Actuellement, 8 demandeurs sur 10 agissent pour contester le motif de la rupture.
Le nombre d’affaires nouvelles introduites devant les Conseils de prudhommes (CPH) est stable depuis 20 ans, autour de 200.000 nouvelles demandes chaque année au fond et en référé.
En 2013, 94 % des recours ont été engagés par un salarié et 93 % des affaires sont liées à la rupture du contrat de travail. Dans 78 % des cas, le litige porte à titre principal sur la contestation de la rupture du contrat de travail dont 76 % pour motif personnel, le motif économique ne comptant que pour 2 % des motifs de contestations.
Il est une évolution notable dans la structure du contentieux prud’homal depuis 10 ans et qui n’est peut-être pas étrangère à l’intérêt porté par le législateur à ces affaires : l’augmentation de la part des contestations du motif de la rupture, qui était de 69 % en 2004 contre 78 % en 2013.
La part des autres demandes liées à la rupture telles que le paiement de créances salariales ou la contrepartie d’une clause de non concurrence a fortement diminué, de 24 % en 2004, elle est passée à 15 % en 2013, alors qu’elle représentait la moitié des demandes en 1990.
Contrairement à ce que laisserait penser notre réputation d’adeptes de la conflictualité, ce taux de contestation n’est pas particulièrement élevé si l’on regarde chez nos voisins européens, au contraire. Selon l’OCDE, notre taux de recours aux juridictions du travail situe la France nettement en-dessous de la moyenne européenne avec 7,8 demandes pour 1 000 salariés contre une moyenne européenne de 10,6 demandes.
L’employeur a-t-il des chances de gagner ?
Lorsque le litige est tranché par les juges, la demande est accueillie favorablement, totalement ou partiellement, dans les trois quarts des cas.
L’employeur est donc exposé à un risque important de condamnation en première instance.
La décision rendue est difficilement acceptée, par l’une ou l’autre des parties, car le taux de recours des décisions (hors référé) dépasse systématiquement les 60 % depuis 2008.
Les résultats de cet appel varient peu d’une année à l’autre : en 2012, les cours d’appel ont confirmé totalement les décisions rendues dans 29 % des cas et partiellement dans 49 % des cas. Il est intéressant de noter que les jugements des CPH sont plus souvent que d’autres juridictions reformés par la cour d’appel car le taux de confirmation totale des jugements de CPH est très nettement inférieur à celui constaté pour les appels des autres juridictions (46 % / 53,6 %). Les chances de l’employeur d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel sont donc plus élevées.
Combien un salarié obtient-il aujourd’hui devant le CPH ?
Actuellement, les indemnités sont fixées librement en fonction du préjudice subi, mais aussi de l’âge, l’ancienneté, la taille de l’entreprise, des difficultés éprouvées à trouver un emploi. Seule obligation, il existe un plancher : si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et que l’entreprise emploie plus de 11 salariés, l’indemnité allouée ne peut être inférieure à 6 mois de salaire brut.
Le ministère de la Justice a publié une étude sur les indemnités prud’homales accordées aux salariés qui a servi à construire la grille de la loi Macron et l’avant-projet de loi El Khomri.
L’indemnisation moyenne pour le seul licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 24.089 €, soit 10 mois de salaires, moyenne qui grimpe à 29.424 € pour une entreprise de plus de 10 salariés. Si l’on prend l’ensemble des demandes formulées par les salariés, les condamnations s’élèvent en moyenne à 40.000 € (heures supplémentaires, salaires ou primes impayés, dommages et intérêts liés au licenciement, ...).
Ce chiffre cache en réalité des disparités très importantes puisque les indemnités se situent dans une fourchette de 2.500 € et 310.000 € selon la nature des demandes, le salaire de référence du salarié, son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
On peut porter au crédit du barème de l’avant-projet de loi El Khomri, désormais abandonné, le fait d’avoir voulu cibler assez précisément le cas typique traité par les CPH, c’est-à-dire une demande formée par un salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail (80 % des demandes), et de plus en plus engagée par un salarié âgé et donc susceptible d’avoir une ancienneté importante. En effet, les salariés âgés sont ceux dont le taux de recours au CPH a le plus augmenté ces dernières années. Les plus de 50 ans représentaient 34 % des demandeurs en 2013, contre 21% en 2004.
Sources :
INFOSTAT JUSTICE – Août 2015 – Numéro 135 « Les litiges individuels du travail de 2004 à 2013 : des actions moins nombreuses mais toujours plus contentieuses »
Lettre TRESOR ECO – Octobre 2014 – n°137 « Le traitement des litiges en droit du travail : constats et perspectives économiques »
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In limine litis je tiens à saluer la qualité de cet article, particulièrement bien documenté. Toutefois, force n’est faite de rappeler que la mission première de tout conseil de prud’homme en application de L. 1411-1 est de régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail. Le conseiller prud’homal ne juge UNIQUEMENT que lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Toutefois pour concilier encore faut-il être deux ! trop souvent certains professionnels, peu respectueux du code, oublient allègrement l’article R1453-1 : « - Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. »
Il me semble évident que plutôt que d’avouer a un client (indépendamment d’ailleurs de sa qualité de salarie ou d’employeur) que la principale chance des parties a été éludée, il est plus simple d’accabler le juge, absent, souvent uniquement parce que ce dernier n’a pas fréquenté les grandes écoles de la république ! Mais connais lui, parfaitement l’entreprise pour y avoir passe de nombreuses années.
Au surplus on omet aussi très souvent que le conseil de prud’homme ne peut fonctionner que si sa composition est paritaire : Croyez-vous qu’un citoyen doté d’un minimum de bon sens (indépendamment aussi de sa qualité de salarie ou d’employeur) puisse longtemps soutenir que la neige est noire et chaude ? Ainsi comment pourrait-il y avoir un quelconque déséquilibre des forces ? En tout état de cause l’étape suivante est à la main des juges professionnels en cour d’appel ; la encore croyez-vous qu’un magistrat, le plus souvent dote d’une longue expérience, siégeant en cause d’appel, validerait une violation du droit, d’autant au surplus qu’ils sont 3 !
Le principal débat repose me semble-t-il surtout sur les montants accordés. Si Madame le ministre, qui au passage avait démontré sa parfaite connaissance du CDD…, avait un minimum examine ce fameux code qu’elle entend reformer elle aurait constaté que la loi fixe deux procédures différentes vis-à-vis de la réparation du licenciement L 1235-3 et L 1235
étrangement cela semble totalement oublié, idem en ce qui concerne un des fondements de noter droit l’article 1382 du Code civil. sur le principe de la réparation intégrale.
Jouer au apprenti sorcier peut être séduisant mais il en faut jamais oublier, même on est ministre que les effets produits ne sont jamais nuls surtout en terme de droit du travail. Qu’en particulier dans cette matière comme en médecine si l’euthanasie pour un petit rhume guérit assurément du cancer futur est-ce pour autant la solution optimale ?