Contrat de franchise et charge de la preuve.

Par Sophie Bienenstock, Avocat.

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Explorer : # charge de la preuve # obligations contractuelles # franchise # motivation des décisions de justice

Dans un arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation revient d’une part sur les règles régissant la charge de la preuve, et d’autre part sur l’obligation de motivation des décisions de justice.
Cet arrêt, qui invoque l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales mérite une pleine approbation.

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Le litige tranché le 29 mars 2017 par la Cour de cassation ne présentait a priori rien de particulier : encore un différend portant sur le (non)-respect de ses obligations par un franchiseur...
Ce fut pourtant l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler deux règles fondamentales, en matière de preuve d’abord et en ce qui concerne la motivation des décisions de justice, ensuite.

La Cour a considéré qu’il revient au franchiseur de rapporter la preuve qu’il a bien rempli ses obligations contractuelles. La cour d’appel avait au contraire estimé qu’il « appartient en tout état de cause aux appelants de démontrer l’existence de fautes constitutives d’un préjudice ». La décision de la cour d’appel, qui avait ce faisant inversé la charge de la preuve, est cassée par la juridiction suprême.

Deux séries d’obligations contractuelles étaient concernées :

  • Premièrement, la Cour estime qu’il revenait au franchiseur de justifier de la création d’une centrale d’achat permettant aux franchisés de bénéficier de prix plus bas que s’ils s’étaient approvisionnés seuls auprès du même fournisseur sans passer par ladite centrale.
  • Deuxièmement, c’est au franchiseur de prouver qu’il a bien respecté son obligation d’assistance. La Cour a souligné « qu’il incombait au franchiseur de justifier de l’exécution de l’obligation d’assistance (…), laquelle était contestée par les franchisés ».

Cet arrêt est rendu sur le fondement de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315), selon lequel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation . »

L’arrêt du 29 mars 2017 est également riche d’enseignements en ce qui concernent la motivation des décisions de justice. Il est reproché de façon extrêmement claire aux juges du fond d’avoir repris les arguments de l’une des parties.
Sur ce point, l’arrêt est rendu au double visa de l’article 455 du Code civil et... de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ce dernier consacre le droit à un procès équitable. Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a relevé que : « l’arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel (…). Qu’en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Ce double visa atteste de l’importance de la règle qui est ici rappelée. Espérons que cet arrêt ouvre la voie vers un infléchissement de la jurisprudence en matière de franchise.

Sophie Bienenstock
BSM AVOCATS

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