Accident de service : procédure préalable au versement de l’allocation temporaire d’invalidité.

Par Abdoul Bah, Juriste.

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Explorer : # allocation temporaire d'invalidité # procédure administrative # avis médical # décision de la collectivité

Lorsque son accident est reconnu imputable au service par son employeur, l’agent public territorial est en droit de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité, sous réserve de conditions.
Le présent article vise ainsi à faire un tour d’horizon bref sur les différentes étapes de cette procédure.

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Le versement de l’allocation temporaire d’invalidité n’est pas automatique même si l’agent remplit les conditions requises. Il doit en effet adresser une demande écrite à sa collectivité dans un délai d’un an, cette dernière devant en accuser réception. Ce délai court à compter du jour de reprise des fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. En cas de non-respect de ce délai, il encourt la perte de son droit à l’allocation [1].

Étape 1 : saisine d’un médecin agrée pour avis médical.

L’autorité territoriale doit faire examiner l’agent par un médecin agrée à qui elle transmet un dossier médical à compléter, et accompagné notamment des pièces médicales en sa possession.

Le rapport médical complété par le médecin est transmis à la collectivité et porté à la connaissance de l’agent par cette dernière. Si au titre des résultats de ce rapport, le taux d’incapacité est inférieur à 10%, le dossier de l’agent est classé sans suites.

Si en revanche ledit taux est au moins égal à 10%, la collectivité doit saisir le conseil médical pour avis. Cela est valable également en cas de contestation par l’agent du taux fixé.

Avant la saisine du conseil médical, la collectivité peut en outre requérir un autre avis médical si elle le juge utile. Cette dernière n’est toutefois pas obligée de faire procéder à ce nouvel examen médical.

Étape 2 : saisine du conseil médical pour avis.

La collectivité transmet au conseil médical le/les rapports médicaux accompagnés de toutes pièces utiles à sa disposition. Ce dernier va se prononcer notamment sur l’imputabilité de l’accident au service et le taux d’invalidité qui en résulte.

Le conseil médical peut être saisi par l’agent éventuellement lorsque la collectivité n’a pas donné de suites à sa demande initiale.

L’agent peut s’il le juge utile adresser au conseil médical des observations écrites et lui présenter des attestations médicales le cas échéant. Le conseil médical peut aussi l’entendre, accompagné d’un médecin de son choix s’il le souhaite.

L’avis du conseil médical doit être motivé et transmis à la collectivité. S’il est défavorable, l’agent peut solliciter un nouvel avis ou une contre-expertise avant que la collectivité ne prenne sa décision, s’il a des éléments nouveaux à produire dont le conseil n’aurait pas pris connaissance lors de sa précédente séance. En cas de décision de rejet par le conseil de la demande de contre-expertise, celle-ci ne peut pas faire l’objet de recours [2].

Étape 3 : décision de la collectivité fixant le taux d’incapacité permanente partielle.

Sur avis du conseil médical, la collectivité prend une décision fixant librement le taux d’incapacité de l’agent, c’est-à-dire elle n’est pas liée par l’avis du conseil médical [3].

La collectivité peut ainsi, pour motiver sa décision, s’approprier de l’avis du conseil médical en y intégrant la teneur des motifs retenus par ce dernier, sans pour autant être considérée comme s’étant sentie liée par cet avis [4]. En d’autres termes, la collectivité peut notamment citer dans sa décision les motifs contenus dans l’avis ou, par cette dernière, renvoyer à l’avis sur les motifs de sa décision (l’avis doit être joint dans ce cas).

Ensuite, la collectivité notifie à l’agent sa décision et l’invite à lui adresser une demande de l’allocation temporaire d’invalidité. L’agent peut néanmoins contester la décision, auquel cas la collectivité peut solliciter une nouvelle expertise médicale ou saisir à nouveau le conseil médical pour avis.

Étape 4 : saisine de la Caisse des dépôts et consignations pour avis.

La décision d’accorder à l’agent l’allocation temporaire d’invalidité revient à la collectivité sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations [5]. Cet avis est donc requis sous peine d’illégalité.

Saisie en effet par la collectivité, la Caisse des dépôts et consignations procède à un examen de droit au terme duquel elle donne un avis favorable (ou défavorable) à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Elle se prononce à ce titre en tant qu’organisme de sécurité sociale.

En outre, en cas d’avis défavorable, la Caisse ne peut fonder celui-ci sur une expertise qui n’a pas été soumise au conseil médical qui se prononce selon une procédure qui permet à l’intéressé de faire valoir ses arguments [6] : c’est le respect du principe du contradictoire en matière d’allocation temporaire d’invalidité.

Étape 5 : décision de la collectivité portant attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.

Une fois l’avis de la Caisse des dépôts et consignations transmis, la collectivité prend un arrêté d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité qui mentionne le taux d’invalidité ainsi que le montant de l’allocation correspondant [7].

En cas de contestation par l’agent, seul l’avis de la Caisse des dépôts et consignations peut faire l’objet de recours administratif (devant cette dernière) et/ou contentieux (devant le tribunal administratif dont relève la collectivité). dit autrement, en cas de recours c’est la Caisse qui doit être assignée car c’est elle l’organisme payeur de l’allocation [8].

Abdoul Bah
Juriste

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Notes de l'article:

[1Article 3 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

[2CE, 3SS, du 18 décembre 1991, 122959, inédit au recueil Lebon.

[3CE, 18 décembre 1991, 122959, inédit au recueil Lebon.

[4V. en ce sens : CE, 27 novembre 2002, Wanecque, n°221871 : Lebon 410 ; CAA Bordeaux, 23/05/2016, n°14BX03654

[5Article 6 du décret cité supra

[6CE 12 juin 2006, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme L., req. no 278189.

[7v. CE, 5 févr. 1990, Brancourt : Lebon, p. 844.

[8CE, 30 déc. 1998, n° 149894, CDC c/ Durbano ; CAA Lyon, 20 févr. 1998, n° 95LY02210, CDC c/ Moreau

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