Quand êtes-vous divorcés selon le droit positif français ?

Par Sophie Risaletto, Avocat.

1805 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # divorce # procédure judiciaire # effets juridiques # séparation des biens

La Cour de Cassation, par trois arrêts du 14 mars 2012 [1], du 11 mai 2012 [2] et du 23 mai 2012 [3], a tenu à rappeler qu’un jugement de divorce en première instance ne signifie pas forcément que les époux sont considérés juridiquement comme divorcés au jour de son prononcé.

-

Ainsi, il ne suffit pas de décider de se séparer de son conjoint et d’obtenir un jugement de divorce, grâce à l’intervention obligatoire d’un avocat, pour être considéré au regard de la loi française actuelle comme divorcé.

Comme le rappelle la Cour de cassation [4] il faut que la décision de divorce obtenue soit définitive, ou autrement dit recouverte de l’autorité de la chose jugée.

Cela signifie que le jugement de divorce ne puisse faire l’objet d’aucun recours judiciaire.

D’abord, il convient de faire une distinction entre les deux branches de procédure de divorce :
• celle amiable, appelée aussi divorce par consentement mutuel ;
• celle contentieuse qui renferme les trois autres cas de divorces (pour altération définitive du lien conjugal, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour faute).

En effet, le législateur a souhaité restreindre les possibilités de remise en question d’un jugement de divorce à l’amiable : il ne peut faire l’objet d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation.

Tandis que l’appel est ouvert, antérieurement au recours en cassation, pour tous les divorces contentieux, même ceux fondés sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage comme l’a précisé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2012.

La détermination précise de la date de séparation définitive est importante car elle marque le point de départ des effets du divorce.

Par conséquent, il y a lieu d’être précautionneux dans le choix du type d’appel interjeté car cette voie de recours est assortie d’un effet suspensif du prononcé du divorce qui peut être différent.

En cas d’appel général, c’est-à-dire sur l’ensemble des dispositions du divorce, cela ne pose guère de difficulté car c’est la totalité du jugement de première instance qui est remis en question. Les mesures provisoires prononcées aux termes de l’ordonnance de non-conciliation continuant même d’exister, ce qui implique donc qu’elles soient respectées par les époux jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel.

A l’opposé un appel limité aux conséquences du divorce est susceptible davantage de complexité pour la détermination de la date de dissolution du mariage.

L’appelant principal (celui ayant exercé la voie de recours en premier) qui a interjeté un appel limité aux conséquences du divorce permet à l’autre époux de formuler à son tour un appel dénommé appel incident.

Ce deuxième appelant peut alors, à son choix, interjeté un appel général ou limité de la décision, ce qui va influencer la date de prononcé du divorce.

Si l’appel incident est général, l’effet suspensif de cette voie recours perdure jusqu’à la fin de la procédure d’appel et le divorce ne sera dissous qu’à son terme.

Si l’appel incident est limité aux conséquences du divorce, comme celui de l’appelant principal, la date du divorce est fixée au jour du second appel limité. Le mariage est, par conséquent, dissous définitivement à la date du dépôt des conclusions de l’intimé (celui qui a interjeté appel en deuxième).

Conformément à ce qui est explicité ci-dessus, la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2012 a affirmé que l’appréciation des critères (dont notamment le revenu des époux) pour la fixation d’une prestation compensatoire devait être faite au jour où la décision de divorce est définitive, soit la date du dépôt des conclusions par l’intimé en cas d’appel principal et incident limité aux conséquences du divorce.

Il faut donc être vigilant sur les changements qui peuvent avoir eu lieu dans la situation patrimoniale des époux entre la procédure de première instance et le jour de l’appel car le montant de la prestation compensatoire, notamment, pourra en être impacter à la hausse comme à la baisse.

Cette date du prononcé définitif du divorce ayant également une incidence sur les fruits et les revenus d’un bien appartenant indivisément aux époux. Ceux-ci accroissant par principe l’indivision qui apparaît entre les époux postérieurement au divorce, ils ne peuvent être réclamés par l’époux lésé que dans un délai de cinq ans commençant à courir dès le jour où le prononcé de la séparation est définitif.

Pour conclure, la date définitive du prononcé du divorce est importante car elle conditionne l’application de l’ensemble des mesures directes ou indirectes de la séparation des époux.

Me Sophie Risaletto, E.I., Avocat au Barreau de Lyon, Diplômée Notaire.
Site web : http://risaletto-avocats.com/

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

13 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Civ. 1er, 14 mars 2012, n°pourvoi 11-13954

[2Civ.1er, 11 mai 2012, n°pourvoi 11-11588

[3Civ.1er, 23 mai 2012, n°pourvoi 11-12813

[4Arrêts précités

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27877 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs