La faute inexcusable, une matière assurable à fort enjeu pour l’entreprise.

Par Sébastien Millet et Arnaud Pilloix, Avocats

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Explorer : # faute inexcusable # responsabilité de l'employeur # assurance # sécurité sociale

Depuis 2002 et les arrêts « amiante », la jurisprudence définit de manière constante la faute inexcusable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle comme le fait pour l’employeur de manquer à son obligation de sécurité de résultat, dans un contexte où il avait ou même aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, conduisant ainsi à l’accident ou à la maladie d’origine professionnelle.

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L’engagement de la responsabilité des employeurs sur ce terrain étant désormais monnaie courante devant les juridictions de la Sécurité sociale, avec des conséquences financières bien souvent très lourdes pour l’entreprise, voire l’employeur personne physique s’il exerce en nom personnel puisqu’il répond alors des conséquences financières sur son patrimoine personnel (cf. notamment majoration de rente d’incapacité, ensemble des préjudices de la victime non pris en charge par la Sécurité sociale, au-delà désormais des seuls postes visés par le Code de la Sécurité sociale).

L’article L452-4 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale prévoit que l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.

A noter bien entendu que ce type d’assurance a un coût et qu’il convient de bien étudier et négocier les modalités contractuelles de garantie (exclusions, déchéances, étendue de la couverture, … ).

Si la faute inexcusable est retenue, le fait d’être assuré peut également conduire la CARSAT à imposer à l’employeur une cotisation supplémentaire dédiée au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’assuré doit veiller à bien respecter les conditions contractuelles de déclaration de sinistre, et à procéder le moment venu à la mise en cause de son assureur devant la juridiction de la Sécurité sociale (au plan procédural, il vient d’ailleurs d’être confirmé en jurisprudence que l’intervention forcée de l’assureur, qui ne tend qu’à une déclaration de jugement commun et non à se prononcer sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, entre bien dans la compétence spéciale de la juridiction de Sécurité sociale – Cass. Civ. II 16 décembre 2011).

L’outil est pertinent, notamment pour certains secteur d’activité très exposés et ayant une forte culture du risque (cf. le risk management).

Le besoin d’assurance répond ici d’une certaine manière à l’idée répandue que " le risque zéro n’existe[rait] pas" .

Attention toutefois car cela ne doit pas déresponsabiliser les intervenants dans la chaîne de décision : l’employeur reste en effet et avant tout pleinement tenu par son obligation de sécurité et de prévention. D’ailleurs, en pratique, la faute inexcusable se double d’une faute pénale d’infraction non intentionnelle, ce pour quoi il n’existe pas d’assurance.

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