La District Court avait rejeté cette exception en jugeant que « les anciens présidents ne bénéficient d’aucune immunité au niveau fédéral pour leurs actes délictueux » [3] La Circuit Court of Appeals avait unanimement confirmé ce jugement. [4]
Autant le juge en première instance que les trois juges à la Circuit Court ont refusé de se prononcer sur la question de savoir « si les actes incriminées impliquaient des actes officiels ».
Considérant qu’aucun ancien Président des États-Unis n’avait auparavant été poursuivi pour des infractions pénales qu’il aurait commises pendant son mandat, le jugement de la Cour a comblé une lacune dans la cadre constitutionnel américain et sa jurisprudence s’appliquera à tous les anciens
présidents.
Les jugements exposent la polarisation entre les juges désignés sous administration républicaine (les six dans la Majorité) et ceux désignés sous administration démocrate (les trois dans la Minorité).
Ces jugements sont exceptionnels aussi pour la virulence des échanges entre les juges. [5]
Après la pose du cadre constitutionnel et considérant que la règle veut que les tribunaux de première instance se prononcent d’abord sur les questions droit et de fait restant indéterminées, la Cour a renvoyé l’affaire à la District Court
qui devra rendre un nouveau jugement.
La Cour trace les grandes lignes du raisonnement à appliquer aux faits du cas d’espèce.
Mais les angles morts restent si nombreux que le futur jugement en première instance, quelles qu’en soient les teneurs, est destiné à remonter la hiérarchie judiciaire, sans exclure que la Cour intervienne de nouveau.
Le résultat pratique est que cette affaire ne sera très vraisemblablement pas jugée, même en première instance, avant
Un bref résumé des normes comparables en droit français et une ébauche de comparaison avec le régime américain sont présentés en troisième partie.
Plan de l’article :
1. Les jugements de la majorité
2. Les jugements rendus par la minorité
3. L’immunité présidentielle en droit français
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