Salariées victimes de fausse couche : suppression du délai de carence des arrêts maladie et protection contre le licenciement.

Par Frédéric Chhum, Avocat.

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Explorer : # fausse couche # protection contre le licenciement # indemnisation arrêt maladie # délai de carence

La loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche, publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023, contient des dispositions concernant le droit social : la suppression du délai de carence pour l’indemnisation des arrêts maladie liés à une fausse couche (I) et l’instauration d’une protection contre le licenciement en cas de fausse couche (II).

-

I- La suppression du délai de carence pour l’indemnisation des arrêts maladie liés à une fausse couche.

Pour rappel, le Code de la Sécurité sociale prévoit que l’indemnisation d’une période d’arrêt maladie ne débute qu’après l’expiration d’un délai de carence de trois jours [1].

L’article 2 de la loi du 7 juillet 2023 créé un article L323-1-2 au sein du Code de la Sécurité sociale, ainsi rédigé :

« Art. L323-1-2.- Par dérogation au premier alinéa de l’article L323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordée sans délai ».

Ainsi, lorsqu’une femme fait l’objet d’un arrêt maladie en raison d’une fausse couche survenue avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, elle bénéficiera, au plus tard à compter du 1ᵉʳ janvier 2024, d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt de travail, sans délai de carence.

À compter de la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, la salariée victime d’une fausse couche bénéficie déjà d’une indemnisation sans délai de carence [2].

Toutefois, la loi ne prévoit aucune modification concernant le délai de carence de sept jours applicables au complément légal versé par l’employeur hors accident du travail ou maladie professionnelle [3]. Il semble donc que ce délai de carence subsiste, sous réserve d’une disposition plus favorable figurant la Convention collective nationale applicable.

La loi du 7 juillet 2023 prévoit que la suppression du délai de carence s’appliquera également aux salariées pour lesquelles l’indemnisation du congé maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L711-1 du Code de la sécurité sociale, aux travailleuses indépendantes et aux non-salariées agricoles.

II- L’institution d’une protection contre le licenciement en cas de fausse couche.

Pour rappel, le Code du travail prévoit, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger, une période de protection contre la rupture du contrat de travail pour les salariées en droit de bénéficier d’un congé maternité [4], qui viennent de donner naissance à un enfant [5] ou dont l’enfant vient de décéder [6].

L’article 3 de la loi du 7 juillet 2023, créé un article L1225-4-3 au sein du Code du travail qui prévoit que :

« Art. L1225-4-3.- Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d’aménorrhée incluses.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse »

La protection contre le licenciement est donc étendue aux salariées victimes d’une fausse couche entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d’aménorrhée.

Il faut saluer ces nouvelles dispositions.

Sources.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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Notes de l'article:

[1Articles L323-1 et R323-1 du Code de la Sécurité sociale.

[2Articles L331-3 et R331-5 du Code de la sécurité sociale.

[3Articles L1226-1 et D1226-3 du Code du travail.

[4Article L1225-4 du Code du travail.

[5Article L1225-4-1.

[6Article L1225-4-2.

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