La Cour européenne confirme sa jurisprudence en matière de permis de conduire à point, par Michel Benezra, Avocat

La Cour européenne confirme sa jurisprudence en matière de permis de conduire à point, par Michel Benezra, Avocat

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La Cour européenne confirme sa jurisprudence sur le permis à point : l’automaticité des retraits de points est légale et l’agent n’a pas à informer le contrevenant du nombre de points précis retirés après la réalisation d’une infraction.

Le 20 avril 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable une requête déposée par un français concernant la procédure de retrait de points du permis de conduire.

- L’automaticité des retraits de points (sans que le juge intervienne) après la commission d’une infraction est de nouveau validé par la Cour européenne.

L’argumentation consistant à invoquer un défaut d’accès à un tribunal a donc été considéré comme mal fondé et n’a pas été examiné au fond.

En effet, la Cour européenne juge que « l’automaticité de la perte de points est compensée par l’assurance, pour le requérant, de pouvoir contester sa culpabilité devant les juridictions répressives »

- La délivrance d’informations sommaires par l’agent verbalisateur sur les conséquences de la réalisation de l’infraction (nombre de points retirés) a été jugée suffisante par la Cour européenne.

La Cour considère en effet que sur l’avis de contravention qui a été dressé au requérant, celui-ci a été dûment informé, d’une part, de ce que le paiement de l’amende entraînait reconnaissance de la réalité de l’infraction et, d’autre part, de ce qu’un retrait de points sur son permis de conduire était susceptible d’intervenir.

Il appartenait au contrevenant d’interroger directement l’agent verbalisateur sur le nombre de points retirés et s’il le souhaitait, il disposait en outre dans un délai de 45 jours (délai de contestation de l’infraction) de se renseigner auprès de la préfecture.

Cette décision apparaît cependant critiquable à plusieurs titres,

1) La commission d’une infraction peut prendre plusieurs formes et nous prendrons l’exemple du franchissement d’un feu rouge.

Le contrevenant qui franchit un feu rouge à toute vitesse car il refuse de perdre du temps est dangereux.

En revanche le contrevenant qui franchit un feu rouge à faible allure, parce que pris dans un embouteillage ne l’est pas.

Pourtant ces deux contrevenants perdront le même nombre de points : 4

Il est donc primordial qu’il n’y ait pas une automaticité du retrait de points et laisser le juge apprécier la dangerosité de chacun des cas et surtout retirer les points en fonction des cas.

2) Le nombre de points dont le retrait est encouru n’est donc pas indiqué au contrevenant qui ignore ainsi les conséquences de l’établissement de la réalité de l’infraction sur le capital points de son permis de conduire.

C’est au contrevenant lui-même de deviner le nombre de points dont il encourt le retrait et ce dès l’instant où il est arrêté puisque dans le même temps il doit indiquer à l’agent verbalisateur s’il reconnaît ou pas l’infraction relevée à son encontre.

On observera en outre que les termes utilisés, très complexes pour un contrevenant non juriste, ne permettent pas à ce dernier de mesurer toute la portée de la reconnaissance de l’infraction.

La véritable raison de l’absence du nombre de points exact est inavouable puisqu’il s’agit d’un transfert au contrevenant (au lieu et place de l’agent qui commettait régulièrement des erreurs et viciait donc la procédure) des difficultés de compréhension

Michel BENEZRA, Avocat à la Cour

www.benezra.fr

B E N E Z R A A V O C A T
Société d’avocats à la Cour

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