« Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.Sauf en matière de contrefaçon ou en toute matière sur décision du juge ou il est à la charge du débiteur ».
L’assiette de calcul de cette disposition s’étend à la totalité de la condamnation exception faite des dépens (Principal + Dommages-Intérêts + Clause Pénale + Intérêts + Article 700).
L’encaissement par l’huissier de ce « droit », n’est toutefois pas seulement conditionné par l’encaissement des sommes dues. En effet, faut-il encore que le paiement du débiteur soit le résultat d’une diligence de l’huissier.
La Cour de cassation a, en 1970, posé le principe que la perception du droit proportionnel était subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
Que l’huissier ait reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues ;
Qu’il ait effectivement accomplies des diligences pour exécuter ce mandat ;
Que le paiement effectué soit la conséquence de ces diligences.
Ainsi, dans deux arrêts du 19 novembre 1970 (pourvoi n°69-10100 et 69-10860) confirmé par un arrêt du 8 décembre 1971 (Affaire BARRERA c/ZEKRI), la Cour de Cassation a jugé que :
« (…) l’huissier de justice, qui a reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l’exécution de ce mandat, est fondé, dès lors que les sommes réclamées ont été versées par le débiteur à la suite desdites diligences, à prétendre à l’intégralité du droit proportionnel fixé à l’article 10 (…) ».
Dans deux autres arrêts du même jour (Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 1970 et Cass. Civ. 2ème 19 novembre 1970) la Cour de cassation a censuré les décisions des juges du fond qui s’étaient abstenu de constater si le paiement était intervenu en conséquence des actions de recouvrement engagées par l’huissier :
« Attendu qu’en se déterminant par un tel motif sans rechercher si le paiement effectué avait été provoqué par l’intervention de l’huissier, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision »
Le paiement se doit donc d’être la conséquence d’une diligence de l’huissier. De surplus, celle-ci doit consister dans un acte d’exécution et non simplement dans la signification de la décision.
Par un nouvel arrêt VIOCHE c/ PELOUX du 17 février 1977, la Cour de Cassation a confirmé que « la simple signification d’un jugement ne permet pas à l’huissier de prétendre à l’application d’un droit proportionnel, dès lors que le règlement du débiteur était intervenu avant que ne soit pratiquée une saisie-arrêt ».
En 2001 la Cour de Cassation a jugé que « (…) la signification d’actes simplement destinés à rendre indisponible le bien saisi n’a pas pour objet le recouvrement de la créance et ne permet pas la perception d’un droit proportionnel » (Cass. Civ. 2ème, 18/10/2001).
Dans un cas plus récent, et qui démontre que les décisions de la Cour de cassation ne sont pas suivies par tous les huissiers, un officier ministériel estimait qu’un droit proportionnel lui était dû sur une somme à recouvrer de l’ordre de 45.000 euros. À ce titre, il avait cru bon de facturer un droit proportionnel à son client.
Ce dernier a contesté l’application des dispositions de l’article 10 au motif que le paiement du débiteur était intervenu avant la signification du commandement de payer. Celui-ci ne pouvait donc matériellement avoir provoqué le paiement.
Pour l’huissier, le « droit » lui était dû au motif unique qu’un mandat d’encaissement lui avait été confié.
Le Tribunal a fait droit à la contestation du client en relevant, par, que « la seule signification de la décision ne permet pas à l’huissier de prétendre à l’application d’un droit proportionnel et que le règlement intervenu ne peut être la conséquence du commandement de payer, puisqu’il lui est antérieur ». (T. Com. Grasse, 20 septembre 2010).
D’où, tout l’intérêt de vérifier les factures d’huissiers qui comportent systématiquement l’article 10 et alors même que les sommes réclamées ne sont pas toujours dues.
Cet article n’a pas pour ambition de traiter de « valeur équivalente » mais simplement de faire prendre conscience qu’il est possible d’économiser des frais indûment perçus par certains huissiers.
Discussions en cours :
Bonjour,
J’aimerai un petit renseignement. Un huissier m’avait adressé un recouvrement pour un montant total de 1654,53 € (principal + frais d’huissier). Il avait déjà inclus ces frais dans le principal.... puisque mon principal était de 1530,40 €. Il me restait donc à devoir que la différence soit 124,13 €, correspondant à ses frais.
Je ne les ai pas réglés et aujourd’hui, il me réclame la somme de 533,37 € (intérêts échus 11,61 + frais de procédure 245,72 + pv de saisie attribution 116,21 + droit art. 444-31 Ccom).
A t’il le droit de me faire payer des frais sur un reliquat correspondant à ses propres frais ????
Merci pour votre aide
Bonjour
Oui il peut demander des intérêts sur ses frais impayés.
Pour autant, s’il avait facturé initialement à la somme de 1654,53 € je vois mal pourquoi la somme a augmentée de façon significative...
Il me faudrait copie de ses correspondances afin de répondre de façon précise.
g.neger chez yahoo.com
Cordialement
Bonjour et merci pour votre article,
Je suis à la recherche d’une information concernant le commandement de payer.
Il s’avère que sur l’énumération des montants à payer, celle comportant le montant de l’article 475-1 du C.C.P. est de 750€ alors que sur le jugement et par les motifs il est demandé 700€.
Après appel au cabinet d’huissier, la personne me précise que c’est normal car ce sont des intérêts (mais pourquoi ne sont-ils pas précisés ?) de retard. Mais je viens d’être tout simplement et tout juste mis au courant des frais à payer ? Comment puis-je avoir des frais de retard alors que j’ai la signification du jugement en même temps que le commandement de payer ?
Donc ma question est, est-ce normal que le montant du C.C.P. a été gonflé sur ce fameux commandement de payer ?
Merci d’avance pour votre réponse,
Bonjour. J’ai perdu un procès et condamné aux dépens. J’avais préparé le dossier de ma plainte avec le concours d’un cabinet d’huissiers.
Alors que j’étais à l’étranger, je n’ai pas pu prendre connaissance du courrier recommandé de ce même cabinet d’huissiers pour régler ce que je devais à l’issue de ce procès perdu ( 1500€) Il a mis sous séquestre tous mes comptes et celui de ma femme avec 225 € de frais sur chaque compte, alors qu’il aurait pu saisir tout simplement ce que je devais. Ma carte de crédit était elle aussi bloquée. Ce cabinet d’huissiers avait toutes mes coordonnées ( mail et téléphone) et me connait puisque je suis son client car Il a par ailleurs un dossier de recouvrement à mon profit, qui n’avance pas et dont je paie la procédure.
Ce cabinet d’huissiers est-il dans son droit ? Je n’ai pas encore pu le contacter.
Je pense qu’il est dans des procédures abusives. Merci de m’avoir lu.
Avec mes salutations.
Cela paraît abusif dans la mesure ou vous le connaissiez et qu il ne vous a pas contacter directement pour que vous puissiez règle le problème evoque
Bonjour, je voudrais avoir des informations sur les frais est les taux égal, j’ai était jugé devant le juge pour un chèque volé hors j’avais déposer plainte contre x pour chèque volé j’ai pue déposer le dépôt de plainte a la banque caisses d’épargne, j’ai expliquer aux juge que j’ai était victime hors que la juge ma pas cru en sachant que je lui est montré la pauvre du dépôt de plainte bref ! Elle ma condamné a payé les somme due d’une valeurs de 1200e est hors j’ai vue que les huissier ont rajouté des frais qui est devenue a 1856e j’ai décidé de mettrez en place un virement de 30e par mois vue ma situation financière ! Je SAVAIS pas que je pouvais faire appel après la décision du jige j’ai laissé traîne ! Puis depuis 2016 chaque moi du mois du 5/ je viré les 30e sur leur compte bancaire aux huissier j’ai eux des période précaire ou j’ai pas pue payé elle me harcèle pat téléphone du retard des paiement ou des fois j’avais un seul jour de retard elle m’appel pour me faire rappelle du retard ! Est jusqu’à la j’ai plus règle 648e hors depuis avril 2018 il sont stopper l’accord amiable, je les est expliqué il avait des mois difficiles ou j’ai pas pue payé, une fois j’ai reçu un appel de leur Part elle ma dit que mon dossier est clos qui avais une procédure judiciaire pour sois bloqué mes compté bancaire ou un huissier viendrait un mercredi pour saisir mes meublé !
Ce que je comprends pas pourquoi autant rajouté des frais abusifs c inadmissible de leur par en sachant depuis 2016 que j’ai versé 30 e, je voudrais savoir c quoi tout ces frais avec les taux est les frais de nom paiement de retard plus frais de je c quoi je comprends as rien as leur condition.
Je demande de l’aid svp merci
Il semblerait que le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 ait été abrogé par ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016-art.24.
Merci.
Cdlt
Bonjour !
Si j’interprète bien votre article, le droit au titre de l’Article A 444 - 31 (débiteur et anciennement article 8) ne s’applique pas si l’huissier n’a établi qu’un commandement de payer ou tout autre acte visant à rendre indisponible un bien (Ex : indisponibilité du certificat d’immatriculation) ?
Merci à vous pour cet article !
Suite à un jugement m opposant au propriétaire un jugement à été rendu et je dois la somme de 5200 euros environ (sur les 13000 réclamés par l ex proprietaire ). J ai demandé à l huissier par mail la possibilité de payer 250 euros par mois. N ayant pas eu de réponse j ai contacté l étude et je n ai pas eu de refus . On m a transmis un rib et j ai donc viré la somme de 250 euros a l huissier. Mais il semble que cet huissier aurait refusé l échéancier car il a bloqué le compte pour saisie 8 jours après que je lui ai viré cette somme. Apres l avoir contacté il dit qu il refuse l échéancier alors que 250 euros sur 24 mois me semble correct. J ai donc contacté le propriétaire qui m a informé par mail qu il était d accord concernant mon échéancier et qu Il préparait avec son avocat un protocole d accord transactionnel. Que dois-je faire avec l huissier ? Car on a reçu plusieurs avis de saisie , vente aux enchères alors qu il n y a rien à saisir mais les frais de chaque acte alourdissent la dette . En effet avec les frais d huissier je dois 6000 euros sur les 5200 euros vraiment dû. Que dois je faire car il semble que le propriétaire s orienté vers un accord sans l intermédiaire de l huissier.
article précis et bien clair qui devrait me permettre de demander à l huissier concerné le détail de sa facture de 1800€ pour une expulsion !!!
merci