La Cour de cassation par un arrêt publié tant au bulletin que sur son site Internet s’est prononcée sur la responsabilité d’une société d’expertise-comptable et du commissaire aux comptes. Leur responsabilité était recherchée pour avoir permis une présentation fallacieuse des comptes d’une société en difficulté.
Cour de cassation Chambre Commerciale 23 mars 2010 pourvoi numéro 09-10791
Une société A est mise en redressement judiciaire le 29 janvier 2002. Un plan de cession des actifs est adopté le 9 avril 2002. Le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan ont assigné en dommages et intérêts l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
La Cour d’appel a condamné le commissaire aux comptes et l’expert-comptable au motif qu’ils avaient trompés les créanciers par la présentation fallacieuse des comptes de la Société.
La Cour d’appel estimait que cette présentation fallacieuse des comptes avait incité des fournisseurs et établissements bancaires à accorder plus de crédit en poursuivant leur concours.
Pour la Cour d’appel, les fautes commises par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes avaient donc aggravé le passif.
Un premier moyen du pourvoi posait la question de savoir si l’associé de la Société de commissariat aux comptes pouvaient être jugé personnellement responsable alors que le mandat avait été confié à la société dont il n’était qu’associé.
La Cour de cassation a estimé que le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme.
La Cour de cassation confirme que l’associé, actionnaire ou dirigeant d’une société de commissaire aux comptes est personnellement responsable lorsqu’il accomplit un acte au nom de cette société. Au même titre que les autres professions réglementées le commissaire aux comptes répond personnellement des actes même lorsqu’il exerce au sein d’une société.
L’expert-comptable critique ensuite l’arrêt d’appel car il estime que la Cour n’a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Plus précisément il est reproché à la Cour d’appel de l’avoir condamné alors qu’aucun élément ne permettait de juger si les fournisseurs avaient effectivement pris en considération les comptes litigieux pour prendre leur décision.
La Cour de cassation, confirme là encore la décision d’appel.
Elle juge que la Cour d’appel a correctement caractérisé l’existence d’un lien de causalité.
La Cour avait caractérisé le lien de causalité en plusieurs étapes.
la faute de l’expert-comptable était à l’origine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société.
Cette présentation fallacieuse a induit en erreur les créanciers et banques qui ont continué à accorder du crédit,
Les fautes de l’expert-comptable ont donc permis la poursuite de l’exploitation avec l’emploi de moyen ruineux et ces fautes ont donc eu pour effet d’accroitre le passif.
Ainsi la Cour de cassation admet le long chemin du rapport causal qu’avait défini la Cour d’appel.
La Cour de cassation juge inutile de démontrer que les créanciers ont effectivement poursuivi leurs relations avec la Société redressée en se fondant sur les comptes de celle-ci. La poursuite des relations semble dépendre naturellement de la situation financière de la Société et donc de ses comptes.
Article est rédigé par Olivier VIBERT, Avocat à Paris,