non, dans un objectif de transparence fiscale accrue sur ces nouveaux modes de revenus.

Les zones d’ombre et les cas d’exonération.

Les testeurs rémunérés doivent déclarer leurs revenus comme tout autre gain financier. En tant que testeurs réguliers de produits pour des plateformes ou des marques, les obligations en matière de déclaration fiscale vont ainsi devenir cruciales avec l’évolution du marketing de recommandation et de la réglementation. Toutefois, la directive DAC7 soulève plus d’interrogations qu’elle n’apporte de réponses… et manque également de praticité.

En effet, si les testeurs de produits rémunérés sont concernés et que les plateformes doivent déclarer leurs rémunérations dès qu’elles dépassent un certain seuil, mais ce dernier n’est pas précisé, ajoutant une couche de complexité et de transparence fiscale. Cette fiscalisation vise à garantir une équité et à encadrer les nouveaux métiers du marketing digital.

Par ailleurs, pour les testeurs non rémunérés recevant seulement des produits gratuits, l’application de DAC7 dépendra cette fois de la valeur estimée de ces produits et des seuils fixés par chaque État membre. En France, on peut imaginer que l’administration applique les seuils déjà préexistants dans d’autres domaines, par exemple celui où les particuliers n’ont pas à déclarer les ventes d’objets d’occasion inférieures à 5 000 euros par an lors de brocante. L’instauration d’un seuil européen pour les testeurs de produits aurait permis d’exclure immédiatement les activités vraiment occasionnelles et de faible ampleur.

Au-delà de l’aspect purement déclaratif, cette fiscalisation accrue des revenus vise aussi à lutter contre une potentielle concurrence déloyale par rapport aux acteurs traditionnels de la publicité. Elle participe à l’encadrement et à la professionnalisation de ce nouveau métier en plein essor.

En conclusion, la réglementation fiscale des testeurs de produits évolue pour s’adapter à l’essor du marketing d’influence, nécessitant une vigilance accrue de la part des testeurs et des plateformes. Cette professionnalisation vise à équilibrer les obligations fiscales tout en reconnaissant l’importance des avis en ligne dans l’économie moderne. La directive DAC7, bien qu’elle apporte un cadre, laisse certaines zones d’ombre, surtout pour les testeurs occasionnels. En France, l’application de cette directive pourrait s’inspirer des seuils existants pour d’autres revenus non commerciaux, mais des clarifications sont nécessaires.

Yann-Maël Larher, Avocat au barreau de Paris
Docteur en droit social - relations numériques de travail
contact chez yml-avocat.fr
https://legalbrain-avocats.fr
https://yml-avocat.fr
et Mathilde Garcia - juriste

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

13 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • Étant moi même testeur du programme Vine d’Amazon, je me sens très concerné et inquiet de la fiscalisation de mon activité de testeur. C’est pourquoi j’ai fait une demande de rescrit général auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques afin d’avoir une réponse formelle sur le sujet.
    L’analyse de la situation par l’administration fiscale est la suivante : J’exerce une activité d’influence commerciale et je dois déclarer les produits gratuits reçus pour test en tant qu’avantages en nature au titre des bénéfices non commerciaux. (case BNC donc).
    J’ai contesté cette prise de position comme me le permet la loi (et je dois être entendu bientôt à l’inspection des finances) car :
    - La loi sur les influenceurs du 9 juin 2023 définit leur statut comme étant des personnes qui "mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer" en ligne "des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque" - Je n’ai ni notoriété ni audience attitrée et ne fais pas de promotion mais donne un avais éclairé qui peut-être négatif.
    - La prise de position de l’administration ne précise par ailleurs pas le seuil pour la valeur des produits à déclarer et je suis bien incapable malgré mes recherches de trouver un décret qui fixe ce seuil dans le cas des testeurs non rémunérés.

    Il me semble que mon cas (et celui de milliers d’autres testeurs Amazon) ne rentre dans aucune case clairement établie et que l’administration essaie d’en trouver une malgré tout.

    Je serai très preneur d’un avis juridique éclairé sur le sujet - Peut-être de l’auteur de l’article ?

    • par Maitre Larher , Le 10 juin à 16:20

      Bonjour,

      Votre démarche de demande de rescrit général auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques est tout à fait pertinente.

      Vous avez de solides arguments pour contester la qualification d’influenceur au sens de la loi du 9 juin 2023. Cette loi vise à encadrer une activité commerciale générant des revenus directs ou indirects via la promotion. Votre activité de testeur Vine, telle que vous la décrivez, ne correspond pas à cette finalité.

      Malgré l’évolution du droit positif et l’entrée en vigueur de DAC7, il n’y a pas eu, à ce jour, de clarification spécifique et générale par voie de décret ou de jurisprudence constante concernant la fiscalité des "testeurs non rémunérés", particulièrement en ce qui concerne l’évaluation des avantages en nature de faible valeur.

      Voici quelques recommandations pour votre audition :
      Mettez en avant le fait que vous êtes un "testeur" et non un "promoteur", et que vous n’avez aucune obligation de publier un avis positif ou de générer des ventes, de même que vous n’avez pas de notoriété en tant que tel.
      Soulignez l’absence d’intention lucrative
      Comment évaluer la valeur réelle d’un produit reçu et ouvert ? Cela démontre l’absurdité pratique de la position de l’administration.
      Évoquez le principe de la sécurité juridique : L’absence de seuil crée une incertitude et une charge administrative disproportionnée pour les testeurs.

      In fine, il est probable que même l’administration ne sache pas quoi faire… si vous avez une réponse à votre rescrit je serais curieux d’en obtenir la communication.

      Bien sincérement,

    • par Charmasson Laurent , Le 16 juin à 06:49

      Je vous remercie pour votre réponse qui m’aidera dans mon argumentation. Je suis entendu ce matin 16 juin et ne manquerai pas de vous transmettre les résultats de cette audience.
      Bien cordialement,
      Laurent Charmasson

    • par Charmasson Laurent , Le 16 juin à 13:19

      Je reviens vers vers vous suite à l’audience de 2nd examen de rescrit fiscal. Comme vous l’aviez prédit avec perspicacité, le collège de réexamen a préféré ne pas se prononcer sur ma situation fiscale de testeur Amazon. Elle transmet donc le dossier à l’administration centrale.
      Son argument étant qu’il s’agit d’une situation impliquant de très nombreuses personnes et ne pouvant donc être l’objet d’une position formelle locale au risque d’être utilisée par d’autres testeurs pour contester une éventuelle taxation.
      Je ne suis donc pas beaucoup avancé et doit attendre une réponse qui prendra des mois.
      Il semblerait néanmoins que le principe d’une taxation soit inévitable mais qu’en l’absence de cadre juridique clair, celle ci reste à définir.
      Merci encore pour votre réponse précédente, particulièrement pour m’avoir éclairé sur le principe de sécurité juridique, je le garde sous le coude...
      Bien cordialement,
      Laurent Charmasson

    • par Orsu , Le 6 novembre à 11:51

      Bonjour Laurent,

      Avez-vous eu une réponse depuis le 7 juin ?
      Dans l’affirmative, pourriez-vous la poster

      Merci

  • Dernière réponse : 2 novembre à 20:19
    par VERDUGIER Jocelyne , Le 14 avril à 13:24

    Bonjour,
    Je suis testeur Amazon et je connais le montant total fiscal des produits que j’ai testé en 2024.
    A quel endroit de ma déclaration fiscale dois je mettre ce montant ?
    merci

    • par Stéphane , Le 24 avril à 16:36

      Sur la déclaration en ligne, on trouve ceci, mais sans précision sur l’endroit où on peut trouver les bonnes cases de déclaration. J’ai cherché également, sans succès.

      « Comment dois-je déclarer les revenus transmis par les plateformes numériques ?
      Depuis 2020, les plateformes de l’économie collaborative transmettent à l’administration fiscale les revenus perçus par leurs utilisateurs. Les revenus perçus sont affichés afin que vous puissiez les vérifier avant de les déclarer dans les rubriques fiscales concernées. Le tableau qui vous est présenté contient une dernière colonne afin que, pour chaque ligne, vous indiquiez la rubrique fiscale dans laquelle vous comptez déclarer ce revenu. Dans l’hypothèse où vous avez perçu de tels revenus mais que ceux-ci ne sont pas affichés, car la plateforme ne les aurait pas transmis, vous devez tout de même les déclarer.

      Pour vous aider, vous pouvez consulter les fiches pratiques mises à votre disposition pour vérifier si ces revenus sont imposables. Si c’est le cas, vous devez déclarer ces revenus dans la catégorie concernée. »

    • par Viner , Le 2 juin à 20:59

      L’évaluation du prix des produits est biaisée par le fait que les vendeurs (pour les rendre plus attractifs ?) annoncent des prix élevés quand les produits sont proposés aux "vinees".
      Assez rapidement, il n’est pas rare de voir ces mêmes produits avec des prix bien inférieurs.

      Les montants déclarés par Amazon devraient donc pouvoir être contestés si on est imposé dessus...

    • par Orsu , Le 2 novembre à 20:19

      Bonjour @Viner,

      - En effet, le prix est très élevé quand le produit nous est proposé. Il baisse souvent de moitié voire bien plus quelques temps après. Il n’est pas rare d’ailleurs que l’article soit retiré de la vente après notre commande.

      - Il y a le fait aussi que le site peut nous réclamer un retour des produits et il ne faut pas occulter le fait que durant 6 mois nous ne pouvons ni vendre, ni céder la possession des articles à toute autre personne. Si je comprends bien ces termes, techniquement, le produit ne nous appartient que 6 mois après la commande puisqu’on ne peut pas en faire ce que l’on veut. De ce fait, il y a forcément une décote qui doit s’appliquer si le montant de la valeur fiscale est soumis à l’impôt. Et le montant de la valeur fiscale en fin d’année ne correspond plus au montant fiscal réel puisqu’il y a cette notion de 6 mois.

      - D’autre part, comment un produit peut-il être assimilé à du numéraire et être imposable ? Nous ne pouvons pas troquer un article pour nous nourrir ou payer une facture, alors que ce n’est pas le cas avec un salaire ou un % sur une vente.
      Il y a le fait aussi, que nous n’aurions pas acheté ces produits si on ne nous avait pas proposé de les tester. D’autant plus que notre avis peut être négatif et contre productif pour le vendeur. Ce n’est pas une promotion d’un article, nous n’avons rien à gagner.

      Je me demande si nous rentrons réellement dans le cadre de la DAC7, car nous ne vendons pas de produits, nous ne faisons pas de promotion, nous ne sommes pas influenceurs, nous sommes des "clients" auxquels on a proposé de tester des produits et de donner un avis qu’il soit négatif-ou positif. Nous ne facturons rien et nous n’avons pas un barème de prix par rapport à la longueur d’un avis, par exemple.

      J’aimerais aussi avoir l’avis des juristes du site sur ces conditions, s’ils le veulent bien.

      Avec mes remerciements

  • Bonjour,

    Etant moi aussi testeuse Amazon Vine, j’ai posé la question à la DDFP de Nancy, d’où je dépends.

    La réponse apportée est celle-ci :

    Si le nombre de vos opérations réalisées dans l’année sur Amazon Vine est inférieur a 20 ou si les montants perçus au titre de ces opérations sont inférieurs a 3 000 €, l’ opérateur de plateforme ne transmet pas a !’administration fiscale les informations correspondantes, et vous n’avez done pas a déclarer ces montants.

    Le modèle est identique aux ventes effectuées sur la plateforme Vinted, limitées à 5000€ ou 26 ventes. Sachant que les impôts se basent réellement sur le montant max des ventes réalisées et non sur le nombre.

    Il serait donc logique d’en déduire que c’est le cas ici aussi.

    La DDFP a du faire des recherches, car l’agente sollicitée lors d’un premier appel m’a expliqué que rien n’était très clair sur le sujet.

    Bien à vous

    Helene

  • par pierre , Le 16 juin à 07:42

    Bonjour,

    Je suis récemment devenu testeur vine.

    Je constate comme tous qu’il faut fournir nos données fiscales.

    Par contre, comment allons nous être imposés sur les articles que l’on reçoit ?

    Pour l’instant, je n’ai rien trouvé de clair sur la question.

    Quel seuil ? Quel case pour la déclaration ?

    Je vois mon onglet "valeur imposable" gonfler à chaque commande, et je m’inquiète des répercutions que peut avoir ce système de testeur : la plupart du temps, les objets n’ont pas de necessité premire et sont plus ou moins laissés de côté après le test.

    Donc j’aimerai savoir à quoi dois-je m’attendre sur ma prochaine déclaration. Et par conséquent, si je dois quitter le programme.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 150 membres, 29159 articles, 127 366 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Parution de la 2nde édition du Guide synthétique des solutions IA pour les avocats.

• Découvrez les Finalistes du Prix de l’Innovation en Management Juridique 2025, et votez pour vos innovations préférées !





14/11 Urbanisme commercial : obligation de mise à niveau environnemental des grandes surfaces.
14/11 Repos hebdomadaire : la Cour de cassation clarifie enfin la règle des six jours.
14/11 La réforme de la facturation électronique ou la digitalisation des données TVA des entreprises.
14/11 Quand une escroquerie bancaire fait tomber une promesse de vente.
14/11 La responsabilité des chirurgiens-dentistes : entre exigences déontologiques et protection du praticien.
14/11 Conduite après usage de stupéfiants et test capillaire : quelle utilité ?
14/11 L’article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique.
14/11 Faute de diagnostic prénatal et préjudice économique des parents qui réduisent leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant handicapé.
14/11 L’Audience IA : l’outil qui facilite la prise de parole des avocats sur LinkedIn.
14/11 L’actualité concernant les réseaux de distribution en 1 minute, par le Cabinet Simon Associés, #193 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la déclaration de créance.

LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs

"> 15:18 Stagiaire en droit des affaires - 1er semestre 2026 (H/F)

15:18 Stagiaire en droit social - 1er semestre 2026 H/F

14:59 Avocat(e) droit public des affaires - débutant à 3 ans d'expérience

14:43 Stage en cabinet d'avocats

Forum

Formations à venir

LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs

Nouveautés Édition juridique

Nouveauté Livre


Chers Confrères – Tome 2

Dessins satiriques sur le monde de la justice.


LexisNexis Presse


La Semaine Juridique - Edition Générale

Le magazine scientifique du droit


A côté du droit !

Sélection Liberalis du week-end : la cueillette urbaine, un retour à la nature.


On aurait aimé savoir. Chronique du procès des attentats du 13 novembre.


[Théâtre] Ne m’appelez pas "Votre honneur" !


Régulièrement nous partageons ici avec vous quelques images du net...

A voir et à Écouter... sur le Village de la justice:

- [Audio] Le choix du double barreau en France et à l’étranger, qu’en disent les avocats ?
- [Podcast] Notre État de droit est-il en danger ?
- [Vidéos] Le Conseil d’Etat détaille la notion de souveraineté.
- [Vidéo] Dans les coulisses des directions juridiques d’Imerys et Art Consortium.