Le juge de la mise en état de césure du procès civil. Par Benoit Henry, Avocat.

Le juge de la mise en état de césure du procès civil.

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # césure de procès # clôture partielle # jugement partiel # mise en état

Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit dans le Code de procédure civile la césure du procès civil en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Le juge de la mise en état est le pivot exclusif pour ordonner la césure du procès civil. On est donc dans les pouvoirs classiques du juge de la mise en état.
La question se pose alors des conditions d’ouverture d’une césure du procès (1) de la clôture partielle aux fins de césure (2) du prononcé du jugement partiel et des voies de recours (3) et de la poursuite de la mise en état et de l’issue de l’instance (4).

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La césure de procès permet aux parties de demander au Juge de la Mise en État (JME) par acte de procédure contresigné par avocat de prononcer la clôture partielle de l’instruction afin qu’il soit statué au fond sur les prétentions qu’elles auront déterminées.
Elle est applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

A la différence de l’ARA, sa place même au sein du Code de Procédure Civile la désigne comme relevant du juge de la mise en état.

En effet, appartenant aux « dispositions particulières au Tribunal Judiciaire (Titre 1er du Livre II) et concernant les règles relatives à la « procédure ordinaire » (chapitre 1) au sein de la procédure écrite (sous-titre 1er), elle est codifiée dans la section 3 relative à la clôture, laquelle sera désormais divisée en deux sous sections, la première intitulée « dispositions générales » et la seconde intitulée la césure du procès civil » composée des articles 807-1 à 807-3 du Code de Procédure Civile.

On est donc dans les pouvoirs classiques du juge de la mise en état.

L’originalité du dispositif tient au fait qu’ici les parties vont demander la clôture, qu’elles vont pouvoir le faire à tout moment et ce sans que l’affaire soit totalement en état d’être jugée, d’où le prononcé d’une clôture partielle.

L’article 807-1 du Code de Procédure Civile dispose ainsi que : « À tout moment les parties peuvent demander au juge de la mise en état la clôture partielle. Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel. S’il est fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle et renvoie l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L’acte contresigné par avocats est annexé à l’ordonnance. La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries ».

L’article 798 du Code de Procédure Civil, les alinéas 2 à 4 de l’article 799, ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.

L’article 807-3 du Code de Procédure Civile précise toutefois que : « la clôture prévue au premier alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou lorsqu’un appel a été interjeté avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours », étant entendu que l’appel se fera à bref délai, selon la procédure de l’article 905 du Code de Procédure Civile, cet article étant augmenté d’un 6° pour renvoyer au jugement partiel prévu à l’article 807-2 du Code de Procédure Civile, statuant sur les seules prétentions faisant l’objet d’une clôture partielle.

Concrètement, il s’agit pour les parties de s’accorder sur les points de droit qu’elles demandent au Tribunal de trancher et ce par acte contresigné par avocat. Le juge de la mise en état rendra alors une ordonnance de clôture partielle limitée aux seules prétentions sur lesquelles les parties se seront accordées et renverra au Tribunal qui rendra un jugement lui aussi partiel sur ces seules prétentions.

1°- Les conditions d’ouverture d’une césure du procès.

La césure est à l’initiative des parties, et ce, à tout moment de la mise en état.

L’article 807-1 du Code de Procédure Civile précise les conditions d’ouverture d’une césure.

Les parties doivent demander au juge de la mise en état par des conclusions qui lui sont spécialement adressées de trancher une partie de leurs prétentions.

L’acte de procédure contresigné par avocats s’accordant sur les prétentions à trancher est joint aux conclusions devant le JME.

Les parties déterminent le périmètre de la clôture partielle.

2°- La clôture partielle.

L’article 807-1 du Code de Procédure Civile crée une nouvelle catégorie d’ordonnance de clôture, la clôture partielle aux fins de césure.

Elle n’est pas susceptible de recours.

Lorsque la clôture partielle est prononcée, le juge de la mise en état fait droit à la demande de césure.

En cas de rejet de la demande de césure, le procès reprend son cours devant le Juge de la mise en état.

3°- Le jugement partiel.

L’article 807-1 du Code de Procédure Civile crée une nouvelle catégorie de jugement, le jugement partiel.

La formation de jugement statue sur la ou les prétentions déterminées par les parties dans l’acte de procédure contresigné par avocats. Le tribunal n’est donc saisi que des seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle.

L’article 544 du Code de Procédure Civile a ajouté le jugement partiel prononcé dans le cadre d’une césure du procès.
Il précise que le jugement partiel est susceptible d’appel immédiat.

En cas d’appel immédiat, l’affaire est traitée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du Code de Procédure Civile.

4°- La poursuite de la mise en état et l’issue de l’instance.

La mise en état se poursuit uniquement sur le reste des prétentions qui n’entrent pas dans le périmètre de la césure.

Les parties peuvent conclure et éventuellement former un appel incident.

L’instance se termine par un jugement portant sur le reste des prétentions.

Sources.
- Art. 774-1 du Code de Procédure Civile.
- Art. 798 du Code de Procédure Civile.
- Art. 799 du Code de Procédure Civile.
- Art. 802 du Code de Procédure Civile.
- Art. 807-1 du Code de Procédure Civile.
- Art. 807-2 du Code de Procédure Civile.
- Art. 807-3 du Code de Procédure Civile.
- Art. 905 du Code de Procédure Civile.
- Nouveaux MARD : réaction mitigée de l’USM, Gaz. Pal. 29 août 2023, p. 4.
- Article du Village de la Justice : Décret du 29 juillet 2023 et mise en place de nouveaux dispositifs de règlement amiable.

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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