[Point de vue] Regroupement de crédits : les critiques mal fondées de l’ACPR.

Par Laurent Denis, Juriste.

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Explorer : # regroupement de crédits # protection des consommateurs # intermédiaires bancaires # critique juridique

Comment l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) choisit-elle ses indignations ? C’est un mystère. La Banque de France/ACPR se montre profondément décevante dans sa mission de protection des consommateurs français (les enfreintes persistantes au libre choix de l’assurance-emprunteur, les actions des banques contraires à la liberté de choisir ou non un intermédiaire bancaire, les défauts persistants de conformité légale du calcul des TAEG des prêts par les prêteurs, notamment).

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En mai 2023, la principale autorité administrative de contrôle des professionnels bancaires a pris position : elle doute de la bonne protection des intérêts des emprunteurs en regroupement de crédits par les Intermédiaires en Opérations de Banque (IOBSP). Ces reproches sont formulés en regard de fondements juridiquement contestables.

Naturellement, les points d’attention largement infondés de cette communication sont à prendre en considération par les intermédiaires bancaires concernés. D’une part, la pratique juridique de l’intermédiation est toujours améliorable ; d’autre part, l’intermédiaire doit se placer en situation de répondre à chacun de ces points, puisqu’ils constituent manifestement la nouvelle doctrine de l’autorité chargée du contrôle des intermédiaires bancaires. Tel est le charme des processus de contrôle dépourvus de contre-pouvoirs. Ces reproches émanant de l’ACPR, visant le regroupement de crédits, touchent directement le crédit immobilier et à la consommation. Donc : ils concernent par ricochet tous les IOBSP.

Le redressement de manquements juridiques de professionnels par la communication publique.

Le regroupement de crédits [1] consiste en une « opération de crédit » qui « a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours » [2].

Seule technique de restructuration de dette à portée des Particuliers, elle présente une utilité sociale forte. Elle répare les dérives d’endettement de consommateurs.

Le 16 mai 2023, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution publiait un communiqué de presse [3], relatif aux manquements relevés par ses missions de contrôle auprès d’intermédiaires bancaires pratiquant le regroupement de crédits (ou « RAC », selon la terminologie inadéquate cramponnée à cette activité). Voici un choix original et moderne de supervision : le communiqué de presse. Les intermédiaires bancaires en question seraient, selon l’ACPR, gravement fautifs.

En particulier : ils prendraient bien peu soin des intérêts de leurs clients. Une telle communication publique, déséquilibrée car uniquement axée sur des points critiques, laissant de côté tous les points positifs du regroupement de crédits, laisse nécessairement croire que l’ensemble des IOBSP protégeraient bien mal les droits des emprunteurs en regroupement de crédits. Tel est le message immédiatement repris par la presse. Et mollement critiqué par une profession abasourdie par la politique de rationnement du crédit qui se conjugue à la hausse brutale des taux d’intérêt.

Cette communication publique fait suite à des contrôles d’intermédiaires en regroupement de crédits (« saison 2021-2022 »). Cette vague récente montre le durcissement des contrôles de l’ACPR, en comparaison de ceux antérieurs à 2021.

D’un seul point de vue juridique, ce raidissement du superviseur est assez largement infondé : la pratique des intermédiaires bancaires en regroupement de crédits n’a pas dérivé, ces dernières années. Au contraire, les investissements et les efforts de Conformité juridique s’accroissent chez tous les IOBSP. Mais c’est une donnée que l’ACPR ne mesure pas.

L’ACPR a déjà communiqué une première fois à ce sujet du regroupement de crédits, lors de sa conférence publique du 5 décembre 2022 (Support de l’ACPR, du 5 décembre 2022 [4], extrait (vidéo) de la Conférence de l’ACPR du 5 décembre [5], analyse détaillée de la communication de l’ACPR du 5 décembre 2022 [6], analyse des griefs publiés le 5 décembre 2022, partie 1 [7], analyse des griefs publiés le 5 décembre 2022, partie 2 [8]).

Cette communication de décembre 2022, publique et restreinte, montrait surtout qu’une forte part des « reproches » adressés aux intermédiaires bancaires contrôlés par l’ACPR étaient dépourvus de fondements juridiques. Aux côtés d’observations qui méritent évidemment l’attention, l’ACPR se livre soit à des interprétations de la Loi (elle qualifie des pratiques en enfreintes, sur la base de normes inexistantes), soit à des mauvaises qualifications des pratiques (elle apprécie comme fautives des pratiques qui ne sont pas critiquables du point de vue de la norme juridique existante, invoquée). Il est remarquable de noter que la communication du 16 mai 2023 délaisse d’ailleurs une partie des griefs initiaux exposés le 5 décembre 2022. En particulier : l’inepte reproche portant sur la manière d’évaluer la connaissance du client en crédit, avancé en décembre 2022, a disparu du communiqué de presse de mai 2023. C’est fort heureux.

La communication publique du 16 mai 2023 se cantonne à quelques pratiques précises [9].

Les « erreurs » des IOBSP (I) : présentation et rémunération.

Les intermédiaires bancaires du regroupement de crédit manqueraient à leurs obligations en matière d’informations portant sur leurs personnes ainsi que dans leurs pratiques de rémunération. L’existence du registre national unique des intermédiaires, tenu par l’ORIAS [10] permet pourtant à toute personne de vérifier l’identité d’un intermédiaire, notamment un IOBSP. La rémunération fait partie des éléments essentiels du contrat d’intermédiation signé par le client.

L’IOBSP ne se présente pas sous sa dénomination juridique. Il se présente au nom d’une marque commerciale.

  • Commentaire : rien n’interdit à une personne morale immatriculée comme IOBSP au Registre national unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS, d’exploiter une ou plusieurs marques commerciales.
  • Contrôle de Conformité : il suffit à l’Intermédiaire de bien vérifier qu’il délivre l’intégralité des informations réglementaires dites « de présentation ». Ces informations mentionnent sa dénomination légale, dans chacun des supports de contact avec les clients (mentions légales, courriers, signatures sous mail, présentation téléphonique, notamment). Ainsi que son numéro d’immatriculation au Registre national des intermédiaires tenu par l’ORIAS, qui permet la vérification aisée de son identité [11].

L’IOBSP minore le montant réel de sa rémunération.

  • Commentaire : ce grief au libellé sibyllin (et ambigu) semble signaler que l’IOBSP annoncerait une rémunération et qu’il en solliciterait une autre, d’un montant évidemment plus important. Ceci intrigue. Et rappelle toute la difficulté, dans l’activité d’intermédiation en crédit, de déterminer d’avance des montants de rémunération. La rémunération de l’IOBSP est souvent la résultante de plusieurs facteurs. Ses modalités sont exposées clairement aux clients. Elles sont appliquées lors de la perception de la rémunération. L’ACPR ne précise pas le degré d’occurrence de ce grief (s’il est rare ou s’il est répandu).
  • Contrôle de Conformité : l’IOBSP annonce clairement la rémunération de sa prestation, en particulier, dans le contrat de prestation d’intermédiation qu’il propose aux clients. L’IOBSP vérifie que le montant de rémunération appelé correspond à celui annoncé contractuellement aux clients. Il garde la trace de cette vérification de Conformité, dans sa procédure de facturation.

L’IOBSP multiplie les intermédiaires et leurs honoraires, pour un même regroupement de crédits.

  • Commentaire : de nouveau, ce libellé étrange suscite l’interrogation. Le regroupement de crédits est caractérisé par son mode de distribution spécifique, mobilisant surtout des intermédiaires bancaires. La Loi autorise deux IOBSP à agir ensemble : c’est la relation mandataire. Ce schéma est légal. Les Indicateurs d’affaires, même rémunérés, ne sont pas des intermédiaires bancaires. Leur intervention est légale. Lorsque chaque intervenant apporte une valeur ajoutée, sa rémunération n’est, en principe, guère critiquable. Peut-être ce reproche suggère-t-il d’organiser administrativement la distribution du regroupement de crédits ; un tel modèle dirigiste n’est pas celui en vigueur dans notre Droit. Le client connaît nécessairement les coûts des prestataires de services. Ces frais ne sont aucunement dispersés, puisqu’un seul contrat de prestation d’intermédiation en regroupement de crédits est passé entre un seul intermédiaire et le client. L’interdiction, juridiquement floue, du co-courtage en crédit (il est autorisé en assurance) trouble certainement ce reproche.
  • Contrôle de Conformité : l’IOBSP vérifie que la chaîne de distribution est conforme aux possibilités légales et qu’elle ne présente pas de risque de non-Conformité. Il vérifie que les rémunérations sont clairement annoncées aux clients (supra).

Les « erreurs » des IOBSP (II) : adéquation du crédit aux besoins du client.

Plus grave sans doute, cette famille reproche aux intermédiaires bancaires du regroupement de crédits de proposer des crédits inadaptés, ou dont l’adaptation aux besoins des clients ne serait pas correctement établie. Aucune donnée statistique n’existe pour confirmer une telle inadéquation des regroupements de crédits aux besoins des emprunteurs. Il serait, le cas échéant, plus exact d’invoquer l’inadéquation des procédures et/ou des outils de distribution bancaire à la délivrance des normes juridiques existantes.

L’IOBSP collecte de manière insuffisamment formalisée les informations sur la situation des clients.

  • Commentaire : les banques ne sont guère réputées pour leur manque de formalisme. En pratique, l’intermédiaire bancaire, souvent en relation mandataire avec un établissement de crédit, aurait la plus grande difficulté pratique à solliciter l’instruction des demandes de prêt sans produire l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement agréé pour analyser la situation du client, ainsi que sa solvabilité. La mythique et bien commode « formalisation » fait donc partie des exigences qui accompagnent nécessairement la collecte de données relatives à a situation des clients.
  • Contrôle de conformité : la collecte des données relatives à la situation et aux besoins des clients doit être, naturellement, formalisée et conservée, notamment à des fins de preuve de la bonne délivrance de cette obligation.

Faute d’informations « formalisées », l’IOBSP ne peut donc vérifier si le crédit proposé correspond aux besoins du client.

  • Commentaire : l’intermédiaire collecte des données de clients et les communique aux établissements de crédit agréés. Ces derniers octroient, ou non, le crédit. L’IOBSP propose un crédit consenti par un établissement de crédit. Un tel crédit n’est pas accordé au demandeur par une banque sans qu’il corresponde aux besoins du client, notamment après analyse de la solvabilité, dont seule la banque est responsable [12]. Le regroupement de crédits réussi est celui qui permet à l’emprunteur de respirer budgétairement. Des offres différentes de regroupement de crédits peuvent satisfaire un tel objectif. La Loi ne précise pas (encore) les critères d’un crédit adapté aux besoins d’un emprunteur.
  • Contrôle de Conformité : l’intermédiaire contrôle que le crédit qu’il offre est « adapté à [la] situation » du client. Cette « situation » comprend quatre éléments : les connaissances et l’expérience du client en crédit, sa situation financière et ses besoins. Cette action de contrôle est tracée, mentionnée au dossier et prévue par la procédure interne de l’IOBSP.

L’IOBSP n’alerte pas le Client sur les conséquences que peut avoir le crédit sur sa situation financière, notamment en cas d’augmentation du coût de l’endettement ou de la durée du crédit.

  • Commentaire : la Loi ne prévoit aucun « devoir d’alerte » ainsi décrit et formulé. L’intermédiaire bancaire appelle « l’attention du client » sur les « conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et […] sur les biens remis en garantie ». La présentation d’un regroupement de crédits se caractérise notamment par la remise systématique d’une fiche spécifique, comparant la structure d’endettement actuelle de l’emprunteur et le regroupement de crédits envisagé. Des fiches standardisées propres au crédit immobilier (FISE) ou au crédit à la consommation (FIPEN) sont remises systématiquement. L’effet budgétaire favorable du regroupement de crédits découle principalement de l’allongement de la durée globale d’emprunt, laquelle en augmente le coût. Il est bien difficile de croire qu’un client ne saisit pas la différence entre deux durées d’endettement, ni la différence de coûts qui en découle. Ces informations figurent toujours clairement avec la proposition de contrat de regroupement de crédits. Ce dernier est passé entre un établissement de crédit et un emprunteur. À cette occasion, l’emprunteur bénéficie d’une seconde série d’informations précontractuelles, avant tout engagement de sa part. Souvent, un notaire intervient. L’adéquation du regroupement de crédits proposé à la situation du client, pour notamment protéger ce dernier d’un endettement structurellement trop lourd, est le point clé du métier du regroupement de crédits.
  • Contrôle de Conformité : l’IOBSP est tenu de démontrer la bonne délivrance de chacune de ses obligations. Il a tout intérêt à organiser les documents remis aux clients en fonction de cet impératif. La fiche d’explication peut parfaitement comprendre une partie spécialement dédiée à l’allongement de la durée d’emprunt et à l’augmentation du coût d’endettement, qui sont les contreparties du service de restructuration d’endettement qui font tout l’intérêt du regroupement de crédits pour l’emprunteur.

L’IOBSP augmente systématiquement le montant demandé d’un volant de trésorerie et de sa rémunération, sans accord du client et sans que ce besoin soit avéré.

  • Commentaire : le « systématiquement » intrigue. Dans l’écrasante majorité des cas d’espèce, la situation financière et budgétaire des emprunteurs en regroupement de crédits nécessite « systématiquement » une ligne de trésorerie. C’est-à-dire, un « volant » de liquidités pour prévenir la tentation d’un autre endettement, dans un futur proche. La Loi ne prévoit en aucune manière que les besoins du client soient « avérés ». Elle prévoit que l’IOBSP s’enquiert des besoins du client et y réponde. La trésorerie fait partie de ces besoins. Rien n’interdit à un consommateur de s’acquitter de la rémunération d’un intermédiaire en augmentant le crédit sollicité. Surtout lorsque ce dernier lui apporte un bénéfice, qu’il n’a aucun moyen immédiat de financer. Un consommateur n’a pas, légalement, à « justifier » ni à argumenter un besoin de crédit. Une telle démarche poserait des questions d’ingérence dans la vie de l’emprunteur. L’IOBSP n’a pas s’immiscer dans les motivations de l’emprunteur, tout comme la banque le revendique. Ce crédit supplémentaire octroyé au client est, certes, rémunéré. Les clients savent que les crédits ne sont pas gratuits. Ces éléments sont portés à la connaissance du client, de manière abondante. Juridiquement, le consentement du client à l’offre de regroupement de crédits marque son incontestable accord à la proposition.
  • Contrôle de Conformité : pour motiver ce besoin de crédit supplémentaire, notamment de trésorerie, coûteux pour le client, dans tous les cas où celui-ci l’exprime (« systématiquement »), l’IOBSP peut prévoir de l’identifier spécifiquement dans la collecte des besoins. L’intermédiaire bancaire peut indiquer soit la déclaration du client quant à la motivation de ce besoin, soit le refus du client d’indiquer la motivation de ce besoin.

Conclusion : la supervision par communiqué de presse aux contenus mal étayés est hautement contestable.

La technique du communiqué de presse peut présenter des avantages. Encore faudrait-il que sa rédaction et sa présentation s’adaptent à ce mode de communication. En offrant des possibilités de restructuration de l’endettement, le regroupement de crédits est une technique bancaire fort utile aux particuliers. Elle préserve bien souvent les emprunteurs de situations financières, donc : humaines, très dégradées. C’est particulièrement vrai en période de difficultés financières et économiques. Les IOBSP contribuent de longue date, de manière active, à sa distribution. Cette modalité de prêt rend des services éminents aux consommateurs.

Elle se distingue par un faible niveau de contentieux dans les tribunaux, lequel ne révèle pas d’abus ni massifs ni structurels qui seraient imputables aux intermédiaires bancaires.

Pour exposer ses reproches en ce domaine, l’ACPR choisit la voie de la communication argumentée avec les professionnels. C’est une méthode louable. Le caractère public, globalisé et déséquilibré, infondé de cette communication, est moins compréhensible. Surtout, la fragilité d’une bonne partie des reproches adressés aux IOBSP en regroupement de crédits amenuise leur portée. L’ACPR n’a pas raison parce qu’elle est l’ACPR, même lorsqu’elle se penche sur la protection des consommateurs.

Elle convainc lorsque ses analyses juridiques sont irréprochables, claires. Et stables. Le caractère public de sa communication rehausse ces exigences. Le communiqué de presse n’offre pas de moyen de réplique contradictoire. Il ne mentionne pas les réponses des IOBSP concernés à ces reproches. L’analyse détaillée des reproches décousus formulés le 16 mai 2023 rend peu crédible que ceux-ci amoindrissent la protection globale des intérêts des consommateurs concernés. Une telle communication ne contribue pas à la qualité de la supervision. Au final, la Banque de France/ACPR propage une forme de déconsidération globale, mal étayée, jetée sans grand discernement sur toute une profession et sur toute une activité à un bien fort mauvais moment. C’est la technique de supervision par le regroupement du discrédit. Nous voici décidément dans l’ère de dissuasion massive dirigée vers les ménages, pour les écarter du crédit. Est-ce socialement souhaitable ? Est-ce économiquement judicieux ?

La Banque de France/Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, forcément non critiquable lorsqu’elle prend aussi courageusement la défense des consommateurs contre les pratiques de professionnels, manie nécessairement la vérité suprême. Sur un point, l’ACPR a bien raison : il faut se méfier des intermédiaires bancaires. Car ils sont hautement utiles à la distribution équilibrée du crédit. Et même, généralement : les IOBSP contribuent à la protection des emprunteurs.

Laurent Denis
Juriste - Droit et Conformité des Intermédiaires banque, assurance, finance
www.endroit-avocat.fr

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[1Articles L314-10 à L314-14 et R314-18 à R314-21 du Code de la consommation.

[2Article R314-19 du Code de la consommation.

[9Les libellés utilisés dans le présent article pour formuler les griefs énoncés par l’ACPR ne reprennent pas mot pour mot ceux du communiqué de presse du 16 mai 2023. Ces libellés libres sont volontairement formulés de manière affirmative, suivis de leur bref commentaire et d’une indication quant à leur contrôle interne par l’IOBSP.

[10Articles L512-1 du Code des assurances et L546-1 du Code monétaire et financier.

[11L’Arrêté du 6 décembre 2022, NOR : ECOT2234644A, vient d’étoffer les informations diffusées par ce Registre, malheureusement encore trop peu connu des emprunteurs.

[12Articles L312-16 et L313-16 du Code de la consommation, respectivement pour le crédit à la consommation et pour le crédit immobilier.

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