Location Airbnb : la Cour de Cassation face à de nouvelles questions procédurales. Par Benoit Henry, Avocat.

Location Airbnb : la Cour de Cassation face à de nouvelles questions procédurales.

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # location airbnb # directive européenne # autorisation préalable # procédure judiciaire

Le contentieux de la location de meublés touristiques s’envole. 120 condamnations en 2018, plusieurs centaines de procédures en cours. La Cour de cassation est submergée par le nombre de pourvois. Elle doit remplir son rôle qui consiste à interpréter et appliquer la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle. C’est à l’aune des principes du Code de Procédure Civile et de la jurisprudence que la Cour de Cassation connaît de ces nouvelles questions procédurales.

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Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, les maires des communes peuvent saisir directement le président du Tribunal de Grande Instance pour poursuivre les loueurs et les faire condamner.

Selon l’article L651-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, tout changement d’usage non autorisé est passible d’amendes allant jusqu’à 50.000 € par appartement.

Appliquées principalement à PARIS, ces dispositions soumettent le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation à autorisation préalable de la mairie dans les villes de plus de 200.000 habitants et la petite couronne parisienne.

Ainsi, mettre en location, sans cette autorisation préalable est passible d’amendes allant jusqu’à 50.000 € par appartement à verser à la commune.

I- La Cour de Cassation a saisi la justice européenne.

La Cour de Cassation a saisi d’une question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) portant sur la conformité de l’article L631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation à la directive européenne 2016/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Dans un arrêt du 15 novembre 2018, la Cour de Cassation a sursis à statuer jusqu’au 19 décembre 2019 en acceptant de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) portant sur la conformité de l’article L631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation à la directive européenne 2016/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Cette directive pose le principe de la liberté de circulation des prestations de services et la liberté d’établissement.

Il s’agit de savoir si le régime d’autorisation préalable est trop restrictif et conduit à restreindre cette liberté.

La question est déterminante car elle pourrait amener le législateur français à repenser entièrement le système des sanctions pour les locations Airbnb y compris s’agissant des résidences principales.

La CJCE devra d’abord dire si de telles locations sur Airbnb sont concernées par la directive services.

Dans l’affirmative, elle devra ensuite dire si la lutte contre la pénurie de logements à louer, l’un des objectifs de la loi française constitue ou non une raison impérieuse justifiant de soumettre à autorisation préalables ses locations airbnb et si cette mesure est proportionnée.

Si la CJCE estime que la loi française n’est pas conforme à cette directive, et plus largement au principe européen de libre prestation de services, les loueurs échapperont par voie de conséquence à toute amende.

Dans ce cas, la loi ne peut s’appliquer si le dispositif français est illégal, tous les tribunaux et devront écarter la loi française.

Prenant acte de cette suspension par la Cour de Cassation, le Tribunal de Grande Instance de Paris a suspendu les demandes de condamnation de la Ville de Paris dont il était saisi dans l’attente de la décision de la CJCE.

II- Les procédures sont gelées jusqu’à ce que la justice européenne statue.

Mais cela n’autorise pas pour autant les loueurs à ne pas respecter l’exigence d’autorisation préalable car pour l’heure, la loi française s’applique.

Si les procédures dont le Tribunal de Grande Instance de Paris et la Cour d’Appel de Paris sont saisis contre les loueurs sont actuellement gelées jusqu’à ce que la justice européenne statue.

En attendant les règles continuent à s’appliquer.

La saisine de la justice européenne par la Cour de Cassation d’un recours contre la loi française n’a pour effet d’empêcher toute action en justice de la Ville de PARIS contre les loueurs pour obtenir le paiement d’amendes ainsi que de toute mesure d’exécution sur leurs biens mais simplement de suspendre les procédures en cours.

L’article L 631-7 du Code de la Construction reste applicable aux procédures en cours.
Celui-ci est toujours en vigueur et le restera tant que la CJCE suivie par la Cour de Cassation ne sera pas prononcées par un avis contraire.

Sur un plan procédural, le prononcé systématique des sursis à statuer n’empêche pas la Ville de PARIS de poursuivre ses constats d’infractions. Dans l’attente de la position de la CJCE, la Ville de PARIS et les autres communes sont fondées à poursuivre les loueurs sur le fondement de la violation de l’article L 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation pour conserver le bénéfice des infractions constatées dans le cas où la CJCE estimerait que la loi Française est conforme à la directive services.

Cela n’autorise donc pas pour autant les loueurs à ne pas respecter l’exigence d’autorisation préalable car pour l’heure, la loi française s’applique.

Les loueurs dont les procédures sont pendantes devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de PARIS devraient donc gagner un an avant qu’une décision soit rendue.

Ils devront solliciter le sursis à statuer, avant toute exception de procédure, fin de non-recevoir ou toute défense au fond, dans l’attente de la décision de la CJCE qui doit intervenir à la fin de l’année 2019 ou au plus tard début d’année 2020.

Dès lors, faute de solliciter le sursis à statuer à l’ouverture du dossier, les parties encourt le risque de ne plus être recevables pour le faire. Au surplus, les conclusions au fond qui seraient notifiées ont couvert cette faculté. Elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement, fait valoir des défenses au fond ou une fin de non-recevoir sans saisir le Conseiller de la mise en état.

III- La Cour de Cassation connait de nouvelles questions procédurales.

L’application de l’article L651-2 du Code de la Construction et de l’Habitation dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 qui ne comporte pas de dispositions transitoires, pose de délicates questions d’application de la loi dans le temps.

L’une des plus ténues est sans doute de déterminer aussi si le maire de la commune a qualité pour agir et à intervenir à l’instance en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

En transférant au maire de la commune la qualité de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance, en augmentant le montant de l’amende encourue et en substituant à la procédure de référé la procédure de la forme en référé, la loi du 18 novembre 2016 qui ne comporte pas de dispositions transitoires s’agissant de son article 59 pose de délicates questions d’application de la loi dans le temps.

De même, la recevabilité de l’intervention volontaire de la Ville de Paris au regard de l’article L651-2 du Code de la Construction et de l’Habitation dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, en cas d’irrecevabilité de l’appel du ministère public soulève de nouvelles questions procédurales.

Le moyen invite à se prononcer sur la question de savoir si l’autonomie dont jouirait l’intervention principale de la Ville de Paris la rend recevable même lorsque l’appel initial du parquet est irrecevable comme tardif.

Enfin, la modification de l’objet du litige en retenant qu’aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée.

Ainsi, trois questions nouvelles se posent, dans leur ordre logique d’examen, qui portent sur :
- la violation des articles 329, 490,528 et 550 du Code de Procédure Civile, est irrecevable une intervention volontaire dans le cadre d’un appel principal irrecevable comme tardif, aucune intervention volontaire ne pouvait être reçue.
- la violation de l’article 4 du Code de Procédure Civile, est reproché à la Cour d’Appel d’avoir méconnu le cadre du litige dés lors que le moyen tiré du lien entre la tardiveté de l’appel principal et l’irrecevabilité de l’intervention était dans la cause.
- la violation de l’article L651-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, fait grief à la Cour d’Appel d’avoir permis la substitution de la Ville de PARIS au Parquet, alors que la modification de la de l’article L 651-2 du Code de la Construction et de l’Habitation résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, confiant au maire de la commune le soin de saisir le Tribunal de Grande Instance ne peut s’appliquer qu’aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.

C’est à l’aune des principes du Code de Procédure Civile et de la jurisprudence que la Cour de Cassation connaît de ces nouvelles questions procédurales. Elle doit remplir son rôle qui consiste à interpréter et appliquer la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle.

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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  • par Franck de Dieuleveult , Le 22 mai 2019 à 11:41

    Voici un article très bien argumenté qui mérite d’être diffusé plus largement pour tenir informé l’eco-système de la location courte durée. C’est rassurant de pouvoir se référer à une source fiable pour mieux comprendre les enjeux politiques qui agitent la mairie de Paris et de relativiser les nombreux échos diffusés dans les médias.

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