Réflexions sur l’indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant.

Par Charles Joseph-Oudin, Avocat.

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Explorer : # indemnisation # préjudice économique # conjoint survivant # aléa thérapeutique

Dans un arrêt du 7 octobre 2020 (Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-17.041., la première chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer que l’indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant d’une personne décédée des suites d’un aléa thérapeutique ne peut être réduite en raison de son remariage.

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Dans un arrêt du 7 octobre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer que l’indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant d’une personne décédée des suites d’un aléa thérapeutique ne peut être réduite en raison de son remariage.

En l’espèce, une femme décède à la suite d’une coronarographie. Son conjoint saisit alors la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui impute le décès à la survenue d’un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Après avoir refusé l’offre d’indemnisation amiable adressée par l’ONIAM, le conjoint survivant l’assigne en indemnisation.

L’indemnisation des préjudices consécutifs au décès de son épouse est mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L1142-1 II du code de la santé publique.

Cependant, l’ONIAM refuse d’indemniser le préjudice économique de l’époux en considérant que son remariage lui permet de bénéficier des ressources perçues par sa nouvelle épouse.

L’ONIAM invoque que les revenus de la nouvelle épouse doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice économique du conjoint survivant, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ONIAM et approuve les juges d’appel en considérant que les nouvelles ressources liées au salaire perçu par la seconde épouse du conjoint survivant résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques du conjoint survivant.

Ainsi, et contrairement à ce que soutenait l’ONIAM, les nouvelles ressources à disposition du conjoint survivant ne sauraient être considérées comme un enrichissement pour ce dernier justifiant la diminution de son indemnisation.

Le fait de constituer un nouveau foyer familial est donc sans incidence sur le droit à réparation du préjudice économique subi par le conjoint survivant, qui doit être calculé en se fondant sur les revenus de la famille antérieurement au décès.

Cette décision vient rappeler le principe selon lequel pour évaluer le préjudice économique subi par le conjoint survivant du fait du décès de son époux,

« ne doit pas être pris en considération ce qui n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès ».

Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.706, FS-P + B.

Charles JOSEPH-OUDIN
Avocat Associé
Dante
34 rue du Couëdic - 75 014 Paris
www.dante-avocats.fr
cjo chez dante-avocats.fr

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