La nécessité de la reconnaissance de l’écocide comme crime contre l’environnement.

Par Adoni Nyamuke, Juriste.

3014 lectures 1re Parution: 3 commentaires 4.85  /5

Explorer : # écocide # crime environnemental # droit international # déforestation

L’écocide est défini comme un acte de destruction ou d’endommagement important d’un écosystème consistant à l’exploitation excessive de celui-ci. Il est considéré comme le crime le plus grave en matière d’atteinte volontaire à l’environnement.

-

L’écocide, la destruction massive des écosystèmes, se produit aujourd’hui notamment par l’utilisation des terres à grande échelle qui provoque la destruction directe des habitats comme cela est le cas avec la déforestation dans la plupart des forêts tropicales et par des activités industrielles dangereuses où des paysages entiers sont détruits tels que l’extraction de pétrole non conventionnel.

A ce jour les activités causant du tort à l’environnement ne sont que très faiblement sanctionnées, tel que le démontre l’affaire du Probo Koala. En septembre 2006, Le Probo Koala, navire affrété par la multinationale Trafiguara, spécialisée dans le pétrole et les matières premières, avait déversé des centaines de tonnes de déchets toxiques pestilentielles à Abidjan en Côte d’ivoire, tuant ainsi 17 personnes et provoquant l’intoxication de dizaines de milliers. D’après l’Institut Nationale d’Hygiène Publique de Cote d’Ivoire, il eu 43 492 cas d’empoisonnement confirmé et 24 825 cas probables.
Trafiguara ne fut condamné qu’à payer une amende de 1 million d’euros, une somme très frivole au regard des dommages causés et du chiffre d’affaire de cette multinationale s’élevant à des dizaines de millions d’euros.

En 2010, une proposition visant à modifier le Statut de Rome pour y inclure un crime international d’écocide a été présenté par Polly Higgins à la Commission du droit international (CDI)
Cette proposition définie l’Écocide étant l’étendue des dommages, destruction ou perte de l’écosystème d’un territoire donné, que ce soit par l’homme ou par d’autres causes, dans une mesure telle que la jouissance paisible par les habitants de ce territoire a été ou sera sévèrement diminuée.
Le but de la création du délit d’écocide comme la 5e criminalité internationale contre la paix est d’introduire ce crime dans le cercle des crimes de la compétence de la CPI à l’instar du crime de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression.

L’inclusion de l’écocide dans le statut de Rome démontrera que le droit international interdit les dommages de masse et la destruction de la Terre et crée obligation des soins en faveur de tous les habitants qui ont été ou qui risque d’être considérablement lésés en raison d’écocide.
Actuellement il n’y a aucune obligation pour interdire et prévenir les dangers ou des dommages importants, ou d’anticiper en aidant ceux qui sont confrontés à l’écocide. Les gouvernements, les entreprises et autres institutions ne sont pas légalement tenus de rendre compte de certains des plus grands crime d’écocides, malgré le risque pour les humains et la nature.

Cependant, persiste un problème majeur. Celui résultant du fait que la Cour pénale internationale ne peut juger que des personnes physiques. Ainsi, il faudra une véritable révolution pour que cette institution puisse désormais juger les personnes morales. Dans ces conditions, toute multinationale ou organisation criminelle ayant pour but une action unique ou continuelle contre l’environnement devrait être passible du crime d’écocide.

En droit national, à travers le monde, il y a une dizaine d’États possède des lois contre l’écocide tels que la Russie et le Vietnam. Cependant, triste est de constater que jusqu’à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée pour « écocide » dans ces différents États.

Par ailleurs, en Chine, bien que l’écocide ne figurant pas dans la loi, des sanctions très lourdes sont prévues pour les « crimes d’atteintes volontaires à l’environnement » allant jusqu’à la peine capitale.

Enfin, l’adoption d’une résolution de l’assemblée générale des Nations Unies, le 30 juillet 2015, portant sur la surveillance du trafic des espèces sauvages est un motif d’encouragement. En effet, bien que n’étant pas contraignantes les résolutions de l’Assemblée Générale ont souvent traduit une volonté et un engagement symbolique. La voie est ouverte pour la consécration d’un droit pénal environnemental.

Adoni Nyamuke

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

48 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussions en cours :

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27877 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs