La division d’annulation comme la chambre des recours de l’OHMI ont considéré le modèle nul.
Toutefois, le Tribunal de l’Union Européenne a annulé, par un jugement du 12 mai 2010, la décision de la chambre des recours, celle-ci se basant sur une marque tridimensionnelle alors que la décision faisait clairement référence à une marque figurative dont la société Schwan-Stabilo Schwanhaüßer est également titulaire.
La dernière décision du Tribunal le 27 juin dernier, est intéressante en ce qu’elle confirme deux points importants du jugement du 12 mai 2010.
En premier lieu, elle réitère sa position concernant les preuves d’usages : une telle demande ne peut être soumise que devant la division d’annulation, faute de quoi elle devient inadmissible.
En outre, le tribunal confirme que l’article 25-1 e) du règlement 6/2002 (qui dispose qu’un modèle communautaire est déclaré nul, s’il est fait usage d’un signe distinctif dans le modèle concerné, et que la législation de l’Etat membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe, le droit d’interdire cette utilisation) n’est pas limité à une reproduction à l’identique.
En l’espèce, compte tenu de l’identité entre les produits et la similarité entre les signes, il existe un risque de confusion. Le modèle est donc annulé !
Cet arrêt suit de près la décision du TUE du 25 avril 2013 qui annulait pour la première fois un modèle qui reproduit une marque tridimensionnelle antérieure et en reprend la substance en matière d’appréciation du risque de confusion.