Sur ce dernier cas, on relève par exemple qu’il y a diverses formes de louage : louage des domestiques et ouvriers, louage des ouvrage et d’industrie, louage des choses. Lesquels se subdivisent en loyer (entendu comme le louage du travail ou du service), le bail à ferme (entendu comme celui des héritages ruraux) et le bail à loyer (entendu comme le louage des maisons et celui des meubles) qui, pour ce dernier type, est celui qui retiendra notre attention parce que le plus pratiqué dans notre environnement juridique régional.
Ici, on relève que "l’insuffisance de moyens", la mobilité des uns et des autres, de même que les besoins d’ordre professionnel sont autant de motifs, primitive à l’entrée en bail de sujets de droit. Alors, celui qui, pour des besoins de logement ou de services, assez souvent pressant, a besoin de locaux à cet effet, va se rapprocher de tout propriétaire d’immeuble ou de meuble ou alors de toute personne habilitée à donner à bail ce dont il a besoin à l’effet d’obtenir de lui/d’elle, la jouissance du bien susceptible d’être donné à bail, moyennant le paiement des loyers convenus en leurs différentes échéances, pour le temps convenu, renouvelable ou non. Une fois la convention y afférente conclue, alors le premier est désormais le locataire du second qui, lui, est bailleur ou locateur. Le contrat étant ce qui lie mieux les sujets de droit, il est plus conseillé, pour des besoins de preuve, que l’accord d’iceux soit constaté par un écrit ressortant, en principe, tout ce qu’ils ont voulu dans le cadre de leur accord. Il s’en suit, partant, que le bail verbal, sans être nul et bien que les parties assez souvent y recourent, est fortement déconseillé dans la mesure où il pose d’énormes problèmes de preuve aussi bien s’agissant de son existence que de son contenu.
Il leur est partant loisible de librement fixer les clauses de leur convention tout en veillant à l’observation du maintien de l’équilibre dans les rapports de droit. Toutefois, en ce sens, les Etats interviennent en régulateur de plus en plus à cet effet par l’institutionnalisation des rapports de droit, le contrôle de leur application et la prévision des sanctions en cas de violation des prévisions institutionnelles.
Et lorsque ledit rapport de droit est né, alors, il emporte donc, du fait de la force obligatoire des conventions (I), de part et d’autre, des droits et des obligations dont l’inobservation peut donner lieu à des sanctions (II).
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