Si le divorce par consentement mutuel permet qu’une partie de la procédure se fasse via le web, les époux devront néanmoins rencontrer physiquement les avocats pour signer la convention de divorce.
Et pourtant certains sites proposent de s’occuper de divorces à l’amiable sans que jamais les avocats ne rencontrent leurs clients.
Arguant de la législation relative à la signature électronique, ces sites n’hésitent pas à affirmer que la signature de la convention de divorce peut se faire par webcam. Hors la présence physique, ensemble, des avocats et des clients concernés.
C’est bien mal connaître le droit.
En effet, l’article 25 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venu modifier l’article 1175-1 du Code civil qui exclut de la dématérialisation les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. Il prévoit dorénavant que la signature électronique est possible à l’exception des « actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions » et des « conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l’article 298 ».
De plus, la décision à caractère normatif n°2018-003 portant modification de l’article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), publiée au Journal officiel le 30 avril 2019 précise les obligations du rédacteur d’actes.
L’article 7.2 du RIN a été complété par deux nouveaux alinéas qui précisent que « L’acte […] est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désignés à l’acte » et que la convention de divorce par consentement mutuel « est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs […] sans substitution ni délégation possible ».
Toute convention de divorce signée par webcam ne respecte pas la législation en vigueur.
L’absence de présence physique et simultané des parties et des avocats rédacteurs désignés à la convention, entache donc cette dernière d’une double nullité pour non-respect des procédures (articles 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat et 1175-1 du Code civil).
Si l’un des deux époux venait à se remarier, il serait considéré comme bigame.
Situation constituant un délit au titre de l’article 433-20 du Code pénal et s’appliquant pour tout mariage célébré en France (peu importe la nationalité des époux).
Une personne reconnue coupable de bigamie encourt 1 an de prison et 45 000 € d’amende.