Par une telle décision, les juges commerciaux ont retenus que les dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil « qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de droit sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ».
Érigée en attendu de principe, la règle ainsi posée par la Chambre commerciale s’inscrit dans une lignée tant doctrinale que législative. En effet, prenant les devants sur l’ordonnance (en vertu de l’habilitation donnée par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014) visant à modifier l’article 1843-4 du Code civil sur le respect des règles de valorisation effectuées par l’expert, les juges du 11 mars 2014 exclue explicitement le recours à l’expertise dans le cadre d’une promesse unilatérale conclue dans un pacte d’actionnaire.
La position antérieure des Chambres civiles et commerciales était telle que le climat jurisprudentiel ne faisait qu’accroître l’anxiété et l’incertitude des praticiens. Par une lecture extensive du champ d’application de l’article 1843-4 du Code civil, le recourt à l’expertise devenait quasi systématique, venant ainsi mettre à mal le principe de liberté contractuelle. Sans se soucier de la volonté de parties, du prix déterminable, ni même des mécanismes reconnus pour le calcul du prix de cession, l’expert se trouvait d’autant plus légitimé qu’il avait la liberté de revenir sur les stipulations contractuelles en retenant les moyens qu’il jugeait opportun pour calculer le « juste prix ».
Force de courage et de persuasion, il semblerait que les juges ont entendus le signal de détresse lancé par les praticiens et la doctrine.