Protection fonctionnelle des élus communaux : l’essentiel à savoir !

Par Abdoul Bah, Juriste.

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Explorer : # protection fonctionnelle # Élus communaux # violences et menaces # assistance financière

De plus en plus confrontés dans l’exercice de leurs fonctions à des problèmes de violence, menace, outrage, injure …, les élus locaux n’ont jamais eu autant besoin d’être formés à la gestion de ce nouveau phénomène, mais aussi informés sur les garanties qu’ils tiennent de leur statut et mécanismes de mise en œuvre au besoin.

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Cas d’ouverture de la protection fonctionnelle.

  • L’élu est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions : cas où Il exerce des fonctions administratives (réunions, exécution de mandat, permanences…), participe à des évènements en sa qualité d’élu [1] ou subit un accident dans l’exercice de ses fonctions [2].
  • L’élu est poursuivi pour des faits se rattachant à ses fonctions : sont prises en charge les conséquences pécuniaires nées des poursuites pénales dont il est concerné [3].
  • L’élu ou sa famille a subi des violences, menaces ou outrages du fait de ses fonctions : il est protégé contre les violences, menaces, outrages, diffamations, injures [4], faits constitutifs de harcèlement [5] ou tout autre acte subi à l’occasion ou du fait de ses fonctions. Peuvent aussi y prétendre ses conjoint, enfants et ascendants [6].

Mais si au moment de la survenance de l’événement il exerçait en tant qu’agent de l’Etat (officier de police judiciaire ou d’état-civil), sa protection sera assurée par ce dernier [7].

Cas de l’élu titulaire de plusieurs mandats.

La protection doit lui être garantie par la collectivité au service de laquelle l’élu était au moment de la survenance de l’évènement dont les circonstances mériteraient à être bien identifiées [8]. Il lui est par ailleurs recommandé de souscrire autant de contrats d’assurance que de mandats.

Survie de la protection fonctionnelle à la fin du mandat.

La protection reste due en principe même après la cessation du mandat, dès lors que les attaques ont trait à des faits commis ou propos tenus au cours du mandat [9].

Obstacles au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu a commis une faute personnelle détachable à celles-ci, fait révélant une préoccupation d’ordre privé, procédant d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques, ou revêtant une gravité particulière [10].

La protection peut aussi lui être refusée au nom de l’intérêt général, motif rarement retenu en pratique [11] : il s’agit d’apprécier la balance bénéfices-risques de l’ouverture de la protection.

Le recours à la protection personnelle.

Outre le cas de renoncement à la protection fonctionnelle pour convenance personnelle, la protection peut être écartée si la condition pour en bénéficier n’est pas remplie [12]. L’élu peut solliciter dans ce cas la protection personnelle s’il a souscrit une assurance couvrant notamment les dommages causés par sa faute.

Il convient ainsi pour lui de s’assurer que cette assurance puisse couvrir les conséquences de ses actes commis dans le cadre de son mandat, en demandant la garantie dite « subséquente » au moment de la souscription, clause permettant à priori une couverture durant une période minimale de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

Si l’élu dispose simultanément de plusieurs assurances (communale, personnelle en tant qu’élu et personnelle dans le cadre de sa vie privée), il convient de s’assurer de leur bonne articulation pour une meilleure prise en charge au besoin.

Par ailleurs, les protections fonctionnelle et personnelle ne sont pas exclusives l’une de l’autre : l’élu peut les actionner simultanément.

Les formes de la protection fonctionnelle.

  • Une assistance financière : c’est la prise en charge des frais de justice, de l’assistance juridique et psychologique [13], de réparation des préjudices subis (perte de revenus professionnels, troubles dans les conditions d’existence, souffrances physiques, préjudice esthétique…), ainsi que des frais médicaux en cas d’accident.
  • Des mesures administratives : c’est notamment prendre des mesures visant à faire cesser immédiatement des menaces dont l’élu est victime, à priver de parole un élu tenant des propos injurieux ou diffamatoires lors d’une réunion et le tenir à l’écart au besoin, et/ou à mettre à la disposition de la victime toutes informations utiles relatives à ses droits et aux démarches et procédures à suivre.
  • L’exercice d’un droit de réponse : permettre en tant que de besoin une publication officielle via le canal le plus adapté afin de protéger l’honneur et sa réputation de l’élu victime [14].

Il convient en outre de noter que ces différentes formes de protection peuvent se cumuler.

L’organe compétent pour accorder la protection fonctionnelle.

Le pouvoir d’accorder la protection fonctionnelle appartient au conseil municipal, lequel définit les modalités permettant d’atteindre l’objectif de la protection et de la réparation [15].

Le conseil municipal ne peut toutefois refuser l’inscription d’une demande protection fonctionnelle à l’ordre du jour [16].

Et lors de l’examen de sa demande, l’élu ne doit pas prendre part à la délibération du conseil sous peine de commettre un délit illégal d’intérêts ou de détournement de fonds publics [17].

Abdoul Bah
Juriste

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Notes de l'article:

[1CE 29 juill. 1953, Consorts Jasse-Miailhe, Lebon 406.

[2CE, 27 mars 1991, Cne La Garde : LPA 20 nov. 1991.

[3CGCT, art. L2123-34.

[4CE, 12 mars 2010, no 308974.

[5CE, 12 mars 2010, no 308974.

[6CGCT, art.L2123-35.

[7CGCT, art. L2123-34.

[8CAA de Douai 11 mai 2021 N° 20DA00184.

[9V. CGCT, art. L2123-34.

[10CAA Versailles, 25 juill. 2019, req. nos 18VE00527 et 18VE00528.

[11CE, 20 avril 2011, n°332255 ; CAA Marseille 6 déc. 2013, Cne de Saint-Brès, n°12MA00390.

[12Il souhaite éviter la publicité de l’événement par ex.

[13V. art. 104 de la loi n°2019-1461 du 27 déc. 2019.

[14CE, 24 juil. 2019, n°430253.

[15TA Lille 12 oct. 2021, req. n° 427002 ; CE, 9 juil. 2014 : n°380377.

[16CAA Versailles, 20 déc. 2012, no 11VE02556.

[17CE 24 févr. 2016, n° 390843 ; v. égal. CGCT, art. L2131-11.

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