Les praticiens hospitaliers à l’épreuve du juge administratif.

Par Karin Hammerer, Avocate.

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Explorer : # praticiens hospitaliers # juge administratif # protection fonctionnelle # responsabilité de l'employeur

Régis par un statut autonome, les praticiens hospitaliers ne peuvent se voir appliquer les règles communes dont bénéficient les autres agents publics.
Par conséquent, les trop rares décisions des juridictions administratives les concernant sont toujours bienvenues pour éclairer leur statut pas toujours très explicite.

Petite brève de jurisprudences.

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Par trois décisions récentes, le Conseil d’État a apporté de nouvelles pierres à l’édifice du statut des praticiens hospitaliers.

En premier lieu, par un arrêt du 30 juin 2017 [1], la Haute juridiction est venue préciser qu’un praticien hospitalier contractuel dont l’engagement avait été renouvelé implicitement à plusieurs reprises au-delà de la limite de 6 ans fixée par l’article R 6152-403 du code de la santé publique :

  • ne pouvait être regardé pour autant comme titulaire d’un CDI en l’absence de toute décision expresse de renouvellement et, par suite, prétendre à être réintégré sur ses fonctions en cas d’éviction ultérieure ;
  • mais avait quand même droit en pareille hypothèse à ce que son préjudice soit évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé en CDI.

Autrement dit, en l’absence de décision expresse de renouvellement intervenue après 6 années de service, la requalification en CDI des engagements successifs d’un praticien hospitalier contractuel est purement fictive et ne peut servir qu’à des fins indemnitaires.

En deuxième lieu, par une autre décision du même jour [2], le Conseil d’État a renforcé la protection dont bénéficient les praticiens hospitaliers à l’occasion d’attaques subies dans le cadre de leurs fonctions.

Conformément à l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, ces agents publics ne peuvent en principe engager la responsabilité de leur employeur lorsqu’ils sont victimes d’un accident de service qui n’est pas dû à une faute intentionnelle de ce dernier.

Il en va cependant différemment d’après le Conseil d’État lorsque cet accident prend la forme d’une attaque, comme une agression.

En effet, prévaut alors la protection fonctionnelle :

  • dont bénéficient expressément les praticiens hospitaliers depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et dont ils bénéficiaient auparavant en application du principe général du droit correspondant,
  • et en vertu de laquelle l’employeur a l’obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, un praticien hospitalier qui est victime d’une agression sur son lieu de travail peut solliciter auprès du juge administratif la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d’accident de service pour en assurer la réparation intégrale.

En dernier lieu, le Conseil d’État s’est prononcé le 8 juin 2017 sur la délicate question de la réparation des préjudices subis par un praticien hospitalier suspendu de ses fonctions pendant toute la durée d’une procédure pénale le visant [3].

Dans l’espèce ici commentée, le praticien hospitalier avait été suspendu pendant les 8 longues années qu’avait duré la procédure pénale le concernant qui s’était soldée par sa relaxe définitive de tous les chefs de poursuite.

Plusieurs enseignements intéressants peuvent être tirés de cet arrêt :

  • aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pour avoir maintenu la suspension du praticien hospitalier jusqu’à l’issue de la procédure pénale compte tenu de la gravité des faits fondant les poursuites ;
  • mais le praticien, qui n’a pu opérer pendant 8 ans alors même qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, ni d’aucune mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer, pourra tout de même obtenir réparation de la diminution difficilement remédiable de ses compétences chirurgicales.

En effet, ce préjudice grave et spécial constitue une charge qui ne peut être regardée comme lui incombant normalement, de sorte que la responsabilité sans faute de l’administration pour rupture d’égalité devant les charges publiques peut être recherchée, y compris d’office par le juge administratif.

Il n’en va pas de même s’agissant du préjudice pécuniaire subi par le praticien car son traitement de base avait été maintenu pendant sa suspension ; et la seule perte de rémunération, bien que vraisemblablement significative, qu’il tirait des gardes et astreintes ainsi que de l’activité libérale qu’il exerçait au sein de l’hôpital, a été jugée insuffisante.

Entre protection des praticiens et protection des deniers publics, il n’est pas toujours aisé de suivre la ligne de démarcation progressivement dessinée par le juge administratif.

Karin Hammerer, Avocate au Barreau de Lyon spécialiste en droit public
www.hammerer-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1CE, 30 juin 2017, n° 393583

[2CE, 30 juin 2017, n° 396908

[3CE, 8 juin 2017, n° 390424

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