Les risques du compte courant d’associé.

Par Alexandra Six, Avocat.

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Explorer : # liquidation judiciaire # compte courant d'associé # créancier chirographaire # risque financier

Un associé disposant d’une créance de compte courant peut-il engager la responsabilité du dirigeant en cas de non remboursement de celle-ci ?

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L’apport en compte courant d’associé peut provenir de deux sources : soit il s’agit de versements réalisés par l’associé, issus son patrimoine personnel ; soit il s’agit de sommes dues par la société (rémunération ou dividendes) à l’associé que ce dernier décide de « prêter » à la société. L’associé avance ainsi des fonds à la société que cette dernière devra en principe lui rembourser.

Cependant qu’en est-il du remboursement de ces sommes lorsque la société connait une liquidation judiciaire ?

La créance de compte courant d’associé est une créance qui doit se conformer au régime des procédures collectives (CA Versailles, 13ème chambre, 27 juin 2002, n°01/01752). Elle doit être déclarée par le créancier dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. C’est ce que la cour d’appel de Versailles a rappelé dans un arrêt du 3 décembre 1991 (CA Versailles, 3ème chambre) : le créancier d’un compte courant d’associé ne doit pas bénéficier d’un sort particulier durant la liquidation judiciaire et il ne pourra pas demander par voie judiciaire un paiement préférentiel.

De ce fait, l’associé ayant avancé des sommes à la société sera seulement considéré comme un créancier chirographaire et il se situe à ce titre parmi les derniers créanciers à pouvoir prétendre au remboursement de sa créance. En effet, le partage de l’actif de la société lors de la clôture de la liquidation judiciaire se fait selon le rang des créanciers et si tous les actifs ont été liquidés, les derniers créanciers ne pourront pas espérer le remboursement de leur créance.

Ce principe a été rappelé récemment par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2017 (arrêt n°15-19.430).

En l’espèce, la société subissait une liquidation judiciaire, l’actif avait été partagé entre les créanciers. Cependant, la créance de l’associé qui avait effectué en apport en compte courant n’avait pas été remboursée. L’associé demandait à ce titre des dommages et intérêts au dirigeant au motif que ce dernier avait failli à son devoir de loyauté : le dirigeant aurait dissimulé des informations déterminantes sur l’état de la société afin d’obtenir son apport en compte courant.

La Cour de cassation a considéré qu’il ne pouvait s’agir de manœuvres dolosives. L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». En effet, la Cour a estimé que l’associé créancier avait connaissance des difficultés de l’entreprise lorsqu’il a réalisé son apport et de la possibilité de ne pas voir sa créance payée. L’arrêt retient qu’aucune dissimulation intentionnelle n’est imputable au dirigeant concernant le risque de non-paiement de la créance de compte courant.

Il faut avoir conscience que le sort de cette créance de l’associé est incertain lorsque la société connaît des difficultés financiers et qu’il ne dispose d’aucune position privilégiée.

Alexandra SIX
Avocat en droit des affaires et droit des sociétés
Cabinet ELOQUENCE Avocats
Lille et Paris
www.eloquence-avocats.com

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