Un médecin n’est pas lié par le diagnostic de son confrère.

Par Grégory Rouland, Avocat.

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Explorer : # diagnostic médical # indépendance professionnelle # responsabilité médicale # code de la santé publique

Un intéressant arrêt de principe du 30 avril 2014 rendu par la Cour de cassation, indique la portée du principe de l’indépendance du médecin dans l’exercice de ses fonctions.

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Un médecin a diagnostiqué chez une de ses patientes un cancer de l’utérus.

Il lui propose une hystérectomie (ablation de l’organe atteint).

La patiente sollicite un deuxième avis auprès d’un autre spécialiste, lequel lui propose un traitement moins lourd.

L’état de santé de la patiente ne s’améliorant pas, l’hystérectomie est finalement pratiquée deux ans après le diagnostic initial, mais n’empêchera pas le décès de la patiente.

Son mari assigne alors le second médecin sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, en lui reprochant d’avoir commis une faute en établissant un diagnostic moins radical que celui de son confrère, ce qui eut pour effet de différer l’opération et de réduire d’autant les chances de guérison de son épouse.

La Cour d’appel déboute le mari de ses demandes, considérant que le médecin a fait preuve de prudence et de diligence dans l’établissement de son diagnostic, car si ce second diagnostic a été moins sévère que celui du premier spécialiste, il est sans incidence sur le décès.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel et affirme dans un attendu de principe que :

Un médecin, tenu, par l’article R. 4127-5 du Code de la santé publique, d’exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science.

En clair, un médecin n’est pas tenu par le diagnostic antérieurement établi par un de ses confrères, mais doit apprécier objectivement et personnellement le résultat des examens pratiqués.

La solution est fondée, car les médecins sont indépendants entre eux.

En effet, on rappellera que le Tribunal des Conflits a expressément indiqué que « l’indépendance professionnelle dont bénéfice le médecin dans l’exercice de son art est au nombre des principes généraux du droit  » (T. Confl., 14 février 2000, 00-029.29).

Grégory Rouland
Docteur en Droit et Avocat
gregory.rouland chez outlook.fr

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