Le recours pour excès de pouvoir en droit administratif.

Par Benjamin Brame, Avocat.

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Explorer : # recours pour excès de pouvoir # droit administratif # conditions de recevabilité # juridictions administratives

Le nom de ce recours mythique du droit administratif français fascine dès le départ : "Excès de pouvoir " ! Magnifique, le pouvoir de l’Administration peut donc être excessif et être combattu !
Les citoyens peuvent donc recourir au juge quand ils estiment que l’Administration Française a outrepassé ses pouvoirs, à savoir ses fonctions.
(Article vérifié par son auteur en juin 2024)

-

En effet, par un arrêt en date du 17 février 1950, « Dame Lamotte », le Conseil d’État a eu l’occasion de consacrer un nouveau principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Et depuis, ce recours, bien que menacé à de multiples reprises, est toujours utilisé quotidiennement par des administrés mécontents, des fonctionnaires en conflit avec leur "employeur", ou des étrangers frappés d’une mesure restreignant leurs libertés.

Mais si l’erreur de fait en est un préalable, c’est au final une erreur de droit ou une erreur d’appréciation que le juge estimera manifestement fondée ou non.

Mais comment comprendre les lignes principales de ce recours, si particulier et si technique, avant de franchir la porte d’un avocat expert en droit administratif pour obtenir réparation de l’Administration, ou plutôt changement, réformation, de la décision qui vous fait grief ?

I. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours devant les juridictions administratives ?

On appelle « conditions de recevabilité » les conditions devant être réunies pour que le juge puisse être saisi et rendre une décision « prononce sur le fond ». Si l’une des conditions n’est pas remplie, le juge rejette la requête en la déclarant irrecevable, sans même examiner si elle est bien fondée, c’est à dire si l’acte attaqué est effectivement illégal. Les conditions de recevabilité sont les suivantes :

- Le requérant doit avoir un intérêt à agir.

Un détenu a toujours intérêt à contester une mesure qui le vise personnellement ou qui modifie les conditions de détention de tous les détenus. En revanche, les personnes extérieures ne peuvent contester que les mesures qui les touchent directement : elles ne peuvent pas agir à la place du détenu.

- Le requérant doit avoir la capacité à agir.

C’est-à-dire avoir l’aptitude à faire valoir lui-même ses droits en justice. Les mineures et les incapables majeurs n’ont pas la capacité d’agir : ils doivent faire appel à leur représentant légal pour les assister devant un tribunal.

- Le requérant doit, dans certains cas, être représenté par un avocat.

A l’inverse l’action en responsabilité de l’administration ne nécessite pas obligatoirement l’assistance d’un avocat. Il en est de même lorsque le recours pour excès de pouvoir doit être exercé directement devant le Conseil d’Etat (cas notamment des contestations d’acte réglementaire émanant d’un ministre).

- L’acte attaqué doit être un acte administratif qui fait grief.

C’est-à-dire un acte susceptible de produire des effets juridiques (qui change la situation juridique de la personne).

- Le recours doit être rédigé en français.

Rédigé sur papier libre, comporter des indications suffisantes pour identifier son auteur (identité et adresse pour prendre contact avec lui). Il doit impérativement être signé.

- La décision attaquée doit être produite en annexe de la requête.

En cas d’impossibilité, lorsque la décision n’a pas été notifiée, une copie de la décision de l’administration refusant de la communiquer ou la preuve de la saisine de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) peuvent être suffisantes.

- Les pièces produites en annexe de la requête.
Elles doivent être numérotées et il est nécessaire d’en dresser la liste après l’exposé des conclusions.

- la requête doit être accompagnée de plusieurs copies.

Dans le cas le plus courant, il faut un original et trois copies, à savoir quatre exemplaires en tout. (sauf dans le cas récent de la dématérialisation via une clef RPVA, mais ceci est uniquement réservé aux avocats)

II. Quel est le régime des délais pour saisir les juridictions administratives ?

Le délai de recours contre un acte administratif débute avec la mesure officielle d’information qui en est faite. Cette information se réalise par publication ou affichage pour les actes réglementaires (mesures générales et impersonnelles), par notification pour les décisions individuelles (mesures nominatives).

Dans le cas des décisions individuelles, le délai n’est déclenché que si la notification mentionne tant l’existence et la durée du délai que les recours qui peuvent être exercés. L’exercice d’un recours hiérarchique ou d’un recours gracieux conserve est implicite (non écrite). Ainsi, le silence gardé, pendant plus de deux mois (en principe) par l’autorité administrative saisie d’une demande, vaut décision de rejet.

Cette décision de rejet peut être attaquée dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives. Ce délai ne court que si la demande a fait l’objet d’un accusé réception de la part de l’administration, mentionnant les voies et délais de recours.

La requête doit parvenir au greffe du tribunal avant l’expiration du délai imparti. Ainsi, en présence d’une décision notifiée le 4 mars, le recours devra avoir été déposé au greffe au plus tard dans la journée du 5 mai. Toutefois, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain jour ouvrable suivant.

S’agissant d’une réglementation, il est encore possible d’en contester la légalité, alors même que le délai est écroulé. Pour cela, il faut demander à l’autorité administrative à l’origine d’une réglementation d’abroger le texte illégal.

Le refus éventuel de faire disparaître le règlement constitue une décision administrative contestable devant une juridiction. C’est donc la réponse (explicite ou implicite) de l’administration à la demande d’abrogation qui devra être contestée devant le tribunal dans un délai de deux mois.

III. Mais qu’est ce donc au final qu’un « recours pour excès de pouvoir » ?

Il s’agit d’un recours dirigé contre des actes émanant d’une autorité administrative, qu’ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).

L’objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l’acte et, le cas échéant, de l’annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n’est pas qualifiée de « mesure d’ordre intérieur ») sans qu’il soit besoin qu’un texte particulier le prévoit.

Si un texte déclare qu’un acte n’est pas « susceptible de recours », la jurisprudence considère que tous les recours sont exclus sauf le recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif est compétent pour toutes les décisions prises au niveau local (sanction disciplinaire, règlement intérieur…).

Le Conseil d’Etat est compétent pour examiner la légalité des réglementations nationales (décrets, circulaires impératives...). La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, sauf pour l’exercice des voies de recours devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat (pourvoi en cassation).

IV. Faut-il faire appel à un avocat dans les cas où la représentation n’est pas obligatoire ?

Dans la mesure du possible, un requérant doit faire appel à un avocat afin d’éviter de commettre des erreurs tactiques et techniques.

Il est donc vivement recommandé de solliciter un avocat spécialisé en droit public ou qui tout le moins en fait un de ses domaines d’activité principaux.

En revanche, si l’on possède une certaine habitude du contentieux devant les tribunaux administratifs, il est tout-à-fait possible de se passer des services d’un avocat.

Seul un nombre limité d’avocats pratiquent le droit public (10% seulement et encore bien moins en tant que domaine d’activité exclusif).

En effet, une des principales raisons de ce manque de candidat avocat maîtrisant le droit administratif réside essentiellement dans le fait que le droit administratif est trop souvent enseigné de manière rébarbative à l’université. Forçant l’étudiant à apprendre par cœur des centaines de décisions de jurisprudence avant de commencer à étudier la procédure (pas avant le Master en Droit).

Voilà pourquoi cette matière est trop souvent ignorée, pourtant, lorsqu’on le manie avec dextérité, le contentieux administratif se révèle être bien plus efficace, et les procédures bien moins coûteuses que chez ses voisins du judiciaire.

Alors vive le droit administratif, et vive le recours pour excès de pouvoir ! Fondement de la défense de nos droits et de nos libertés individuelles.

Maître Benjamin Brame

Avocat au Barreau de Paris

Droit Administratif & Contentieux Publics

Site Web : http://www.brame-avocat.com/droit-administratif-contentieux-publics/

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Discussions en cours :

  • par jeanpierre , Le 10 juillet 2016 à 12:51

    Cet article est limpide et très captivant, donne la lumière à ceux qui désirent obtenir des informations concernant des différends avec leurs "employeurs"....., comment y faire face, quels sont leurs voie et delai de recours......

  • Bonsoir,

    Par quel biais peut on exercer ce recours, lorsqu’il s’agit de d’un exces de pouvoir contre celui la même qui l’a commis ( CE) ?
    Merci d’avance

    • par Benjamin Brame ( Avocat droit administratif) , Le 13 mai 2016 à 08:57

      Chère Madame,

      Je ne suis pas certain de comprendre votre question.

      Vous voulez dire faire un recours contre l’auteur d’un acte administratif ? Merci de préciser votre question.

      Cordialement

      Benjamin Brame
      Avocat droit administratif

    • par Lina , Le 27 mai 2016 à 12:28

      Bonjour monsieur,
      De façon mensongère, mon bailleur en 2011 a signalé à la CAF un impayé de loyers ,de suite mes droits APL m’ont été retirés sur les seules fausses déclarations du bailleur sans que la CAF n’aient cru bon vérifier ses dires et/ou les confronter avec mes justificatifs que je vous avais produits.
      J’ai fourni a la caf mes relevés de banque et photocopies de chèques justifiant que je payais mes loyers et charges et ce depuis le début de mon bail avec ce bailleur.
      Suit à mon refus de la mise en place d’un FSL maintien puisqu’il est démontré que la dette locative annoncée par le bailleur était inexacte.la CAF suspendue mon APL depuis 2012. Mes LRAR et les mise en demeure reste muet !
      Bien entendue ,j’ai continuer de payer les reluqua de loyer et charges a ce jours.

      le bailler a obtenue un jugement par lequel il n’ai pas tenue responsable de la suppression de mon APL ,il me tien responsable d’avoir refuser la FSL ! que rappelons le "aucune dette locatives"
      Peut t on parler d’excès de pouvoir de la caf ! ! ou du bailleur !comment le démontrait
      Aujourd’hui, je suis condamner a payer au bailleur sous la menacer expulsion ,de saisi.., (mon APL reste entre la mains de la CAF depuis 2012 a ce ) y a t il une prescription !

      En vous remerciant par avance de votre réponse,

      Cordialement
      Lina

  • Dernière réponse : 21 janvier 2015 à 18:59
    par Roland Houver , Le 30 septembre 2014 à 20:26

    Bonjour

    Il n ’y a pas de quoi sauter au plafond.Tout celà figure dans les manuels de droit administratif.Qunt à l’efficacité du Contentieux Administratif je serais plus nuancé.Celui pourra ètre moins volumineux le jour ou l’administration,surtout au niveau local,sera plus respectueuse du droit des administrés.
    R.Houver
    Avocat
    Spécialiste en Droit Public

    • par Marlene Wahl , Le 18 janvier 2015 à 20:29

      Bonjour
      Je suis capacitaire première année au Cavej Paris I Sorbonne. J’ai co-fondé il y a 12 ans, une association loi 1901 (aujourd’hui agrée par l’Etat, reconnue par le Ministère de la Santé (...) afin de venir en aide aux personnes atteintes de XXXX. ( majoritairement des enfants qui cumulent divers troubles d’apprentissage)

      J’ai été consulté il y a 48 h par sur une question de droit au sujet du Décret n° 2014-1485 du 11 déc 2014. Il n’est ni légal, ni constitutionnel d’après moi et constitue une atteinte aux droits objectifs. J’ai recherché les recours possibles. J’ai retenu la requête pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat. La procédure n’exige pas de se faire représenter par un avocat. Je suis donc en train de la rédiger.

      Le délai est de 2 mois, il sera forclos le 12 février. La défense des droits des personnes touchés par le XXXX figure à l’article 4 de nos statuts . Je peux donc motiver un intérêt réel et suffisant qui donne qualité pour agir.

      Je suis parfaitement consciente que la démarche est présomptueuse pour une capacitaire de première année mais pour être blonde, je n’en ai pas moins un cerveau qui prétend s’accommoder fort bien de la logique propre à la discipline juridique.

      Au motif que le recours pour excès de pouvoir est d’utilité publique, que des membres de votre famille ou vous même, pourraient dans les faits, subir une déchéance de vos droits parentaux déguisée lors d’un simple passage en commission pour la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation d’un enfant handicapé et être ainsi privé de vos droits les plus fondamentaux en particulier sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales qui désormais ne relèveront plus de votre capacité, je vais demander l’annulation du décret ; il se peut que je m’adresse à vous pour quelques précisions, ou que parvenue au terme de sa rédaction, je vous demande de me faire part de vos critiques.

      La 1ere question que je me pose est celle ci.
      Puis je me référer à l’alinéa 3 de l’article 26 de la déclaration des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par les 58 Etats Membres
      (3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.)

      Et ce faisant est ce que je remets en cause la constitutionnalité du décret ?

      2eme question : Puis-je dans la même requête argumenter sur la constitutionnalité de l’acte et sa légalité ? sachant que je vais utiliser l’Article 371-1 du code civil sur l’autorité parentale ?

      J’espère par mes questions ne pas contrevenir aux règlement de ce forum et si c’est le cas, par avance je m’en excuse.
      Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter dans cette audacieuse entreprise de sauvegarde de nos libertés publiques,
      Bien cordialement,
      M W

    • par Benjamin Brame Avocat droit administratif & contentieux publics , Le 21 janvier 2015 à 18:47

      Cher confrère Houver, vous avez raison, rien ne sert de sauter au plafond, surtout si vous vous trouviez, au moment de la lecture, dans une administration ;)
      Sachez tout d’abord que j’ai bien apprécié votre trait d’humour très "pro-publiciste" comme écrivait Julien F dans son commentaire, quand vous dites : "Celui pourra être moins volumineux le jour ou l’administration,surtout au niveau local,sera plus respectueuse du droit des administrés." Voir même très british !

      Ensuite, c’est gentil à vous mais vous avez tord, mon article est bien moins complet qu’un manuel de droit administratif. Il est bref et d’un style peu académique. En effet, j’essai toujours d’écrire des articles à destination des administrés citoyens. Je pense qu’il est fondamental de vulgariser le droit afin de le rendre plus utile pour nos concitoyens et c’est en cela que je m’évertue à revisiter des domaines du droit très utiles et souvent complètement inaccessible au grand public. (comme vous pourrez le constater en compulsant mes autres articles)

      Et oui, je pense réellement qu’un client averti en vaut deux !

      Benjamin Brame
      Avocat droit administratif & contentieux publics

    • par Benjamin Brame Avocat droit administratif & contentieux publics , Le 21 janvier 2015 à 18:59

      Chère Madame,

      Vous en dites trop ou pas assez...

      En effet, vous êtes précise dans vos questions mais sans connaître le dossier il m’est difficile de vous conseiller.

      Par conséquent je vous invite à me poser vos questions de manière plus explicite, en relation avec les faits d’espèces, en m’envoyant un message privé via mon site web :

      http://www.brame-avocat.com/droit-administratif-contentieux-publics

      Cordialement

      Benjamin Brame Avocat droit administratif & contentieux publics

  • Dernière réponse : 12 mai 2016 à 10:14
    par aycha adada , Le 1er mars 2016 à 22:38

    Bonsoir, je souhaiterai savoir de combien de temps pour obtenir lorsque on fait un recours pour excès de pouvoir

    • par Méli , Le 12 mai 2016 à 10:14

      Bonjour, suite à l’annulation d’un acte administratif individuel, l’administration est-elle tenue de prendre un nouvel acte ? Il s’agissait en l’espèce d’un refus d’obtention du RSA, la personne a obtenu l’annulation de l’acte, l’administration doit-elle prendre une nouvelle décision ?

  • Je tiens à remercier l’auteur de cet article.

    J’ai fait une grosse recherche sur internet et tout ce que j’ai lu était incompréhensible pour un néophyte.

    Maintenant je comprends mieux l’arme que peut représenter un recours pour excès de pouvoir face aux illégalités commises par l’administration.

    Cordialement

    G.O

    • par felipe anselmo , Le 24 janvier 2015 à 02:26

      j’ai du mal a comprendre sur le délai, lors qu’il s’agit d’un recours gracieux quel es le temps, et en cas de refus quel doit être votre prochaine action

    • par Benjamin Brame Avocat droit des contentieux publics & administratif , Le 4 février 2015 à 10:54

      Tout dépend le type de contentieux.

      Les refus implicite (silence de l’administration après recours gracieux) varie de un mois à deux, parfois trois mois.

      Ensuite vous pouvez exercer un recours pour excès de pouvoir.

    • par Benjamin Brame Avocat droit des contentieux publics & administratif , Le 4 février 2015 à 10:56

      Cher Gerard

      Merci beaucoup.

      Le but de cet article est alors atteint.

      Bien à vous

      Me Brame

    • par salim , Le 19 septembre 2015 à 15:01

      Bonjour
      Plaisir de vous lire, et contentent de vous écrire. En fait, je veux bien savoir les différences entre les Actes Administratifs( acte réglementaire, acte individuel par exemple), et le délai pour un REP.

      Merci

    • par Maître Benjamin Brame (Avocat Droit administratif & Contentieux publics) , Le 22 octobre 2015 à 08:36

      Cher Gérard,

      Merci de votre commentaire, qui me démontre une fois de plus, que le droit sert à être compris de tous.

      Bien cordialement.

      Maître Benjamin Brame
      (Avocat Droit administratif & Contentieux publics)

    • par Farid , Le 26 avril 2016 à 00:33

      Bonjour,
      Apres avoir recevoir une lettre de refus de naturalisation, j’ai fais un recours gracieux qui n’a aboutit à rien après 4 mois d’attente.
      Ensuite j’ai fais un recours contentieux et j’ai eu l’accusé de réception du Rezé au mois de décembre 2015.
      Depuis le mois de décembre je n’ai rien reçu, pas de lettre pour motiver la décision et rien du tout.
      Ma question s’il vous plait : combien du temps il faut attendre pour avoir une première réponse (motivation du décision de refus).
      Merci d’avance

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