Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

IA et droits d’auteur : analyse de la proposition de loi Française.

Par Noémie Le Bouard, Avocat.

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Explorer : # intelligence artificielle # droits d'auteur # propriété intellectuelle # législation française

Dans un monde en constante évolution technologique, l’intelligence artificielle générative (IA) remet en question les fondements mêmes du droit d’auteur. La France, en tant que nation pionnière en matière de législation sur la propriété intellectuelle, a récemment proposé une loi visant à réglementer ce domaine naissant.

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Cet article juridique offre une analyse approfondie de cette proposition de loi, en scrutant ses articles, ses implications pratiques et ses conséquences juridiques. De la traçabilité des œuvres générées par l’IA à la gestion collective des droits, en passant par les questions éthiques et fiscales, cette étude vise à éclairer les zones d’ombre et à proposer des recommandations pour les parties prenantes. Il s’appuie sur des articles pertinents du Code de la Propriété Intellectuelle français et d’autres cadres juridiques internationaux pour offrir une perspective complète et nuancée.

L’intelligence artificielle générative, qui a le pouvoir de créer des œuvres d’art, des textes et même de la musique, est en train de redéfinir les contours du droit d’auteur. Cette révolution technologique soulève des questions juridiques complexes qui exigent une réponse législative adéquate.

La proposition de loi française, émanant de l’Assemblée Nationale, tente de répondre à ces défis en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle. Toutefois, cette proposition semble manquer de nuance et de compréhension des complexités inhérentes à l’IA générative.

L’objectif de cet article est d’examiner de manière critique cette proposition de loi, en mettant en évidence ses lacunes et ses éventuelles conséquences imprévues.

I. Analyse des articles de la proposition de loi.

A. Article 1 : l’intégration des œuvres dans les systèmes d’IA.

L’article 1 de la proposition de loi, en exigeant l’autorisation des auteurs pour l’intégration de leurs œuvres dans les systèmes d’IA, semble ignorer la réalité technique des algorithmes d’apprentissage automatique. Ces algorithmes, notamment les réseaux neuronaux profonds, nécessitent de grandes quantités de données pour leur formation. L’obligation d’obtenir une autorisation pour chaque œuvre intégrée pourrait non seulement entraver le développement technologique, mais aussi poser des défis logistiques insurmontables. De plus, cette disposition pourrait être en contradiction avec les exceptions existantes en matière de droits d’auteur, telles que l’usage équitable ou l’usage à des fins de recherche, prévues par les articles du Code de la Propriété Intellectuelle [1].

B. Article 2 : la gestion collective des droits.

L’article 2 de la proposition de loi, bien qu’ambitieux, laisse plusieurs questions sans réponse. Par exemple, il ne précise pas comment les sociétés de gestion collective identifieraient les "auteurs ou ayants droit des œuvres qui ont permis de concevoir ladite œuvre artificielle". Cette lacune pourrait entraîner des litiges complexes en matière de propriété intellectuelle et créer un environnement juridique instable. De plus, la gestion collective des droits pourrait être en conflit avec les licences open source sous lesquelles de nombreux algorithmes d’IA sont publiés.

C. Article 3 et 4 : transparence et taxation.

Les articles 3 et 4 de la proposition de loi, bien qu’ils tentent d’apporter une certaine transparence et une source de revenus pour les créateurs, semblent mal adaptés à la complexité de la technologie d’IA. La taxation, par exemple, pourrait être perçue comme une entrave à l’innovation et pourrait dissuader les entreprises de poursuivre des projets en IA. De plus, la transparence exigée par l’article 3 pourrait être en contradiction avec les secrets commerciaux et les droits de propriété intellectuelle des entreprises qui développent ces technologies.

II. Cas pratiques et exemples concrets.

A. La question de la traçabilité.

Prenons l’exemple d’un algorithme d’IA qui génère une œuvre musicale en s’inspirant de multiples sources. La question de la traçabilité devient complexe, voire insoluble, car il est difficile de déterminer quelles œuvres spécifiques ont influencé la création. Cela pose un défi majeur à l’article 1 de la proposition de loi et pourrait être en contradiction avec l’article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui protège les "œuvres de l’esprit".

B. La gestion collective des droits.

Imaginons une œuvre littéraire générée par une IA qui s’inspire de plusieurs auteurs. Selon l’article 2 de la proposition de loi, une gestion collective des droits serait mise en place. Toutefois, comment attribuer une rémunération équitable à chaque auteur source ? Cette question reste sans réponse et pourrait entraîner des litiges, en contradiction avec l’article L331-1 du CPI qui prévoit la résolution des conflits relatifs aux droits d’auteur.

III. Implications juridiques de la proposition de loi.

A. Considérations sur la traçabilité des œuvres.

La proposition de loi, en son essence, vise à instaurer un mécanisme de traçabilité des œuvres générées par l’intelligence artificielle. Cette démarche, en apparence louable, soulève néanmoins des questions juridiques complexes. L’article du Code de la Propriété Intellectuelle L112-1 protège les "œuvres de l’esprit", une notion qui, jusqu’à présent, a été intrinsèquement liée à la créativité humaine. L’extension de cette protection aux œuvres générées par l’IA pourrait donc être considérée comme une déviation substantielle de la jurisprudence établie.

De plus, la traçabilité des œuvres générées par l’IA pourrait se heurter à des obstacles techniques. Les algorithmes d’apprentissage profond, tels que les réseaux neuronaux, sont souvent qualifiés de "boîtes noires" en raison de leur opacité. Il est donc difficile, voire impossible, de déterminer quelles données spécifiques ont contribué à la création d’une œuvre particulière. Cette complexité technique pourrait rendre les dispositions relatives à la traçabilité non seulement impraticables mais aussi juridiquement contestables.

B. Questions relatives à la rémunération des auteurs.

L’article 2 de la proposition de loi envisage une gestion collective des droits sur les œuvres générées par l’IA. Bien que cette approche puisse sembler équitable, elle soulève des questions quant à la répartition de la rémunération. Selon l’article du Code de la Propriété Intellectuelle L321-1, les sociétés de gestion collective ont pour mission de "percevoir et de répartir les droits". Toutefois, la proposition de loi ne précise pas comment ces droits seraient répartis entre les différents auteurs ou ayants droit, notamment dans les cas où plusieurs œuvres contribuent à une création générée par l’IA. Cette lacune pourrait entraîner des conflits juridiques et des litiges prolongés, mettant ainsi en péril la stabilité du régime juridique proposé.

C. Implications éthiques et principe de précaution.

L’exposé des motifs de la proposition de loi évoque des "questions d’éthique et de nécessaire principe de précaution". En effet, l’IA, en tant que technologie émergente, pose des défis éthiques considérables. L’article du Code de la Propriété Intellectuelle L121-1, qui établit le "droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre", pourrait être en tension avec les capacités de l’IA à générer des œuvres qui imitent le style d’auteurs existants. Cette imitation pourrait être perçue comme une atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’œuvre originale.

D. Comparaison avec d’autres cadres juridiques internationaux.

Il est instructif de noter que le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aux États-Unis offre des protections pour les œuvres numériques mais ne traite pas spécifiquement des œuvres générées par l’IA. De plus, la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique de l’Union Européenne est en cours de révision pour inclure des dispositions relatives à l’IA. Une harmonisation avec ces cadres internationaux pourrait éviter des conflits juridiques transfrontaliers et serait en accord avec les principes de droit international public.

IV : Implications économiques de la proposition de loi.

La proposition de loi, si elle est adoptée, pourrait avoir un impact économique significatif sur l’industrie de l’IA en France. La taxation proposée dans l’article 4 pourrait dissuader les investissements dans ce secteur, en contradiction avec les objectifs de la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle. De plus, les coûts liés à la traçabilité des œuvres et à la gestion collective des droits pourraient augmenter les coûts d’exploitation, ce qui serait en contradiction avec l’article L110-1 du Code de Commerce qui vise à encourager la liberté d’entreprise.

V. Analyse critique de la proposition de loi.

A. Forces de la proposition de loi.

Il est indéniable que la proposition de loi apporte une contribution significative à un domaine juridique en pleine mutation. Elle tente de combler un vide législatif en proposant un cadre réglementaire pour les œuvres générées par l’intelligence artificielle. L’initiative de traçabilité, inscrite dans l’article 3, est particulièrement louable. Elle s’aligne avec les principes énoncés dans l’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle [2], qui accorde à l’auteur "le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre".

B. Faiblesses et zones d’ambiguïté.

Toutefois, la proposition de loi présente des zones d’ambiguïté qui pourraient entraver son efficacité. Par exemple, l’article 2, qui traite de la gestion collective des droits, ne précise pas les modalités de répartition des rémunérations entre les différents auteurs ou ayants droit. Cette lacune pourrait donner lieu à des litiges, comme le prévoit l’article L331-1 du CPI [3] concernant la résolution des conflits relatifs aux droits d’auteur. De plus, la proposition de loi ne traite pas de la question de la responsabilité en cas de violation des droits d’auteur, une omission qui pourrait avoir des conséquences juridiques graves.

C. Comparaison avec d’autres cadres juridiques internationaux.

Il est également instructif de comparer cette proposition de loi avec d’autres cadres juridiques internationaux. Par exemple, le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aux États-Unis offre des protections similaires pour les œuvres numériques mais ne traite pas spécifiquement des œuvres générées par l’IA. L’Union Européenne, quant à elle, est en train de réviser sa Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique pour inclure des dispositions relatives à l’IA. La proposition de loi française pourrait donc bénéficier d’une harmonisation avec ces cadres internationaux pour éviter des conflits juridiques transfrontaliers.

VI. Conséquences pratiques de la proposition de loi.

A. Pour les auteurs et artistes.

La proposition de loi, si elle est adoptée, pourrait avoir des répercussions significatives sur les auteurs et les artistes. D’une part, elle pourrait offrir une protection accrue contre l’exploitation non autorisée de leurs œuvres. D’autre part, la complexité inhérente à la gestion collective des droits pourrait entraîner des retards dans la réception des rémunérations, en contradiction avec l’article L131-4 du CPI [4] qui stipule que la rémunération de l’auteur doit être "proportionnelle aux recettes".

B. Pour les exploitants de systèmes d’IA.

Les exploitants de systèmes d’IA pourraient être confrontés à des défis logistiques et financiers considérables pour se conformer à cette législation. La traçabilité des œuvres nécessiterait des investissements technologiques importants, et la taxation proposée dans l’article 4 pourrait augmenter les coûts d’exploitation.

C. Pour le grand public et la société en général.

Enfin, pour le grand public, la proposition de loi soulève des questions cruciales sur l’éthique et la gouvernance de l’IA. Bien qu’elle vise à protéger les auteurs, elle pourrait également restreindre l’accès à des œuvres générées par l’IA, ce qui serait en contradiction avec l’article L122-5 du CPI [5] qui permet la reproduction strictement réservée à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective ».

D. Implications éthiques et sociétales.

La proposition de loi soulève des questions éthiques importantes, notamment en ce qui concerne la traçabilité des œuvres et le respect des droits d’auteur. Ces questions sont en accord avec les principes énoncés dans l’article L121-1 du CPI, qui établit le "droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre". Toutefois, l’IA, en tant que technologie émergente, pose également des défis éthiques considérables, notamment en ce qui concerne la vie privée et la liberté d’expression.

VII. Recommandations et précautions à prendre.

A. Pour les auteurs et artistes.

Il est impératif pour les auteurs et les artistes de se familiariser avec les dispositions de cette proposition de loi, notamment les articles L131-3 et L321-2 du Code de la Propriété Intellectuelle [6], qui traitent respectivement de l’intégration des œuvres dans les systèmes d’IA et de la gestion collective des droits. Une consultation juridique s’avère nécessaire pour comprendre les implications de ces dispositions sur leurs œuvres. De plus, il serait prudent de prendre des mesures pour assurer la traçabilité de leurs œuvres, conformément à l’article L121-2 du CPI [7], qui exige l’apposition de la mention "œuvre générée par IA".

B. Pour les exploitants de systèmes d’IA.

Les exploitants de systèmes d’IA doivent également prendre des précautions juridiques. Ils doivent s’assurer que leur système respecte les droits d’auteur, conformément à l’article L131-3 du CPI [8]. Une vérification diligente des œuvres intégrées dans le système est donc indispensable. De plus, ils doivent être prêts à se conformer aux obligations fiscales énoncées dans l’article 4 de la proposition de loi, qui suggère une taxation pour la valorisation de la création.

C. Pour le grand public et la société en général.

Enfin, pour le grand public, la proposition de loi soulève des questions cruciales sur l’éthique et la gouvernance de l’IA. Bien qu’elle vise à protéger les auteurs, elle pourrait également restreindre l’accès à des œuvres générées par l’IA, ce qui serait en contradiction avec l’article L122-5 du CPI [9] qui permet la reproduction strictement réservée à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective.

D. Pour les législateurs et les autorités compétentes.

Il serait également judicieux pour les législateurs de prendre en compte les implications internationales de cette proposition de loi. Une coordination avec les instances européennes et internationales pourrait permettre une meilleure harmonisation des réglementations et éviter des conflits juridiques transfrontaliers. Il serait également prudent de consulter des experts en intelligence artificielle et en propriété intellectuelle pour s’assurer que la loi est techniquement faisable et juridiquement solide. Cette démarche serait en accord avec l’article 6 de la Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme de l’UNESCO [10], qui souligne l’importance de la consultation interdisciplinaire pour aborder les questions éthiques et sociales complexes.

VIII. Conclusion.

La proposition de loi en question représente une tentative louable de réglementer un domaine en rapide évolution. Toutefois, elle présente des lacunes et des ambiguïtés qui nécessitent une réflexion plus approfondie. Les questions relatives à la traçabilité des œuvres, à la rémunération des auteurs et aux implications éthiques demeurent des sujets de préoccupation majeurs. Il est donc crucial pour toutes les parties prenantes de prendre des mesures préventives pour minimiser les risques juridiques.

Perspectives futures.
Il serait également pertinent de discuter des perspectives futures et des évolutions possibles de la législation en matière d’IA et de droits d’auteur. Par exemple, comment les avancées technologiques futures pourraient elles influencer les lois existantes et futures ? Cette discussion serait en accord avec l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme [11], qui reconnaît le droit de chaque personne de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

VIII. FAQ - Questions Fréquemment Posées.

1. Quelle est la portée de l’article L131-3 du CPI dans cette proposition de loi ?
L’article L131-3 du CPI, tel que modifié par la proposition de loi, stipule que l’intégration et l’exploitation d’œuvres de l’esprit par un logiciel d’intelligence artificielle sont soumises à autorisation des auteurs ou ayants droit.

2. Comment la gestion collective des droits sera-t-elle effectuée ?
Selon l’article L321-2 du CPI, la gestion collective des droits sur les œuvres générées par l’IA peut être effectuée par des sociétés d’auteurs ou d’autres organismes de gestion collective.

3. Quelles sont les obligations fiscales pour les exploitants de systèmes d’IA ?
L’article 4 de la proposition de loi suggère une taxation destinée à la valorisation de la création, imposée à la société qui exploite le système d’IA ayant permis de générer l’œuvre artificielle.

4. Quelles mesures les auteurs et artistes peuvent il prendre pour protéger leurs œuvres ?
Il est recommandé aux auteurs et artistes de consulter un conseil juridique pour comprendre les implications de cette proposition de loi sur leurs œuvres et de prendre des mesures pour assurer la traçabilité de leurs œuvres.

5. Quelles sont les implications éthiques de cette proposition de loi ?
La proposition de loi soulève des questions éthiques importantes, notamment en ce qui concerne la traçabilité des œuvres et le respect des droits d’auteur, qui sont en accord avec les principes énoncés dans l’article L121-1 du CPI.

6. Quels sont les recours possibles en cas de violation des droits d’auteur par une IA ?
Cette question serait pertinente compte tenu de l’importance croissante de l’IA dans la création d’œuvres d’art et de contenu. Elle serait en accord avec l’article L331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle [12], qui traite des mesures techniques de protection.

Noémie Le Bouard,
Ancienne Première Secrétaire de la Conférence
Le Bouard Avocats
Barreau de Versailles
https://www.lebouard-avocats.fr/

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Notes de l'article:

[1L122-5 et L211-3.

[2CPI, art. L121-1.

[3CPI, art. L331-1.

[4CPI, art. L131-4.

[5CPI, art. L122-5.

[6CPI, art. L131-3 et CPI, art. L321-2.

[7CPI, art. L121-2.

[8CPI, art. L131-3.

[9CPI, art. L122-5.

[10UNESCO, art. 6.

[11DUDH, art. 27.

[12CPI, art. L331-1-3.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 13 février 2024 à 16:42
    par Jean Rainbond , Le 11 octobre 2023 à 11:02

    Comment peut-on protéger les œuvres générées par une IA en l’absence de dispositions légales claires ?

    • par Le Bouard Avocats , Le 13 octobre 2023 à 12:01

      La protection des œuvres générées par une IA en l’absence de dispositions légales claires est effectivement un sujet délicat. Actuellement, le droit d’auteur traditionnel ne prévoit pas spécifiquement de protection pour les œuvres créées par des algorithmes. Cependant, voici quelques considérations importantes à prendre en compte :

      La titularité des droits : Une question clé est de savoir qui est le titulaire des droits sur une œuvre générée par une IA. Certains estiment que les droits appartiennent au créateur de l’algorithme, tandis que d’autres soutiennent que les droits devraient revenir à l’utilisateur de l’IA. Cette question doit être clarifiée contractuellement.

      Contrats et licences : Dans le domaine commercial, il est courant d’utiliser des contrats et des licences pour définir les droits et les responsabilités des parties concernant les œuvres créées par une IA. Ces accords peuvent préciser qui détient les droits, comment les œuvres peuvent être utilisées et comment les revenus seront partagés.

      Protection des données : Il est essentiel de prendre en compte la protection des données lors de l’utilisation d’IA. Les données utilisées pour former l’IA peuvent être sensibles, et leur collecte et leur utilisation doivent respecter les lois sur la confidentialité et la protection des données.

      Législation émergente : Bien que la législation soit en retard par rapport aux avancées technologiques, de nombreux pays commencent à examiner des réglementations spécifiques pour les œuvres générées par l’IA. Il est important de suivre ces développements pour comprendre les protections potentielles à l’avenir.

      Transparence et éthique : Outre la protection légale, il est crucial de prendre en considération les aspects éthiques de l’utilisation de l’IA. La transparence quant à l’origine des œuvres et le respect des droits moraux des créateurs humains sont des considérations essentielles.

      En résumé, en l’absence de dispositions légales claires, la protection des œuvres générées par une IA dépend largement de contrats, de licences et de négociations entre les parties impliquées. Il est essentiel de consulter des experts juridiques pour élaborer des accords appropriés et de suivre de près l’évolution de la législation dans ce domaine en constante évolution

    • par Stéphanie de Roquefeuil , Le 13 février 2024 à 16:42

      Merci de votre réponse claire et bien argumentée, qui tend à prouver que - pour l’instant - entre un article rédigé par une IA (avec tous ses biais et ses maladresse d’organisations et de rédaction) et un commentaire rédigé par un humain, le juriste en chair et en os surpasse encore la technique.
      Je m’afflige de constater que sur des sujets aussi ambitieux que ceux ayant trait à l’IA, la juriste ne se sente pas le devoir de réflechir par elle-même. Dommage ! l’IA n’est pas un jouet, il ne devrait servir qu’à soutenir une réflexion humaine, mais n’a pas vocation à la remplacer.

  • Dernière réponse : 6 novembre 2023 à 21:20
    par R. MAUREL , Le 11 octobre 2023 à 10:09

    Étonnant que village-justice publie un article sur l’encadrement de l’IA...manifestement rédigé par ChatGPT ! Les majuscules dans les titres tout comme les formulations employées laissent fort peu de doutes à ce sujet...

    • par Rédaction du Village , Le 11 octobre 2023 à 10:57

      Bonjour, merci de votre message.
      La technique des majuscules est une technique de référencement web, bien antérieure à l’IA généralisée et sans rapport ; navré en effet dans le rush d’un grand nombre d’articles ces jours-ci nous avions laissé passé cela - c’est corrigé et serons plsu attentifs à l’avenir.
      Pour le reste, le fond de l’article vous pose-t-il souci ?
      Désormais nombre d’articles ou travaux sont rédigés avec l’assistance de l’IA, mais le lien avec le niveau de qualité de l’information n’est pas si simple... Tout comme "avant", on peut faire une mauvaise ou une bonne synthèse d’un livre ou d’un cours ou d’un texte IA, et poser les bonnes ou mauvaises questions, garder ou pas l’esprit critique...
      Un sujet compliqué pour un média, le débat ne fait que commencer...

    • par Le Bouard Avocats , Le 13 octobre 2023 à 11:59

      Je vous remercie pour votre commentaire, qui soulève une question intéressante sur la rédaction assistée par intelligence artificielle. Toutefois, il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives sur la base de critères stylistiques tels que l’utilisation de majuscules dans les titres. Comme l’a précisé la rédaction du site, cette technique est une pratique courante en référencement web et n’a aucun lien avec l’IA.

      Il est également crucial de ne pas confondre le moyen et le message. L’outil de rédaction, qu’il soit humain ou assisté par IA, ne préjuge pas de la qualité du contenu. L’IA peut être utilisée pour rédiger des articles de haute qualité, tout comme un rédacteur humain peut produire un travail médiocre. Le niveau de qualité de l’information dépend de nombreux facteurs, notamment la rigueur de la recherche, la clarté de l’argumentation et la pertinence des questions posées.

      Je tiens également à souligner que l’article en question a été rédigé par un avocat spécialisé dans le domaine du droit commercial et des affaires. Cette expertise professionnelle garantit un niveau d’analyse et de compréhension qui va bien au-delà de ce que pourrait offrir une simple machine, même assistée par l’intelligence artificielle. L’avocat, en tant que juriste qualifié, apporte non seulement une connaissance approfondie des textes de loi, mais aussi une capacité à interpréter et à critiquer ces textes de manière éclairée.

      En somme, critiquer un article sur la seule base de son mode de rédaction serait réducteur et injuste. Le débat sur l’impact de l’IA sur la rédaction et la diffusion de l’information est certes complexe, mais il mérite une réflexion plus nuancée que celle que votre commentaire semble offrir.

    • par Eric J. , Le 6 novembre 2023 à 21:20

      En lisant cet article, je me suis fait la même réflexion. Il serait dailleurs assez ironique d’observer le lien entre la situation et la transparence évoquée dans l’article. Rappelons peut être simplement que les IA génératives, comme les LLM grand public (non entrainés sur des bases de données expertes), sont avant tout des outils, et il est essentiel de surveiller les résultats qu’elles produisent, surtout lorsqu’ils sont destinés à un usage professionnel plutôt qu’à un simple divertissement.

      En l’espèce, il aurait été peut être judicieux d’envisager l’analyse des redondances pour regrouper les informations essentielles dans un souci de concision. En effet, même si j’ai trouvé l’article informatif, sa structure le rend moins substantiel au-delà de ses premiers paragraphes.

      Bonne continuation dans l’exploration et l’utilisation des nouvelles technologies appliquées à notre belle discipline. Bien utilisées, celles-ci représentent un puissant catalyseur de performances.

      Ps. la génération de ce texte a été assistée (en partie) par IA (ChatGPT).

  • par Arnaud.B , Le 11 octobre 2023 à 16:09

    Article très interessant en revanche le projet de loi l’est beaucoup moins, beaucoup de lacunes du côté de l’état qui ne semble pas vivre à l’air du numérique...

  • par Me Alain ROUTIN , Le 11 octobre 2023 à 10:57

    L’état semble encore bien loin d’avoir compris et maîtrise tous les tenants et aboutissants d’une telle loi…

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