La présente décision confronte l’application de deux droits spéciaux, le droit des assurances et le droit des entreprises en difficultés, qui permettent de résilier un contrat.
Les juges devaient déterminer si l’article L. 113-3 du Code des assurances [1] l’emportait sur l’article L. 622-3 du Code de commerce [2].
Le premier texte prévoit qu’à défaut de paiement de la prime d’assurance dans les dix jours de l’échéance : la suspension de la garantie ne peut intervenir que trente jours après une mise en demeure de l’assuré ; l’assureur peut ensuite résilier le contrat quarante jours après la mise en demeure (1).
Quant au second, il permet de résilier de plein droit un contrat à partir du défaut de paiement de la prestation portant sur le paiement d’une somme d’argent (2).
Dans cette affaire, le propriétaire de l’immeuble assuré a été mis en liquidation judiciaires les 18 avril 2008 et 15 mai 2009. L’immeuble a été sinistré par un incendie le 29 juin 2011.
Après s’être prévalu de la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes en vertu de L. 113-3 du Code des assurance, l’assureur a refusé de verser l’indemnité puis déposé une requête en constatation de la résiliation de plein droit du contrat d’assurance au 1er juin 2009 conformément à L. 622-3 du Code de commerce, date de la première échéance impayée.
La cour d’appel de Nancy [3] a fait droit à la demande de l’assureur. En effet, elle a relevé qu’il n’était pas contesté que les primes échues entre juin 2009 et juin 2010 n’avaient pas été payées, les juges retiennent que, selon les dispositions de l’article L. 622-13 du Code de commerce (1), le défaut de paiement d’une somme d’argent entraine la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances n’étant pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation [4] pour violation des articles L. 113-3 du Code des assurances et L 622-13 du Code de commerce. En effet, elle considère qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’assureur n’avait pas mis en demeure le liquidateur de payer les primes, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Ainsi, cette décision nous enseigne que les formalités de résiliation pour non-paiement de prime de l’article L. 113-3 du Code des assurances s’applique à une procédure liquidation judiciaire.
Dispositions | Formalités | Destinataires | Effets | |
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Suspension du contrat | C. ass., L. 113-3, al. 2 | Adresser une lettre de mise en demeure à défaut de paiement de la prime d’assurance dans les dix jours de l’échéance. | Liquidateur judiciaire. | Suspension dans les 30 jours après la mise en demeure. |
Résiliation du contrat | C. ass., L. 113-3, al. 3 | Notifier la résiliation du contrat dans la lettre de mise en demeure ou dans une lettre recommandée distincte. | Liquidateur judiciaire. | Résiliation possible 40 jours après la mise en demeure. |