« Encaissez vite ma créance impayée ! » Par Gérard Gorrias

« Encaissez vite ma créance impayée ! » Par Gérard Gorrias

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Explorer : # recouvrement de créances # créance commerciale # conditions de validité # prescription

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Cette demande que j’ai entendue maintes fois en qualité de dirigeant d’une agence spécialisée en recouvrement depuis 1970, mérite quelques explications qui visent la créance commerciale : celle-ci doit être certaine, liquide et exigible.

Ce rappel, banal en apparence, détermine un encaissement rapide tant par voie amiable que judiciaire.

-  La créance est certaine, lorsqu’elle est incontestable. Cette exigence prend la forme d’un bon de commande signé, d’un devis accepté, d’un bon de livraison accepté sans réserve d’un procès verbal de réception, ou de tous documents prouvant d’une part l’accord des parties sur la chose et le prix et d’autre part l’exécution par le vendeur de son obligation de livrer ou de faire.

Le contrat concerné doit être établi selon un parfait échange des consentements avec un objet et une cause licite. A défaut, l’entière convention pourrait être annulée et par voie de conséquence, la créance ne saurait être qualifiée de certaine.

-  La créance doit être liquide : ceci implique que son montant doit pouvoir être évalué.

-  L’exigibilité découle de l’échéance : la créance doit être échue, c’est-à-dire que la date de paiement prévue n’a pas été respectée.

Parallèlement la créance réclamée ne doit pas être prescrite. Le délai de prescription en droit commun est de cinq ans tant en matière civile que commerciale. Ce délai est applicable à défaut de nombreuses dispositions particulières qui peuvent, selon le domaine, raccourcir ou rallonger ce délai.

En pratique :

-  ces simples conditions relatives à « la fourniture des pièces » sont loin d’être toujours remplies et, dés lors, il est permis pour des entreprises de recouvrement de constater que l’on passe souvent d’une opération de recouvrement à « une intervention sur une créance litigieuse » puisque les pièces contractuelles attestant de la somme due font défaut, en tout ou partiellement. Sans accord entre les parties – l’une et l’autre ne voulant pas céder sur la réclamation – il conviendra de saisir le juge qui, en vertu de l’article 1315 du Code Civil ne manquera pas de réclamer au créancier de « prouver » le caractère certain de la créance dont il demande paiement.

-  Il arrive parfois que certains créanciers « oublient » l’existence de documents, comme par exemple une lettre recommandée du débiteur contestant le bien fondé de la créance ou son montant. Ces créanciers imaginent, à tort, qu’ils obtiendront raison du débiteur malgré la réclamation formulée qui concerne la preuve de la relation, le défaut de livraison dans les délais, la défectuosité de la marchandise livrée ou du service fourni… Omettre de fournir les pièces du dossier – c’est-à-dire tous les courriers échangés par voie postale ou par e-mail - ne fait que compliquer et retarder les opérations de recouvrement confiées au mandataire. Toute attitude visant à fausser ou tronquer la réalité est vouée à l’échec : Devant les Tribunaux et selon le principe du contradictoire, « l’échange des pièces est obligatoire, entre parties ».

Gérard GORRIAS

Maître en Droit Privé

Ancien Président de l’ANCR

Directeur de FRANCE CREANCES

Groupe Gestion Crédit Expert

Co-auteur du « Lexique Juridique Pour l’Entreprise »

gerard.gorrias chez france-creances.com

Communiqué par CPS (Communication Presse Spécialisée)

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