En la matière, il est heureusement donné de relever que l’intervention du législateur communautaire OHADA , par la « "désacralisation" de l’intuitus personae dans les sociétés commerciales », a considérablement imprimé, à son bénéfice, une image de "Papa Noël" pour les créanciers des associés. Et cette ouverture par la désacralisation de l’intuitus personae ne concerna pas exclusivement les sociétés de personnes , dites hier « sociétés fermées », mais aussi les sociétés de capitaux où, par principe, « les associés (…) sont attirés essentiellement par la rentabilité des capitaux qu’ils apportent à la société ». En effet, dans ces dernières sociétés (dites "sociétés ouvertes") fondées sur l’intuitus pecuniae, « le capital domine les rapports des associés entre eux, tout comme à l’égard des tiers " .
Cependant, aux termes des dispositions des articles 765s AU DSC & GIE, le législateur communautaire OHADA envisage des limitations à l’entrée des tiers dans les sociétés anonymes. Il s’en infère que l’intuitu personae pourrait ne pas lier les associés des Sociétés anonymes (SA) à la constitution, mais faire surface toutes les fois qu’un tiers devrait intégrer l’Assemblée des associés. Donc, désormais, les créanciers pourront mettre sous mains de justice les parts sociales, actions ou obligations, détenues par leurs débiteurs pour se faire payer sur le prix de leur vente. Cette possibilité, comprise sous le prisme de la cession forcée, a, en droit des sociétés commerciales OHADA, la bénédiction et l’onction de l’article 57 AU DSC & GIE relatif à la libre cessibilité ou négociabilité des parts sociales ; cette cessibilité pouvant être volontaire ou forcée. Mais, pour être prévues dans l’optique de contrôler l’entrée des tiers dans la société et surtout éviter le renversement de majorité, seules les clauses d’agrément pourront, par leurs formalisme et conséquences négatives, retarder à l’avenir le désintéressement de tels créanciers. L’impact des clauses d’agrément se fait ainsi percevoir sur la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières. Aussi, est-il important de savoir l’étendue dudit impact sur l’issue de la saisie dont s’agit.
Il faut dire que pour voir respectées l’autonomie des volontés des associés et l’institution qu’est la société commerciale, le législateur africain a bien voulu que ces clauses jouent un rôle de véritable potentat dans la phase conservatoire de la saisie ( I ), quitte à ce qu’à la suite d’une issue occultée soit par le laxisme de la société, soit par celui du débiteur saisi, l’adjudication s’impose à eux et, éventuellement, batte en brèche la main mise desdites clauses ( II ).
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