I. Résumé de l’affaire.
Suivant contrat signé le 28 août 2013 dans le cadre d’un démarchage à domicile, un couple de particuliers commande auprès de la société SOLI IN AIR la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque, outre un abri de jardin, pour un montant de 36.900 € TTC, la prestation incluant les démarches administratives notamment auprès de la mairie.
Pour le financement, la SA Sygma Banque (devenue BNP Paribas Personal Finance) a consenti le même jour au couple un crédit de 36.900 €.
L’installation est réalisée le 18 septembre 2013 et la société venderesse a déposé une demande de déclaration préalable en mairie le 10 octobre 2013.
La mairie réclamé des pièces complémentaires et après visite des lieux, averti les propriétaires qu’ils sont en infraction avec le code de l’urbanisme : les panneaux ont été posés sans l’accord de la Mairie.
La banque les informe le 15 novembre 2013 du déblocage des fonds au profit de la venderesse.
Sol In Air fait l’objet d’une faillite.
Se plaignant de l’obligation de démonter l’installation, qui au surplus ne fonctionne par correctement, le couple assigne le liquidateur de la venderesse et la SA BNP Paribas Personal Finance en résolution de la vente et du crédit, ce qu’ils obtiennent du tribunal d’instance d’Alençon.
La banque interjette appel, mais les juges d’appel de Caen confirment le jugement !
II. Résolution du contrat de vente.
Le bon de commande mettait à la charge du vendeur les démarches administratives (mairie, Consuel, ERDF).
En effet, la pose des panneaux commandés exigeait une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de la commune où se situe l’immeuble concerné, et ce en application des dispositions du Code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces produites que les travaux ont été exécutés dès le 18 septembre 2013, alors que le dépôt de la déclaration préalable à la mairie n’a été effectué que le 10 octobre 2013.
À compter de cette date, la mairie disposait d’un délai minimum d’un mois pour instruire le dossier et notamment réclamer la production de pièces manquantes.
En effet, le dossier transmis par l’installateur était incomplet et ne permettait pas à la Mairie d’instruire le dossier. De fait, la Mairie a indiqué par courrier qu’à défaut de transmission des pièces dans un délai de 3 mois à compter de la réclamation, la déclaration de travaux ferait l’objet d’une
décision tacite d’opposition.
Aussi, il s’ensuit que Sol In Air a procédé à la pose des panneaux sans accord de la Mairie, exposant le couple de l’installation à des poursuites pénales : l’installation des panneaux était illégale !
Bien entendu, contrairement aux affirmations de BNP, il n’appartenait pas aux emprunteurs de de procéder à une régularisation, d’ailleurs impossible, de la déclaration, puisque celle-ci avait été confiée à l’installateur, lequel devait effectuer les démarches administratives et attendre leur résultat avant le début des travaux.
Au vu des ces éléments, la Cour d’appel de CAEN a confirmé le jugement du Tribunal d’instance d’Argentan déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente.
Quid du paiement du crédit par les emprunteurs ?
En droit, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation contractuelle, qui doit être complète, et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer si l’attestation de travaux signée par l’emprunteur justifiait de l’exécution complète et parfaite de la prestation convenue.
En l’espèce, la demande de financement se borne à énoncer “panneaux solaires” sous la mention désignation et descriptif précis du bien ou de la prestation de service vendu(e).
Ce document pré-imprimé se révèle lacunaire puisqu’il ne fait nulle part mention des démarches administratives pourtant expressément visés dans le bon de commande.
L’énoncé pour le moins laconique de l’attestation de fin de travaux ne permettait pas à l’organisme prêteur d’être assuré d’une exécution complète et parfaite de la prestation convenue, faute de descriptif des prestations réalisées.
Dans ces conditions, en réglant le crédit à l’installateur au seul vu de cette attestation, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal (qui ne n’était pas), la banque a commis une faute de nature à la priver de son droit d’exiger des emprunteurs de rembourser le crédit.
En clair, la faute du prêteur empêche ce dernier de pouvoir réclamer au débiteur de lui rembourser le crédit. Bien entendu, l’acheteur doit restituer l’installation photovoltaïque, malgré la faillite du vendeur