En application de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.
Cass. soc. 11 février 2009, n° 07-42.068
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 3 juin 2009 n° 2009/486
Cour d’Appel de Bordeaux 30 avril 2009 n° 08/4984
Lorsque le règlement intérieur de l’entreprise prévoit des conditions particulières pour la vérification des objets transportés et la fouille des personnes, l’employeur doit les respecter.
Cass. soc. 2 mars 2011 n° 09-68.546
Les règles de la procédure pénale n’ayant pas vocation à régir tous les aspects de la vie sociale, la demande faite par un employeur à une salariée, soupçonnée de vol, d’ouvrir son sac, en présence de deux témoins, ne s’analyse pas en une fouille à corps assimilable à une perquisition au sens de l’article 76 du code de procédure pénale.
En effet, les règles relatives aux perquisitions et aux saisies ne concernent que les actes effectués dans le cadre des enquêtes ayant pour objet d’interpeller les auteurs d’infractions et de les déférer aux juridictions pénales.
Or, l’employeur, qui procède à une fouille, ne se substitue pas aux services de police pour effectuer une enquête de flagrant délit, mais agit dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Un tel contrôle, qui se déroule, en l’espèce, conformément au règlement intérieur en présence de deux témoins et avec l’accord de l’intéressée, est licite sur le plan civil en l’absence d’abus.
Et il n’y a pas d’abus lorsque la fouille ne procède pas d’une décision arbitraire de l’employeur mais fait suite à une information que lui a donnée un salarié, qui, ayant constaté, de manière fortuite, la présence d’objets appartenant à l’entreprise dans le sac d’une salariée, a immédiatement suspecté l’origine frauduleuse de ces objets, parce qu’elle savait que cette dernière en faisait le commerce à des conditions très avantageuses.
Cour d’Appel de Chambéry, 4 décembre 1996 n° 96-751