La résiliation anticipée du mandat des commissaires au compte des sociétés civiles. Par Patrick Mochkovitch, Avocat.

La résiliation anticipée du mandat des commissaires au compte des sociétés civiles.

Par Patrick Mochkovitch, Avocat.

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Explorer : # résiliation anticipée # commissaires aux comptes # société civile # seuils réglementaires

Nous avons pu constater que les greffes de Tribunaux de commerce refusaient souvent les formalités de radiation du commissaire aux comptes de l’extrait Kbis dès lors que le mandat de celui-ci n’était pas arrivé à son terme et ce bien que la Société ne remplisse plus ou pas les conditions rendant obligatoire la poursuite du mandat.
Or, la position des Greffes ne nous apparaît pas fondée car ceux-ci font état de textes qui sont uniquement applicables aux sociétés commerciales en négligeant ceux applicables aux sociétés civiles.
Dès lors, nous avons bâti une requête type qui, (dans les dossiers qui nous ont été confiés), a contribué à ce que le juge commis à la surveillance des RCS ordonne au greffier d’accepter la formalité.
(NDLR : En tant qu’hébergeur, le Village de la Justice n’entend apporter aucune garantie quant à la validité, la complétude ou l’adéquation à l’usage de ce modèle d’acte.
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)

-

Société
Société civile immobilière
Au capital de euros
Siège social :
RCS PARIS
Tél. :
Mail :
Requête au Juge commis à la surveillance du RCS
Je soussigné, ………………………, agissant en qualité de gérant de la société…………………………., dont le siège social est situé ……………………., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro ……………………….(la « Société »),
A l’honneur de vous exposer,
que la Société a déposé une demande d’inscription modificative afférente à la cessation anticipée des fonctions de son Commissaire aux comptes titulaire et de son Commissaire aux comptes suppléant ;
que Monsieur le Greffier a refusé le dossier au motif que : « la fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut être constaté (sic) qu’à l’expiration du sixième exercice clos lequel est au 30 juin 2023 ».
Il convient toutefois de contester la décision du Greffe pour les motifs suivants.
I. En Fait
A. Nomination des CAC en…………
L’assemblée générale du ………………………………a procédé à la nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes suppléant (les « CAC »).
En effet, la Société, en sa qualité de société civile, est soumise aux dispositions des articles L.612-1 et s. du C. com. relatives aux « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ».
Or, l’article L. 612-1 précité disposait, en ses deux premiers alinéas, que les entités « dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret [...] sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ».
L’assemblée du …………………………, après avoir constaté que deux au moins des seuils réglementaires (fixés par l’article R. 612-1 du C. Com.) avaient été dépassés au titre de l’exercice précédent, avait donc nommé des CAC pour se conformer à la loi.
B. Cessation des fonctions des CAC en …………..
Lors de l’assemblée générale du ……………………………… (pièce n°1), il a été constaté que les seuils visés par l’article R. 612-1 n’avaient pas été dépassés au titre des deux exercices précédents.
Or, ledit article R. 612-1 dispose, en son 5ème alinéa, que les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (et donc la société requérante) :

1

« ne sont plus tenues à l’obligation d’établir des comptes annuels lorsqu’elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels ».
Par conséquent, l’assemblée précitée a mis fin aux fonctions des CAC et a déposé auprès du Greffe une demande d’inscription modificative correspondante (pièce n°2).
Le Greffe a toutefois rejeté cette demande le ………………………(pièce n°3) et a réitéré sa décision de rejet le ………………………………… (pièce n°4).
La contestation de la Société porte sur une question de pur droit.
II. En droit
Le Greffe s’appuie sur des dispositions applicables aux sociétés commerciales (A). Or, les sociétés civiles sont soumises à des dispositions différentes, qui permettent la cessation anticipée des fonctions des CAC en cas de franchissement des seuils à la baisse (B).
A. Le Greffe s’appuie sur des dispositions applicables uniquement aux sociétés commerciales
Le Greffe soutient que la fin du mandat des CAC ne pourrait être constatée qu’à l’expiration du sixième exercice.
Il cite à cet effet une disposition applicable aux sociétés commerciales, à savoir l’article L. 823-3 du C. com.
Aux termes de cet article, « Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice ».
En vérité, l’article cité par le Greffe ne prend pas réellement position sur la possibilité de mettre fin au mandat des CAC de manière anticipée.
Par contre, divers articles spécifiques à des formes sociales déterminées précisent effectivement que le franchissement des seuils à la baisse ne peut avoir d’incidence que s’il est constaté à l’expiration du mandat initial.
Par exemple, l’article R. 227-1 du Code de commerce, applicable aux SAS, dispose que « La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ».
L’article R. 221-5 du Code de commerce, applicable aux SNC (et, par renvoi, aux SARL), énonce de même que le franchissement des seuils à la baisse doit être constaté sur les deux exercices « précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ».
La position du Greffe serait donc fondée à l’égard des sociétés commerciales. Toutefois, les sociétés civiles sont régies par des règles différentes.
B. Les dispositions applicables aux sociétés civiles permettent de mettre fin au mandat des CAC de manière anticipée
Comme indiqué ci-dessus, les conditions de désignation des CAC des sociétés civiles sont régies par un texte différent de ceux applicables aux diverses sociétés commerciales.

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Or, le texte en cause, à savoir l’article R. 612-1 du C. com., dispose que ces sociétés peuvent mettre fin aux mandats de leurs CAC « lorsqu’elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs ».
Ainsi, le texte applicable aux sociétés civiles vise « deux exercices successifs » et non, contrairement aux textes régissant les sociétés commerciales, « deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes ».
Cette différence de rédaction fait clairement apparaître que, dans le cas des sociétés civiles, il est possible de mettre fin de manière anticipée au mandat des CAC, y compris avant l’expiration du sixième exercice, à la seule condition de constater le franchissement des seuils à la baisse pendant deux exercices successifs.
C. Confirmation par la doctrine de la possibilité de mettre fin de manière anticipée aux mandats des CAC de sociétés civiles
La doctrine considère de façon unanime, d’une part, que le franchissement des seuils à la baisse ne permet pas de mettre fin au mandat des CAC dans une société commerciale et, d’autre part, qu’une telle cessation anticipée est en revanche possible dans une société civile.
Par exemple, le répertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes, établi sous la direction du Professeur Didier Poracchia (pièce n°5), énonce que :
« 226. Franchissement des seuils. - Lorsque l’entité ou la personne morale a nommé un commissaire aux comptes du fait du franchissement de certains seuils (V. supra, no 167), la question se pose de savoir si le franchissement des seuils à la baisse entraîne la fin du mandat du commissaire aux comptes avant l’expiration de la durée légale de sa mission. Sauf exception légale (V. par exception, dans les personnes morales non. commerçantes exerçant une activité économique, l’organe compétent pour nommer le commissaire aux comptes peut mettre fin à sa mission lorsque la personne morale ne dépasse pas les seuils pendant deux exercices successifs, C. com., art. R. 612-1, al. 5), la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère que la durée de la mission du commissaire aux comptes est impérative ».
De même, le fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux Commissaires aux comptes, rédigé par les Professeurs Yves Guyon et Bénédicte François (pièce n°6), dispose que :
« On s’est demandé si le franchissement à la baisse des seuils rendant obligatoire la nomination d’un commissaire n’autorisait pas la personne morale contrôlée à mettre fin à la mission de son commissaire. Faute d’une disposition légale en ce sens, la durée du mandat est impérative (C. com., art. L. 823-3, al. 1er). [...] En revanche, il peut être mis fin au mandat du commissaire avant l’expiration des six exercices si cette possibilité est légalement ou réglementairement prévue (Bull. CNCC 2003, n° 129, p. 170). Ainsi, l’article R. 612-1, alinéa 2, du Code de commerce précise que, dans les personnes morales de droit privé non commerçantes, l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels peut mettre un terme au mandat du commissaire aux comptes lorsque, pendant deux exercices, n’ont plus été franchis deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 100 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 euros pour le total du bilan ».
Comme l’indiquent ces derniers auteurs, cette position est retenue même par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), alors même que celle-ci aurait naturellement pour intérêt de soutenir que les mandats doivent se poursuivre le plus longtemps possible.

3

C’est pourquoi, le requérant sollicite qu’il vous plaise, Madame, Monsieur le Président :
- d’ordonner au Greffier de procéder à l’enregistrement de la formalité requise ;
- d’accorder au requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Fait à Paris, le …………………….,
SCI
Représentée par son gérant

Pièces communiquées :
Pièce n°1 - Procès-verbal d’assemblée générale du
Pièce n°2 - Formulaire M2 de demande d’inscription modificative
Pièce n°3 - Courrier du Greffe du
Pièce n°4 - Emails échangés avec le Greffe les (éventuellement)
Pièce n°5 - Extrait du Répertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes
Pièce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes

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SCI
Société civile immobilière
Au capital de …….euros
Siège social :
RCS Paris
Tél. :
Mail :

Requête au Juge commis à la surveillance du RCS Pièces communiquées
Pièce n°1 - Procès-verbal d’assemblée générale du
Pièce n°2 - Formulaire M2 de demande d’inscription modificative
Pièce n°3 - Courrier du Greffe du
Pièce n°4 - Emails échangés avec le Greffe les
Pièce n°5 - Extrait du Répertoire Dalloz relatif aux commissaires aux comptes
Pièce n°6 - Extrait du fascicule LexisNexis n°134-10 relatif aux commissaires aux comptes

5

SCI
Société civile immobilière
Au capital de ………………….euros
Siège social :
RCS Paris
*******
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du
Quatrième résolution - mandat des commissaires aux comptes
Les comptes des deux derniers exercices permettent de constater que la société n’atteint plus les seuils prévus par les textes législatifs et réglementaires rendant obligatoire la mission et nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant.
En conséquence, l’assemblée générale décide de mettre fin par anticipation au mandat du commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet………………………, et du commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet…………………………, désignés en leurs fonctions par assemblée générale ordinaire annuelle du ………………………….les nommant jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023.
Il y aura donc lieu de faire effectuer une modification au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

6

Greffe du tribunal de commerce
I. quai de la corse
75 198 paris cedex 04
0 891 01 75 75
Références à rappeler pour régularisation :
Dossier :
Liasse :
Nature : Modification
Contrôleur :
Contacts
Téléphone :
Mail :

Réclamation de pièces ou renseignements manquants
(Article R.123-97 du code de commerce)
Après contrôle juridique, j’ai le regret de vous aviser que votre demande de modification au
Registre du Commerce et des Sociétés déposée au greffe le 05/11/2019 n’a pas été traitée en l’état
pour les motifs suivants :
- Dossier dématérialisé :
- La fin de mandat des commissaires aux comptes ne peut être constaté qu’à l’expiration du sixième exercice clos lequel est au 30 juin 2023. En conséquence veuillez revoir la totalité du dossier.
La formalité n’aura d’effet juridique et ne prendra date qu’après régularisation du dossier. Important : Vous disposez d’un délai de 15 jours pour compléter votre dossier par courrier.
A l’expiration de ce délai, un refus d’inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifié (article R.123-97 du code de commerce).
En cas de contestation, vous avez la possibilité de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site du greffe du tribunal de commerce de Paris : www.gtcp.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
le greffier

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris L 12/11/2019 15:32:49 Page 1/1 194108928

7

tribunal
Judiciaire
Chambre
Section
Cabinet du juge
commis à la
surveillance du RCS
Affaire :
LRAR +LS Société d’Avocats
Maitre

Notification d’une ordonnance du juge commis a la surveillance du
Registre de Commerce et des Sociétés
Articles L.123-6, R.123-53, R.123-54, R.123-59, R.123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136
et R.123-138 du Code de commerce et 950 à 953 du Code de procédure civile
Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés rendue le ………………….
Le recours contre cette ordonnance est porté devant le juge qui a rendu la décision par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision (Article 952 du Code de procédure civile).
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
L’appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. (articles 528 et 538 du code de procédure civile). Toutefois, la partie est dispensée du ministère d’ avocat (R.123-141 du code de commerce).
L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

8

Tribunal
Judiciaire

Exemple d’ordonnance
Nous ……………, juge au Tribunal Judiciaire de PARIS, magistrat commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
Vu les articles du L.123-6 et suivants et R.123-31 et suivants du Code de commerce ainsi que les articles L.612-1 et suivants et R.612-1 et suivants du même code ;
Vu la requête enregistrée au greffe le ……………………par la société civile immobilière ………….., prise en la personne de sa gérante, ………………, dont le siège est situé à PARIS et, les pièces y jointes ;
Par courrier en date du……………, Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à l’inscription modificative au RCS de la cessation anticipée des fonctions de ses commissaires aux comptes, titulaire et suppléant au motif :
"La fin du mandat des commissaires aux comptes ne peut être constatée qu’à l’expiration du sixième exercice clos lequel est au 30 juin 2023."
Dans la présente requête, la société……………………. sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce de Paris de rétracter sa décision de refus d’inscription modificative et de condamner ce dernier à lui régler la somme de ……………………..euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir que :
- aux termes de son procès-verbal d’assemblée générale en date du ……………….., il a été mis fin aux fonctions de ses commissaires aux comptes dès lors qu’au cours de deux exercices successifs, elle n’avait pas dépassé les seuils prévus à l’article L.612-1 du Code de commerce ;
-  la décision de refus de Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce se fonde sur l’article L.823-3 du Code de commerce qui conditionne la fin des fonctions des commissaires aux comptes au non-dépassement des seuils légaux au cours de deux exercices précédant la fin de leur mandat ;
-  c’est à tort qu’il lui a été fait application de l’article L.823-3 du Code de commerce, dont relèvent les seules sociétés commerciales, alors qu’elle est une société civile ayant une activité commerciale ;
-  seuls les articles L.612-1 et R.612-1 du Code de commerce lui sont applicables et, ces dispositions, telles qu’interprétées également en doctrine, n’exigent pas que le non-dépassement des seuils légaux intervienne au cours de deux exercices précédant la fin du mandat des commissaires aux comptes, la circonstance qu’il s’agit de deux exercices successifs est suffisante ;
La société ………………………..a produit notamment copie de son procès-verbal d’assemblée générale en date du …………………….. ;

1ère Chambre - 3ème section
Service des Procédures collectives - Magistrat commis à la surveillance du RCS
n°RG : - n°Portalis

9

En l’espèce, il est constant et, par ailleurs non contesté par Monsieur le Greffier près le Tribunal de commerce de Paris que la requérante, société civile à activité commerciale, n’a pas dépassé, au cours de deux exercices successifs, les seuils légaux imposant la nomination de commissaires aux comptes.
En application des articles L.621-1 et R.621-1 du Code de commerce, la durée du mandat des commissaires aux comptes dans une société civile n’a pas un caractère impératif ; ainsi, la société requérante justifie être en droit de mettre fin de manière anticipée au mandat de ses commissaires aux comptes, titulaire et suppléant.
Il sera dès lors fait droit à sa requête. En revanche, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Autorisons Monsieur le greffier près le Tribunal de commerce de PARIS à procéder à l’inscription modificative au RCS de la cessation anticipée des fonctions des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, de la SCI …………… ;
Disons n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Disons que le présente ordonnance sera notifiée par le greffe de ce Tribunal ;
Disons copie de la présente sera transmise au Greffier en chef du Tribunal de commerce de Paris ;
Paris, le ……………………..
Copie certifiée conforme à l’original.

Le greffier
Le Magistrat commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés

10

Patrick MOCHKOVITCH
Avocat à la cour

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