Le silence du législateur, source d’incertitude pour la date d’entrée en vigueur de l’exonération de responsabilité en comblement de passif.

Par Frédéric Guillaumond, Juriste.

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Explorer : # exonération de responsabilité # procédure collective # non-rétroactivité # liquidation judiciaire

Lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait.
Un assouplissement a été apporté à ce principe par la loi du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 ».
L’article L 651-2 du Code de commerce prévoit désormais que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée »

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La cour d’appel de Versailles a eu à se prononcer sur le point de savoir si cette exonération de responsabilité était susceptible de s’appliquer au dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avant la modification de l’article L 651-2 du Code de commerce.
En matière de procédure collective, les textes prévoient généralement expressément l’application ou non aux procédures en cours.
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 est cependant muette sur la date d’entrée en vigueur de la modification visée, et notamment sur l’impact sur les procédures ouvertes avant la loi du 9 décembre 2016.

Face au silence de la loi, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 7 novembre 2017, considéré que l’exonération de responsabilité en comblement de passif n’était applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi.
La loi Sapin 2 n’est certes pas d’une loi de procédure, qui serait, sans discussion, d’application immédiate.
Mais en matière pénale prévaut l’application de la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ou rétroactivité in mitius : constituent des dispositions plus douces celles qui suppriment une incrimination ou une peine, ou qui admettent de
nouvelles causes d’irresponsabilité pénale.

En outre, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 septembre 1982, a estimé que le principe de non-rétroactivité ne concernait pas seulement les peines appliquées par les juridictions répressives, mais s’étendait nécessairement à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Aussi, dans la mesure où l’article L 651-2 du Code de commerce vise à sanctionner les agissements d’un dirigeant, il convient de se demander si les juges du fonds n’auraient pas dû retenir que la modification dudit article, adoucissant le régime de la responsabilité du dirigeant, était d’application immédiate, y compris aux instances en cours.
Il serait toutefois surprenant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ne fasse pas l’objet d’un pourvoi en cassation, de nature à éclairer les praticiens… et les dirigeants de société !

Frédéric Guillaumond
Avocat inscrit au Barreau de Lyon
www.avocat-guillaumond.fr

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