Sécurité, fouilles et palpations : peut-on vous tâter au travail ?

Par Eric Rocheblave, Avocat

819 lectures 1re Parution: 4.86  /5

Explorer : # fouilles au travail # libertés individuelles # pouvoir disciplinaire # réglement intérieur

Actualités du droit du travail.

-

En application de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.

Cass. soc. 11 février 2009, n° 07-42.068
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 3 juin 2009 n° 2009/486
Cour d’Appel de Bordeaux 30 avril 2009 n° 08/4984

Lorsque le règlement intérieur de l’entreprise prévoit des conditions particulières pour la vérification des objets transportés et la fouille des personnes, l’employeur doit les respecter.

Cass. soc. 2 mars 2011 n° 09-68.546

Les règles de la procédure pénale n’ayant pas vocation à régir tous les aspects de la vie sociale, la demande faite par un employeur à une salariée, soupçonnée de vol, d’ouvrir son sac, en présence de deux témoins, ne s’analyse pas en une fouille à corps assimilable à une perquisition au sens de l’article 76 du code de procédure pénale.

En effet, les règles relatives aux perquisitions et aux saisies ne concernent que les actes effectués dans le cadre des enquêtes ayant pour objet d’interpeller les auteurs d’infractions et de les déférer aux juridictions pénales.

Or, l’employeur, qui procède à une fouille, ne se substitue pas aux services de police pour effectuer une enquête de flagrant délit, mais agit dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.

Un tel contrôle, qui se déroule, en l’espèce, conformément au règlement intérieur en présence de deux témoins et avec l’accord de l’intéressée, est licite sur le plan civil en l’absence d’abus.

Et il n’y a pas d’abus lorsque la fouille ne procède pas d’une décision arbitraire de l’employeur mais fait suite à une information que lui a donnée un salarié, qui, ayant constaté, de manière fortuite, la présence d’objets appartenant à l’entreprise dans le sac d’une salariée, a immédiatement suspecté l’origine frauduleuse de ces objets, parce qu’elle savait que cette dernière en faisait le commerce à des conditions très avantageuses.


Cour d’Appel de Chambéry, 4 décembre 1996 n° 96-751

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

7 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs