Quels blocages du droit international face au réchauffement climatique ?

Par Jeanie Brunet, Juriste.

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Explorer : # réchauffement climatique # droit international # accords climatiques # gouvernance mondiale

Compte tenu de la situation d’urgence climatique actuelle, pour quelles raisons le régime juridique international du climat peine-t-il à s’imposer comme mécanisme efficace de lutte contre le réchauffement climatique ?

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Le réchauffement climatique est originairement un phénomène naturel. Les rayonnements du soleil, tout comme divers facteurs internes, tels les nuages de cendres, participent à l’augmentation de la température terrestre. La planète restitue une partie des rayonnements solaires sous forme de rayons infrarouges, il s’agit du « rayonnement du corps noir ». Le reste est absorbé par la surface terrestre, ou par l’atmosphère. Dans l’atmosphère, des gaz, dénommés « gaz à effet de serre » (GES) [1], interceptent le rayonnement et le réémettent dans toutes les directions. Ce phénomène naturel crée, ainsi, un effet de serre indispensable au maintien de la température nécessaire à la vie sur Terre [2].

Depuis le début de l’ère industrielle dans les années 1850, les émissions de gaz à effet de serre et leurs concentrations dans l’atmosphère ont augmenté de manière exponentielle [3], entraînant le réchauffement du climat. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) [4], le rythme du réchauffement depuis 50 ans serait ainsi deux fois supérieur au rythme moyen des cent dernières années [5]. Les enjeux économiques et sociaux pour l’Homme, liés notamment à la détérioration de la biodiversité et donc de ses ressources naturelles, sont multiples et difficilement quantifiables avec précision [6].

Ce n’est qu’en 1992, soit bien postérieurement à 1896, moment où le scientifique Svante Arrhenius fit le rapprochement entre la combustion des combustibles fossiles et l’augmentation de la température, que le premier accord environnemental multilatéral sur le sujet, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), fut adopté [7]. Les États construisirent au sein de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au fil du temps, un véritable régime juridique international du climat visant à limiter l’impact des actions humaines sur le climat.

Compte tenu de la situation d’urgence climatique actuelle [8], pour quelles raisons cet arsenal juridique peine-t-il à s’imposer comme mécanisme efficace de lutte contre le réchauffement climatique ?

I. Des accords au contenu limité.

Tout d’abord, lors de négociations à l’ONU, ce sont près de 200 États qui doivent s’accorder, sans compter le rôle des parties invitées comme observatrices aux discussions [9]. Les ambitions des dispositions sont de fait constamment revues à la baisse pour contenter les États, qui craignent l’effritement de leur souveraineté. Les États en développement, par exemple, ne souhaitent pas voir leur élan freiné, ils redoutent les conséquences économiques des mesures environnementales. Les États pétroliers, eux, ne désirent pas renoncer aux raisons premières de leur enrichissement. À titre d’illustration de ces difficultés, le protocole de Kyoto, qui est le protocole d’application de la CCNUCC et le fruit de la réunion annuelle des parties à la CCNUCC de 1997, la Conférences des Parties (COP) [10], a mis quinze ans à se mettre en place [11].

Il en découle des accords dont les objectifs sont insuffisants pour éviter une perturbation anthropique [12] croissante du système climatique. A titre d’exemple, la limitation de l’augmentation des températures est un des objectifs phares des discussions internationales sur le climat. Or, le seuil limite à ne pas excéder des 2°C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle, inscrit dans l’Accord de Copenhague adopté en 2009, serait trop bas selon les scientifiques [13].

De plus, le contenu des obligations présentes dans les accords est souvent imprécis, laissant une marge d’interprétation individuelle aux États. Les accords indiquent rarement de dates [14] ou de repères chiffrés. Par exemple, concernant la limitation de l’augmentation des températures en dessous de 2°C, le texte ne précise pas de température de référence pour calculer l’augmentation [15], ni de date à laquelle il faudra y parvenir [16].

Les États sont d’ailleurs de plus en plus souvent invités à prendre leurs propres engagements en dehors de la politique globale, tant est si bien que la politique d’atténuation internationale est souvent décrite comme une «  agrégation de politiques nationales  » [17]. L’Accord de Paris [18], adopté en 2015 durant la COP21, troisième accord environnemental multilatéral après la CCNUCC et le protocole de Kyoto, semble de fait très flexible. En effet, les États sont invités à fixer leurs propres objectifs de réduction d’émissions [19] et à renforcer leurs ambitions de manière quinquennale [20].

Le système économique actuel étant fréquemment désigné comme source du réchauffement [21], la lutte contre le réchauffement devrait rationnellement passer par sa remise en cause. Cependant, la logique capitaliste est rarement remise en question et les réflexions quant à un autre modèle économique stagnent. La transition énergétique, solution communément admise pour maintenir un mode de production capitaliste [22] est, de plus, elle-même peu mentionnée. Cela dit, les Accords de Cancún, découlant de la COP16 de 2010, invitent pour la première fois les États à réorienter la société vers une économie moins polluante [23]. Cette idée sera reprise par la suite mais sans conviction. A titre d’exemple, l’Accord de Paris mentionne, certes, les énergies renouvelables, mais seulement dans son préambule et uniquement pour les États en développement. Rien n’est écrit sur les énergies fossiles ni sur les émissions liées aux transports maritime et aérien [24].

La logique de marché est bien présente dans le régime juridique international du climat. Par exemple, dès 1992 est inscrit dans la CCNUCC que la protection de l’environnement ne doit pas entraver le libre-échange [25]. Le protocole de Kyoto met aussi en place un système d’échange de droits d’émission [26], et l’Accord de Paris deux nouveaux mécanismes de marché [27], dispositifs qui ont tous vu leurs limites. En ce qui concerne le système d’échange de droits d’émission du Protocole, les problèmes sont, entre autre, l’assignation d’un trop grand nombre de droits aux États, le manque de prévisibilité du marché et un prix de la taxe carbone trop bas pour influencer les choix économiques [28]. Au sujet de l’Accord de Paris, le problème tient en particulier au fait que les Etats membres n’ont pas d’obligation de participer [29].

Selon les Etats, le développement économique reste un objectif ayant une valeur supérieure à la lutte contre le réchauffement. Dans les premières décisions, les États en voie de développement et les États développés sont, de fait, séparés en deux catégories, les premiers devant mener à bien leur croissance économique [30]. Ce principe dit de la «  responsabilité commune mais différenciée  » [31] a permis l’adhésion presque universelle des États à la CCNUCC, qui compte 197 parties membres. La plupart d’entre eux se retrouvèrent cependant exonérés d’obligations, ce qui limita la portée des actions menées. Ce fut notamment le cas de la Chine, grand pays émetteur à l’époque de la ratification de la CCNUCC [32] et actuellement premier pays émetteur de GES au monde [33].

À partir du Plan d’action de Bali de la COP13 de 2007, la différenciation entre pays en voie de développement et pays développés se révèle moins tranchée [34]. Pour certains auteurs cependant, ce rapprochement de traitement juridique des deux catégories est un nivellement par le bas [35], le paradigme de la croissance étant récurrent comme préoccupation des Etats [36].

II. Un contrôle du respect des accords limité.

La portée du régime juridique du climat est également freinée par le manque de respect des dispositions. En ce qui concerne l’Accord de Paris par exemple, en 2019, sur les 197 Etats ayant ratifiés le traité, 58 ont adopté des mesures visant à réduire leurs émissions de GES en 2030 et 16 d’entre eux ont entrepris des actions en adéquation avec leurs engagements climatiques [37].

Ce manque de conformité aux dispositions découle de plusieurs facteurs. Tout d’abord, en ce qui concerne la valeur juridique des textes en eux-mêmes, parallèlement aux traités de nature contraignante [38], se trouvent une multitude de décisions de droit dérivé [39], plus permissives. La nature juridique des décisions découlant des COP n’a d’ailleurs pas été tranchée [40], alors qu’elles contribuent à former le corpus juridique du climat. Le choix de la nature des instruments normatifs est donc un véritable enjeu lors des négociations [41].

Les obligations juridiques découlant du droit dérivé sont peu nombreuses. Les décisions « recommandent », « invitent les États », « les encouragent » [42], etc. et sont parfois conjuguées au conditionnel [43]. Les normes sont même souvent interprétées par les États comme étant de simples indications ou directives générales [44]. Les obligations de moyens, obligeant les États à prendre des mesures pour tenter d’atteindre un but, sont enfin choses courantes [45], à l’inverse des obligations de résultat où l’on attend des États un bilan précis. Cela laisse une importante marge de manœuvre aux États et rend l’exécution de ces obligations invérifiable [46].

En outre, les mécanismes de contrôle de l’exécution des obligations sont limités. À titre d’illustration, la CCNUCC ne prévoit pas de mécanisme de réaction à la non-application des dispositions. Les États transmettent des informations sur les mesures qu’ils ont prises, puis ces informations sont examinées par les organes de la Commission. Les pays en développement peuvent invoquer des raisons économiques [47] et l’inexécution de l’obligation d’assistance technologique et financière (qu’ont les pays développés) [48] pour justifier l’inexécution de leurs propres obligations [49]. De plus, il n’existe pas d’examen individuel des mesures. En effet, seule une « compilation synthèse » des rapports de tous les États est rédigée et la procédure s’arrête là. Pour les pays développés, un examen individuel est effectué mais celui-ci n’est suivi d’aucune conséquence [50].

Les procédures de contrôle se sont alourdies dans les accords environnementaux multilatéraux précédant la CCNUCC [51] mais elles s’affichent désormais comme étant « ni intrusive[s] » [52], « ni punitive[s] » [53], « ni accusatoire[s] » [54].

III. Le dépassement des accords par les Etats.

En dernier lieu, la portée limitée du droit international du climat est due à la liberté des États à participer ou non à la négociation de ces textes [55] et à la possibilité d’abandonner leur statut de membres. Le Canada a par exemple invoqué son droit de retrait pour éviter une sanction du fait de son non-respect des dispositions du protocole de Kyoto [56].
Par ailleurs, les États sont peu inquiétés lors de leur retrait des accords [57].
L’identité des États signataires pèse sur la portée des outils de droit international. En effet, même si le nombre d’États ratifiant les traités est élevé, si les plus émetteurs n’en font pas partie ou s’en retirent a posteriori, la conformité aux engagements par les autres États n’aura que peu de conséquences [58]

Du fait de la portée limitée des instruments internationaux, les initiatives hors cadre onusien sont de plus en plus nombreuses. On observe ainsi la prolifération de l’instauration de marchés carbone nationaux [59].
À l’échelle internationale, la problématique de la transition énergétique est abordée au sein de partenariats tels que les G8 et G20 [60] ou d’autres organisations [61] créées ad hoc. On parle de « fragmentation » [62] de la gouvernance mondiale du climat. Même si les États cherchent manifestement à combler un manque du droit international, ils sont paradoxalement les créateurs des normes inadaptées qu’ils imposent à eux-mêmes [63].

Jeanie Brunet, Juriste.

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[1Ces gaz à effet de serre sont, pour l’essentiel, de la vapeur d’eau, du dioxyde de carbone (CO2), et en proportion plus restreinte, du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O).

[2En l’absence d’atmosphère et de l’effet de serre engendré, la température globale serait 15°C inférieure en moyenne à celle actuelle et donc peu propice à la vie telle qu’on la connaît sur Terre. Selon les explications de Marie Lothon, Chargée de recherches au Centre national de la recherche scientifique dans le domaine de la physique de l’atmosphère, au Laboratoire d’Aérologie de Toulouse, Observatoire Midi-Pyrénées ; entretien physique du 3 août 2017.

[3La concentration de CO2, par exemple, a crû de 146% depuis le début de l’ère industrielle et des gaz historiquement présents en très faibles proportions dans l’atmosphère sont dorénavant présents dans des proportions beaucoup plus élevées. Cherki M., « Climat : Le CO2 a atteint de nouveaux records de concentrations dans l’atmosphère, Le Figaro, 2 novembre 2018 : https://www.lefigaro.fr/sciences/2018/11/22/01008-20181122ARTFIG00064-le-co2-continue-d-augmenter-dans-l-air.php (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[4Organe d’expertise scientifique établi en 1988 à l’initiative du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de l’organisation météorologique mondiale (OMM).

[5Squarzoni P., Saison brune, Delcourt, Paris, 2012. p.103.

[6La biodiversité est en effet une richesse, en tant que garante du bon fonctionnement des écosystèmes. Elle est indispensable à l’Homme. Il est ainsi estimé que, d’ici 2050, 200 millions de personnes vivant aujourd’hui en zones arides pourraient migrer du fait de la désertification de leur lieu de vie, causée par le réchauffement du climat, soit 200 millions de migrants climatiques. Squarzoni P., op. cit., p. 250.

[7Les négociations politiques débutent dans les années 1980, concomitamment à la création du GIEC en 1988 ; les discussions antérieures sur le climat ne concernant que la déplétion de la couche d’ozone.

[8En ce qui concerne la France, la hausse des températures rendra le climat de Paris en 2050 comparable à celui de Toulouse actuellement et en 2100 à celui de Madrid. Selon l’ouvrage de Jouzel J. et Nouailes O., Quel climat pour demain ? 15 questions/réponses pour ne pas finir sous l’eau, Dunod, Paris, 2015. p. 54.

[9L’article 7.2 de la CCNUCC autorise la présence de certains observateurs aux négociations. Voir Bolis A., « Les entreprises dans la COP21 : une présence ambivalente », Le Monde, 9 décembre 2015. En ligne : https://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/09/les-entreprises-dans-la-cop21-une-presence-ambivalente_4827870_4527432.html (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[10Ces conférences visent à ajourner les objectifs des États, selon l’article 12 de la CCNUCC.

[11Duchene C, Les grands débats qui font l’actu : Santé et Société, Dunod, 2018, p.135.

[12Une perturbation anthropique désigne la détérioration d’un environnement par la présence ou l’activité humaine.

[13Foucart S., « Réchauffement, le seuil limite des 2°C est trop élevé », Le Monde, 4 juin 2015. En ligne : https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/05/rechauffement-le-seuil-limite-des-2-c-est-trop-eleve_4647811_3244.html (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[14L’Accord de Paris mentionne certes dans son article 4, qu’il convient de trouver un équilibre entre les émissions et les absorptions « au cours de la deuxième moitié du siècle ». Si, à l’inverse, les dates butoirs sont précisées, elles semblent souvent être trop lointaines pour présenter un réel intérêt (e.g. « D’ici 2050 »).

[15Les dates servent fréquemment pour comptabiliser les objectifs à réaliser. Par exemple, pour le protocole de Kyoto, un des objectifs de la première période d’engagement était de réduire les émissions des quarante États les plus émetteurs de 5%, sur la période 2008-2012, par rapport à 1990. Le choix de la date 1990 est d’ailleurs critiquable, les émissions de gaz à effet de serre étant déjà à cette date importantes. Service de la donnée et des études statistiques, Direction générale de l’énergie et du climat, Institute for Climate Economics, Chiffres clés du climat France Europe et Monde, 2019. p. 55. En ligne : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-46-chiffres-cles-du-climat-edition-2019-novembre2018.pdf (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[16L’Accord de Copenhague, fruit de la COP15 de 2009, « précise » cet objectif en affirmant la nécessité de réduire les émissions de GES pour « contenir l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels ». L’article 2 de la CCNUCC est un autre exemple de ce manque de précision sur les dates butoirs et les objectifs chiffrés. Il définit l’objectif de stabilisation « des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique », et ne précise pas précisément quel est ce « niveau ».

[17criqui P. et Ilasca C., « Les scénarios de l’énergie et le climat. L’avant et l’après Copenhague », Futuribles, n°373, 2011, p.5.

[18L’Accord de Paris est rédigé pour prendre la relève du protocole de Kyoto dont la seconde période d’engagement s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

[19Article 4.2 de l’Accord de Paris. Voir à ce sujet : Pouchard A., « COP21 : les contributions des États sur le climat », Le Monde, 11 avril 2015. En ligne : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/11/climat-ou-en-sont-les-engagements-des-etats-avant-la-conference-de-paris_4613786_4355770.html (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[20Duchene C., op. cit., p.136.

[21G. de Lassus Saint-Genies, Droit international du climat et aspect économique du défi climatique, Editions A. Pedone, 2017, p.4.

[22Cherki M., Cheyvialle A. et Vey T., « Lutte contre le réchauffement climatique : ce qui progresse, ce qui reste à améliorer », Le Figaro, 16 décembre 2019. En ligne : https://www.lefigaro.fr/sciences/transition-energetique-sur-huit-dossiers-cles-des-progres-encourageants-mais-insuffisants-20191216 (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[23Paragraphe 10 des Accords de Cancun : « consciente que pour faire face aux changements climatiques, il faut passer à un nouveau modèle de société à faible intensité de carbone qui offre de vastes possibilités et garantisse la poursuite d’une forte croissance et un développement durable, sur la base de technologies novatrices et de modes de production et de consommation ainsi que de comportements écologiquement plus tenables, tout en assurant à la population active une transition juste qui crée des emplois décents et de qualité. » Décision 1/CP.16, Les accords de Cancun : Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention, Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1., note 139, p.4.

[24G. de Lassus Saint-Genies, op. cit., p.219-220.

[25Article 3.5 de la CCNUCC.

[26Il s’agit de l’échange de « droits à émettre » des GES, les acteurs sont censés être découragés d’émettre des GES au vu du coût et encouragés à ne pas être en émettre afin de générer des bénéfices par la revente de leurs droits à un autre État.

[27Le premier (articles 6.2 et 6.3 de l’Accord de Paris), le « mécanisme de concertation » prévoit l’échange d’émissions. Le second (articles 6.4 à 6.7 de l’Accord de Paris), le « mécanisme de projets » est destiné à prendre la suite du mécanisme de développement propre (MDP), il permet à un État de monter des projets de réduction d’émission sur le territoire d’un autre État.

[28G. de Lassus Saint-Genies, op. cit., p.237.

[29G. de Lassus Saint-Genies, op. cit., p.240.

[30Cela afin de « satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement », selon l’article 3.1 de la CCNUCC.

[31Voir pour explications Ndour A., « Le principe des responsabilités communes mais différenciées ou comment climatiser la négociation environnementale », Le Petit Juriste, 2017. En ligne : https://www.lepetitjuriste.fr/principe-responsabilites-communes-differenciees-climatiser-negociation-environnementale/ (Dernière connexion le 20 juillet 2022). Ce principe est évoqué à l’article 3.1 de la CCNUCC par exemple.

[32Deluzarche C., « Quels pays émettent le plus de CO2 ? », Futura Planète, 16 janvier 2022. En ligne : https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/gaz-effet-serre-pays-emettent-plus-co2-1178/ (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[33Il est estimé qu’en 2016, la Chine contribuait à 10% du réchauffement climatique. Reju E., « Quelle est la responsabilité de la Chine dans le changement climatique ? », La Croix, 20 mars 2016. En ligne : https://www.la-croix.com/Sciences/Environnement/Quelle-responsabilite-Chine-dans-changement-climatique-2016-03-20-1200747888 (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[34Cette approche a aussi moins de sens à l’heure actuelle car les pays en développement émettent dans certains cas plus que les pays développés.

[35G. de Lassus Saint-Genies, op.cit., p.183.

[36Exemple article 4 1 f) de la CCNUCC : « Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d’impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la qualité de l’environnement - des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les changements climatiques ou de s’y adapter. »

[37Selon Cohen C., « Accord de Paris : pourquoi les pays ne sont pas à la hauteur de leurs engagements », Le Figaro, 19 avril 2019. En ligne : https://www.lefigaro.fr/conjoncture/accord-de-paris-pourquoi-les-pays-ne-sont-pas-a-la-hauteur-de-leurs-engagements-20190419 (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[38Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « Pacta sunt servanda. Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. ».

[39Les règles de droit dérivé ne créent pas d’obligations et ne sont pas contraignantes. Voir à ce sujet NEMETH F., « Comprendre les enjeux de droit international », La 1ère, 1er décembre 2015. Interview de Xavier Miny, Doctorant au sein de l’Unité de droit public et de droit constitutionnel et des droits de l’Homme de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de Liège. En ligne : https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_comprendre-les-enjeux-de-droit-international?id=9152320 (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[40Pour chacun de ces textes, un ensemble de facteurs doit être pris en compte. Voir S. Maljean-Dubois et M. Wamäere, « Après Durban, quelle structuration juridique pour un nouvel accord international sur le climat ? », Revue juridique de l’environnement, vol. 37, n°2, 2012, p. 278.

[41Maljean-Dubois M., Spencer T. et Wemaëre M., La forme juridique du futur accord de Paris sur le climat : enjeux et principales options », Cahiers Droits, sciences et Technologies, 2015, n°5. En ligne : https://journals.openedition.org/cdst/416#tocto2n13 (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[42G. de Lassus Saint-Genies, op.cit., p.80.

[43Exemple de l’article 4.2 a) de la CCNUCC : « […] contribuerait à une […] modification [des] tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l’objectif de la Convention ».

[44G. de Lassus Saint-Genies, op.cit., p.72.

[45G. de Lassus Saint-Genies, op.cit., p.72.

[46G. de Lassus Saint-Genies, op. cit., p.72.

[47La CCNUCC et le Protocole autorisent dans leurs clauses (par exemple article 4.1 a) de la CCNUCC) l’invocation par tous les États en voie de développement ou développés des intérêts économiques nationaux par les États pour justifier le peu d’actions engagées contre le réchauffement.

[48Article 4.7 de la CCNUCC.

[49G. de Lassus Saint-Genies, op.cit., p.133.

[50G. de Lassus Saint-Genies, op.cit., p.127

[51Maljean-Dubois M., Spencer T. et Wemaëre M., op.cit..

[52Article 13.3 de l’Accord de Paris.

[53Article 13.3 de l’Accord de Paris.

[54Article 15.2 de l’Accord de Paris.

[55La Russie, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont ainsi refusé de prendre part à la deuxième période d’engagement sous le protocole de Kyoto. Selon le Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée Nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997.

[56Maljean-Dubois M., Spencer T. et Wemaëre M., op.cit..

[57Les États membres dénonçant l’accord doivent respecter un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur puis attendre un préavis d’un an. Les États-Unis, en ce qui concerne l’accord de Paris, avaient ainsi pu se retirer après quatre ans sous la présidence de Donald Trump. Selon l’article anonyme, « Climat : Donald Trump annonce le retrait des États -Unis de l’accord de Paris », Le Monde, 2 juin 2017. En ligne : http://www.lemonde.fr/donald-trump/article/2017/06/01/climat-donald-trump-annonce-le-retrait-des-etats-unisde-l-accord-de-paris_5137402_4853715.html (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[58Pour que l’Accord de Paris soit en vigueur par exemple, 55 États devant représenter au moins 55% des émissions mondiales de GES doivent au minimum avoir ratifié le texte. Le retrait des États-Unis ne menaçait pas l’entrée en vigueur du traité, puisque le total des émissions des États signataires aurait baissé de 97 % à 79 %, soit davantage que le minimum requis. DAGORN G., « Climat, où en est l’accord de Paris, après le retrait annoncé des États-Unis ? », Le Monde, 2019. En ligne : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/05/climat-ou-en-est-l-accord-de-paris-apres-le-retrait-annonce-des-etats-unis_6018116_4355770.html (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[59Lecocq F., « Les marchés carbones dans le Monde », Revue d’économie financière, 2006, n°83, p.13-30. En ligne : https://www.persee.fr/doc/ecofi_0987-3368_2006_num_83_2_3997 (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

[60G. de Lassus Saint-Genies, op.cit., p.246.

[61L’Initiative Mondiale sur le Méthane (Global Methane Initiative) est un exemple d’organisation internationale expressément créée pour réduire l’émission de méthane dans l’atmosphère.

[62Cadman T., Global climate change policy : towards institutional legitimacy, Hardback, 2013, p.1.

[63De Frouville O., « Une conception démocratique du droit international », Revue européenne des sciences sociales, 2001. En ligne : https://journals.openedition.org/ress/659 (Dernière connexion le 20 juillet 2022).

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