Nullité d’une citation délivrée par l’administration des douanes et des droits indirects.

Par Jamel Mallem, Avocat.

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Explorer : # nullité de procédure # droits de la défense # infractions fiscales # procédure pénale

L’espèce commentée présente le mérite d’être attentif aux procès-verbaux de notification d’infractions, qui sont annexés à la citation des prévenus devant la juridiction correctionnelle, surtout s’ils ont été annulés en partie, ce qui aura une incidence sur la régularité de la procédure.
En outre, l’affaire suivante établit que c’est à l’administration des douanes de faire disparaître les passages et références aux opérations et pièces annulées et non pas à la juridiction répressive, comme elle avait tenté de le soutenir.

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-83.652 

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Les 9 et 10 mai 2010, sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention, les agents des douanes ont procédé à une visite domiciliaire et à des saisies dans la propriété et dans les locaux professionnels des époux A…, soupçonnés de se livrer, avec Messieurs Y… et B… et les sociétés V…et L…, à l’exploitation d’une maison de jeux, sans aucune déclaration préalable et sans avoir payé l’impôt sur les spectacles.

Le 28 mai 2010, les agents de douanes ont établi un procès-verbal d’inventaire.

Les époux A… ainsi que Monsieur B… font appel de l’ordonnance du JLD (juge des Libertés et de la Détention) ayant autorisé les visites domiciliaires ainsi qu’un recours contre le déroulement des opérations de visites et de l’inventaire réalisées.

Par Ordonnance du 27 mai 2011, le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse rejette ce recours, à l’encontre de laquelle les requérants forment un pourvoi en cassation.

Parallèlement, avant que la Cour de Cassation se prononce, le 27 septembre 2011, les agents de la Direction Nationale de Renseignements et des Enquêtes Douanières (DNRED) notifient aux époux A… ainsi qu’à Messieurs Y… et B… un procès-verbal de notification des infractions constatées au cours de leurs opérations.

Par arrêt du 3 avril 2012, la chambre commerciale de la Cour de Cassation casse l’Ordonnance du Premier Président du 27 mai 2011 et renvoie l’affaire devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Agen.

Par Ordonnance du 2 mai 2013, le Premier Président constate la nullité des opérations douanières et ordonne la restitution des objets saisis.

Le 10 juillet 2013, par procès-verbal, la DNRED procède donc aux restitutions et effacements des fichiers enregistrés découlant de cette nullité.

Le 28 août 2013, la DNRED fait convoquer en justice les époux A…, Messieurs Y… et B…, devant le Tribunal Correctionnel des chefs d’infractions d’exploitation d’une maison de jeux sans déclaration préalable, d’omission de paiement de l’impôt sur les spectacles, prévues et réprimées par les articles 1563 et suivants et 1797 du Code général des impôts.

A cette citation (convocation en justice) est annexée le procès-verbal du 27 septembre 2011 de notification des infractions.

Devant le Tribunal Correctionnel, les prévenus sollicitent la nullité de ce procès-verbal du 27 septembre 2011 aux motifs qu’il fait référence aux points 9 à 22 du procès-verbal de la visite domiciliaire, qui avaient déjà été annulés par l’Ordonnance du Premier Président du 2 mai 2013.

Le Tribunal Correctionnel fait droit aux exceptions de nullité et prononce donc l’annulation de la citation.

L’administration des douanes fait appel de ce jugement.

Par Arrêt en date du 19 avril 2017, la Cour d’Appel de Toulouse confirme le jugement correctionnel, en prononçant l’annulation des citations des prévenus, considérant que la demande d’annulation du procès-verbal de notification d’infractions du 27 septembre 2011 doit s’analyser en un moyen de nullité de la citation introductive d’instance en ce qu’elle est basée sur ce procès-verbal, dont l’administration des douanes n’aurait pas dû maintenir la totalité des mentions puisque certaines faisaient références à des pièces dont la saisie avait été annulée.

Rappelons que lorsque des actes sont annulés, ils ne doivent plus figurer en procédure : ils doivent tout simplement disparaître sinon ils font encore griefs aux intérêts des prévenus.

En effet, en ayant procédé de la sorte, l’administration des douanes obligeait les prévenus à préciser eux-mêmes les pièces qu’il fallait écarter et à exposer les arguments de défense sur des actes et pièces annulées, qui ne pouvaient plus servir de fondement à leur poursuite pénale.

Un tel procédé leur fait nécessairement grief, c’est-à-dire porte atteinte aux droits de leur défense, en ce sens qu’il porte atteinte au principe essentiel selon lequel les faits reprochés à un prévenu doivent être articulés, sans ambiguïté, afin qu’il soit mis en mesure de se défendre utilement.

Ainsi, en annexant un procès-verbal dont certaines références, mentions, pièces étaient annulées, la convocation en justice délivrée par l’administration des douanes ne mettait pas les prévenus en mesure d’être informés précisément des infractions qui leur étaient reprochées et ce qui ne leur permettait pas d’assurer leur défense effective.

En conséquence, le procès-verbal, qui mentionnait encore des références à des pièces, saisies et visite, annulées, ne pouvait pas être joint en annexe à la citation en justice.

Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, la Cour de Cassation confirme cette solution et rejette le pourvoi de l’administration des douanes.

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-83.652  

Quelques précisions ou rappels s’imposent pour justifier cette solution.

L’article 802 du Code de procédure pénale rappelle que :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »

Ainsi, lorsque les textes prévoient la nullité de tel ou tel acte si leurs prescriptions ne sont pas respectées ou en cas d’inobservations formelles importantes, il est possible de soulever la nullité d’un acte de procédure, à la condition de rapporter la preuve que l’irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense.

Ce texte général constitue le socle légal principal applicable devant toute juridiction répressive, à quelque stade de la procédure où l’on se trouve.

En matière de nullité, certains textes ne sont applicables que pour certaines juridictions.

Tel est le cas des articles 170 et 206 qui sont applicables devant la chambre de l’instruction, qui examine la régularité des procédures d’instructions qui lui sont soumises.

L’article 171 précise qu’il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.

L’annulation prononcée doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure irrégulière et doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Ces actes ou pièces annulées sont retirées du dossier pénal (article 174 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale).

Les conséquences de l’annulation sont importantes et ne s’arrêtent pas uniquement à l’examen du dossier de la procédure puisqu’elles sont sources de responsabilité pour les avocats et les magistrats, qui persisteraient à en tirer parti alors que les pièces sont annulées : il est formellement interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulées aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats (article 174 dernier alinéa du Code de procédure pénale).

D’ailleurs, dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour d’Appel de Toulouse avait rappelé cette incidence, dans la motivation de son arrêt, quant à la portée de l’annulation des pièces sur la responsabilité des juges, par la motivation suivante :

« que dès lors que le procès-verbal d’infraction litigieux est effectivement articulé en partie sur des pièces sur lesquelles l’administration ne peut se baser pour des poursuites, il ne peut en l’état servir d’annexe à la citation délivrée aux prévenus  ; qu’en effet, cela revient à imposer aux parties poursuivies de déterminer elles-mêmes les moyens et les pièces qu’il convient de ne pas retenir, au risque de se tromper sur la portée de cette exclusion et d’encourir une sanction »

Devant la Cour de Cassation, l’administration des douanes avait cru invoquer une violation de l’article 4 du Code civil, énonçant que commet un déni de justice le juge qui refuse de juger, en considérant à tort que la Cour d’Appel ne se serait pas prononcé sur la validité du procès-verbal de notification d’infractions.

Ce moyen est totalement écarté par la Cour de Cassation, qui considère, par sa solution, qu’il revient à l’administration des douanes de ne pas joindre à la citation un procès-verbal de notification, faisant référence à des pièces dont la saisie a été annulée.

Concernant la procédure applicable devant le Tribunal Correctionnel, l’article 385 du Code de procédure pénale énonce que cette juridiction a qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises, sauf exceptions légalement prévues.

Ces exceptions de procédure doivent être présentées avant toute défense au fond.

Concernant particulièrement les convocations en justice, l’article 385 alinéa 5 précise expressément que la nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 565, qui rappelle que la nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personnes concernée ou si certains délais ne sont pas respectés entre le jour de délivrance de la convocation en justice et le jour fixé pour l’audience.

Toujours concernant ces citations, il est important de préciser que celles-ci doivent comporter obligatoirement certaines mentions telles que le fait poursuivi, le texte de loi visé qui réprime, le tribunal saisi, la date et l’heure de l’audience, la possibilité d’être assisté d’un avocat de son choix ou de bénéficier d’un avocat commis d’office, … (articles 390 et 390-1 du Code de procédure pénale).

A cela s’ajoutent des règles spécifiques du Livre des procédures fiscales applicables aux citations.

Revenons à notre cas d’espèce :

L’administration des douanes fait délivrer par huissier de justice une citation aux époux A… et Messieurs Y… et B…à comparaître devant le tribunal correctionnel, pour répondre des infractions d’exploitation d’une maison de jeux sans déclaration préalable, d’omission de paiement de l’impôt sur les spectacles.

L’impôt sur les cercles et maisons de jeux est rangé dans la catégorie des contributions indirectes (articles 1559 à 1566 du Code Général des Impôts), dont les infractions commises sont sanctionnées par les dispositions de l’article1797 du Code Général des Impôts qui posent en outre le principe de la solidarité des condamnations prononcées à l’encontre des dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque et des personnes qui ont participé à la fraude ou l’ont sciemment favorisée.

Si le Ministère public exerce en principe l’action publique pour l’application des peines, le Livre des Procédures Fiscales permet à l’administration des douanes d’exercer une poursuite pénale, en ce qui concerne l’application des sanctions fiscales, c’est-à-dire pour le prononcé de condamnations pécuniaires telles que les amendes, droits et taxes compromis ou éludés (article L 235 alinéa 3 du Livre des Procédures Fiscales).

Le principe demeure que lorsque le procureur de la République a sollicité les agents douaniers dans le cadre d’une enquête préliminaire, c’est le ministère public qui exerce cette action fiscale.

Et ce n’est que sur autorisation du Parquet que l’administration des douanes peut être admise à exercer cette action fiscale.

En matière de citation, le prévenu est informé des poursuites par la citation prévue par l’article 550 du Code de procédure pénale, qui peut être faite soit par les huissiers de justcie soit par les agents de l’administration (article L 236 du Livre des Procédures Fiscales).

Précisons que la citation doit impérativement être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction. Lorsque la personne est en état d’arrestation, la citation doit être faite dans le délai d’un mois à partir de l’arrestation.

L’article L 236 du Livre des Procédures Fiscale mentionne expressément que « l’inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure ».

Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal (article L 212 A du Livre des Procédures Fiscales).

Les dispositions communes à l’ensemble des impôts imposent au ministère public et à l’administration de prouver le caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l’établissement et au paiement des impôts.

L’article L 213 du Livre des Procédures Fiscales énonce que les procès-verbaux sont établis par les agents de l’administration dans les conditions prévues à l’article 429 du Code de procédure pénale. Toutefois, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s’ils n’ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l’infraction.

Enfin, ces procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire (article L 223 du Livre des Procédures Fiscales)

Certaines règles spécifiques aux contributions indirectes énoncent des règles spécifiques en matière probatoire tout à fait intéressantes :
- Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire ;
- La personne poursuivie peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal et lorsque le Tribunal accepte la demande, l’affaire est reportée à une date qui ne peut être inférieure à un délai de quinzaine ;
- Lorsque la personne veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience au cours de laquelle le renvoi a été ordonné.

Article L 238 du Livre des Procédures Fiscales.
En l’occurrence, dans l’affaire exposée, les prévenus avaient excipé de nullité le procès-verbal de notification d’infractions.

D’autres règles de ce Code prévoient notamment qu’en présence du prévenu, le procès-verbal de saisie doit lui en être donné lecture, lui être soumis à signature et lui en remettre une copie tout de suite (article 327 1° du Code des douanes).

En l’occurrence, dans l’affaire exposée, les prévenus avaient excipé de nullité le procès-verbal de notification d’infractions.

Or, cette nullité partielle avait déjà été prononcée par Ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 2 Mai 2013.

Fort heureusement, c’est la juridiction correctionnelle qui appréciera que les demandes en nullité tendent en réalité à faire constater la nullité de la convocation en justice, puisqu’était jointe un procès-verbal faisant références à des dispositions déjà annulées.

En cela, il est vrai que la convocation en justice est irrégulière.

La convocation en justice serait également irrégulière, si elle s’était fondée sur un procès-verbal d’infractions, non annexée à la citation.

En effet, il a déjà été jugé que lorsque les procès-verbaux d’infractions ne sont pas joints à la convocation en justice et que cette citation de l’administration des douanes en fait référence, la citation doit être annulée, selon la Cour de Cassation, puisqu’elle ne permet pas aux prévenus « en l’absence d’indication sur la matérialité des opérations incriminées de connaître les faits qui leur sont reprochés ».

Cour de Cassation, Crim., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-82614

Et du fait de la nullité de la citation, l’action fiscale exercée par l’administration des douanes doit être déclarée irrecevable et ne peut plus être exercée.

En l’espèce, dans le cadre de son pourvoi en cassation, l’administration des douanes exposait divers moyens de droit.

En premier lieu, elle estimait qu’il appartenait aux juges de prendre en compte le procès-verbal de notification d’infractions, en ce sens que seule une partie était annulée et qu’il convenait uniquement de la canceller (la faire disparaître) et qu’en ayant jugé de la sorte, la Cour d’Appel de Toulouse avait prononcé l’annulation dudit procès-verbal d’infractions dans son ensemble.

Cette argumentation est totalement erronée, puisque la Cour d’Appel de Toulouse s’estimait n’être saisie que d’une demande d’annulation de la citation en justice et non pas de nullités du procès-verbal d’infractions, lesquelles ont déjà été prononcées par le Premier président le 2 mai 2013.

Si la défense avait bien exposé des moyens de nullité quant au procès-verbal de notification des infractions du 27 novembre 2011, il n’en reste pas moins que la Juridiction saisie a apprécié de telles demandes comme étant des moyens de nullité dirigés contre la convocation en justice.

En second lieu, l’administration des douanes considérait qu’aucune disposition légale ne lui imposait de canceller elle-même a posteriori le procès-verbal d’infractions, ni ne lui permettait de notifier à nouveau les infractions reprochées.

Grossomodo, l’administration estimait qu’il incombait à la Juridiction correctionnelle de faire ce travail.

Pour ce faire, elle invoquait vainement la violation de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’Organisation Judiciaire, en ce qu’il prévoit la séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives.

Ainsi, l’administration des douanes et des droits indirects tentait de convaincre que ce travail de cancellation des parties annulées au procès-verbal de notification infractions devait être effectué par le juge judiciaire et surtout pas par l’administration elle-même.

Tous ces arguments sont vains : l’administration des douanes et des droits indirects doit assumer sa propre responsabilité et en qualité de partie poursuivante, elle doit saisir le tribunal correctionnel avec une citation en justice parfaitement régulière.

En conséquence, pour la Cour d’Appel de Toulouse, ce travail incombe à la partie poursuivante, donc à l’administration des douanes, et nullement à la Juridiction :

« Qu’il appartenait à l’administration de réviser son procès-verbal d’infraction pour tenir compte de l’annulation prononcée, et non de laisser aux prévenus l’obligation de faire le tri entre ce qui était une pièce utile à l’accusation et ce qui ne l’était pas  ; qu’au surplus, la saisine de la juridiction répressive par un acte de poursuite non-modifié conduirait alors le juge lui-même à devoir éliminer, après examen, un certain nombre de pièces, générant à la fois un contentieux potentiel sur ses choix et la crainte pour un prévenu que certaines d’entre-elles colorent la décision finale, fût-ce involontairement  ; que compte-tenu de ces exigences, le procès-verbal de notification d’infraction du 27 septembre 2011 ne peut en l’état servir d’annexe à la citation des prévenus  ; que le moyen de nullité sera donc accueilli  ; qu’il appartiendra alors à la partie poursuivante, le cas échéant, de veiller à initier de nouvelles poursuites sur la base d’un nouvel acte de saisine de la juridiction répressive ; que le moyen étant d’ordre public, il sera également étendu à M. X… ».

Sur ce point particulier, la Cour de Cassation n’a pas confirmé cette position de la Cour d’Appel, se contentant de confirmer uniquement sa solution consacrant la nullité de la citation en justice.

Il en ressort qu’il s’agit là d’un dilemme pour l’administration des douanes et des droits indirects. Désormais, elle sera obligée de canceller les paragraphes annulés d’un procès-verbal de notification d’infractions ou de notifier un nouveau procès-verbal d’infractions aux prévenus, sans références à des pièces ou actes déjà annulés. Mais, dans ce cas, l’on peut légitimement penser que se profileront d’autres difficultés, que la défense pénale n’hésitera pas à exploiter et à soulever dans l’intérêt des prévenus.

Jamel MALLEM Avocat au Barreau de Roanne
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SELARL Mallem-Kammoussi-Christophe

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  • Dernière réponse : 23 août 2018 à 23:48
    par Nico599 , Le 23 août 2018 à 16:54

    Bonjour,
    Vous fondez votre commentaire de l’arrêt de la Cour de Cassation en citant le Code des douanes. Or, vous indiquez qu’il s’agit d’une infraction fiscale (impôt sur les spectacles), donc d’une infraction au Code Général des Impôts.
    Par conséquent, votre argumentaire ne devrait-il pas s’appuyer exclusivement sur le CGI et non sur le Code des douanes dont les développements n’ont pas lieu d’être en l’espèce ?
    Merci.

    • par Jamel MALLEM , Le 23 août 2018 à 23:48

      Merci infiniment pour votre contribution.

      Vous avez parfaitement raison et je vous remercie de m’avoir alerté sur ce point, ce d’autant plus que s’il existe des similitudes dans les règles du Code des douanes et celles du Livre des procédures fiscales, il n’en reste pas moins qu’il apparaît quelques spécificités bien particulières qu’il convient de préciser.

      Je procède donc immédiatement aux rectifications nécessaires et je maintiens mon argumentaire, mais en le substituant par les dispositions générales et spécifiques applicables et prévues par le LPF.

      Avec tous mes remerciements sincères Nico599.

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