L’article L 121-6 du Code de la route dispose à compter du 1er janvier 2017 que :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
A compter du 1er janvier 2017, la loi impose donc, dans un certain nombre de cas, aux employeurs propriétaires de véhicules utilisés par leurs salariés de révéler l’identité du conducteur ayant commis une infraction routière.
Sauf à sauf à établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, l’employeur devra alors, sous 45 jours, communiquer l’identité et les coordonnées du salarié ou prouver qu’il ne peut s’agir d’un salarié de l’entreprise.
Les infractions concernées
Selon les articles R 121-6 et R 130-11 du Code de la route introduits par le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016, il s’agit de 12 types d’infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique homologués, qui portent sur :
le port de la ceinture de sécurité ;
l’usage du téléphone tenu en main ;
l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
les vitesses maximales autorisées ;
les dépassements (ex. : dépassements à droite).
La procédure de dénonciation
Concrètement, à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’employeur disposera de 45 jours pour communiquer à l’autorité visée à l’avis de contravention l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire du salarié contrevenant.
Pour communiquer ces informations, l’employeur pourra remplir un formulaire en ligne sur le site de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (www.antai.fr) ou remplir le formulaire joint à l’avis et l’envoyer en recommandé avec avis de réception à l’autorité compétente.
S’il n’est pas en mesure de le faire en raison du vol du véhicule, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre cas de force majeure, il devra produire des justificatifs tels que la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation, la copie de la déclaration de destruction du véhicule ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicule.
Les sanctions encourues
Le représentant légal de l’employeur qui ne dénoncera pas son salarié sera puni d’une contravention de 4e classe (750 euros maximum).
Cette sanction pèse sur le dirigeant qui sera personnellement redevable de l’amende qui ne pourra pas être prise en charge par l’entreprise.
En outre, il devra également payer l’amende due pour la contravention routière.
En cas de fausse déclaration, l’entreprise et son représentant légal s’exposeront à des poursuites pénales.
Conséquences pour les entreprises françaises
Cette réforme, qui fait partie des nouveautés introduites par la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle a été diversement appréciée et a reçu un accueil pour le moins mitigé des représentants des employeurs compte-tenu de la complexité et de la contrainte que la procédure de dénonciation va engendrer, mais également en raison du fait qu’une telle réforme est de nature à menacer la paix sociale dans un certain nombre d’entreprises.
Dans les faits, aujourd’hui, les entreprises révèlent très souvent l’identité des conducteurs lorsque les véhicules sont attribués à un seul salarié, mais quasiment jamais lorsque le véhicule est utilisé par plusieurs salariés, sans conducteur attitré.
La CGPME, qui avait tenté de faire retirer le texte juge cette mesure délétère pour le climat social : « Pour dénoncer un salarié, explique l’organisation patronale, l’employeur devra mener une enquête interne et, en cas d’échec, c’est lui qui portera personnellement la responsabilité de l’infraction en étant sanctionné. » ( Source : « Les entreprises obligées de dénoncer les conducteurs en infraction », Les Echos Entrepreneurs du 9 novembre 2016)
Au delà, dénoncer son salarié peut, dans un certain nombre de situations, par exemple s’agissant de commerciaux ou de chauffeurs, conduire l’employeur à se tirer une balle dans le pied.
Car en dénonçant son salarié, l’employeur pourrait contribuer à la perte du permis de conduire du salarié.
En effet, sans dénonciation, faute de contrevenant, il n’y avait pas de perte de points sur le permis de conduire.
Avec le nouveau régime, le salarié dénoncé perdra automatiquement, sauf contestation fructueuse, des points sur son permis de conduire, ce qui pourra entraîner l’annulation de son permis pour solde nul.
Si le permis de conduire est nécessaire, cela entrainera son licenciement.
Bilan pour le salarié-chauffard, la perte non seulement de son permis de conduire, mais aussi de son travail.
Bilan pour l’employeur-dénonciateur : la perte d’un salarié, l’obligation de réorganiser l’entreprise, de recruter, de mettre en place une procédure de licenciement et d’en supporter le coût…
Il faut donc espérer que la peur de la sanction sera de nature à responsabiliser non seulement les salariés quant à leur comportement sur la route, mais aussi les employeurs quant à la fixation d’objectifs et de délais compatibles avec le respect du Code de la route.
Et que cette réforme atteindra son objectif premier, renforcer la sécurité routière.
Discussions en cours :
Ce qu’oublie Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI dans son bilan, c’est qu’avant l’arrêté du 15 décembre 2016, une entreprise pouvait aussi perdre son salarié dans un accident de la route provoqué par un excès de vitesse.
esperons que rapidement une jurisprudence favorable aux employeurs se mette en place à l’aide de brillants Conseils afin que les dirigeants de pseudo-chauffards genre 1 point perdu pour 5 kmh vivent tranquilles et ne soient pas harcelés par une securite routiere qui prefere engraisser l’Etat plutot que reparer et entretenir nos infrastructures
Dans un contexte economique ou nous devons concentrer nos ressources sur notre efficacite cette loi est totalement en dehors de la plaque des priorites de l’entreprise et de notre societe me semble t il.
d’autant plus que cet acharnement des politiques sur les automobiliste est source d’incivilite car elle est percue comme injuste a plusieurs titres.
d’abord nous ne sommes pas tous egaux car certains realisent 100 000 kms par an pour leur travail et d’autres 10000. La plupart des infractions relevant souvent de petites erreurs d’inatentions ineluctables a la conduite.
ensuite parceque la loi ne s’applique pas avec la meme severite et intransigeance dans tous les domaines. Il n’y a qu’a voir le nombre d’agressions, vols, voir actes biens plus graves que la justice sanstionne doucement et qui n’aboutiront jamais a la perte d’un travail ni a une amende. Sauf bien sur si vous etes chef d’entreprise car en plus d’etre un ardent citoyen, on ne vous pardonnera rien !
Tres intéressant !
merci de l’article
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, le décret d’application n’est tjrs pas été publié... donc pas d’obligation
Bonne journée
Article tres intéressant mais le décret d’application est-il publié ?
Ce que je ne comprend pas dans cette modification de la loi, c’est la date qu’il faut prendre en compte. Est-ce la date de l’infraction, et elle peut être antérieure au vote même de la loi et donc avant même que toute tracabilité des salariés ne soit mise en place, la date de la communication de la contravention ou la date du règlement ?
Je n’ai pas trouvé de réponse ni de trace de décret d’application sur ce point.
Pour moi l’arrêté du 15 décembre 2017 est applicable et suffisant. Pensez vous qu’il y aura un décret d’application ?. Article très intéressant.