Le recours pour excès de pouvoir en droit administratif.

Par Benjamin Brame, Avocat.

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Explorer : # recours pour excès de pouvoir # droit administratif # conditions de recevabilité # juridictions administratives

Le nom de ce recours mythique du droit administratif français fascine dès le départ : "Excès de pouvoir " ! Magnifique, le pouvoir de l’Administration peut donc être excessif et être combattu !
Les citoyens peuvent donc recourir au juge quand ils estiment que l’Administration Française a outrepassé ses pouvoirs, à savoir ses fonctions.
(Article vérifié par son auteur en juin 2024)

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En effet, par un arrêt en date du 17 février 1950, « Dame Lamotte », le Conseil d’État a eu l’occasion de consacrer un nouveau principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Et depuis, ce recours, bien que menacé à de multiples reprises, est toujours utilisé quotidiennement par des administrés mécontents, des fonctionnaires en conflit avec leur "employeur", ou des étrangers frappés d’une mesure restreignant leurs libertés.

Mais si l’erreur de fait en est un préalable, c’est au final une erreur de droit ou une erreur d’appréciation que le juge estimera manifestement fondée ou non.

Mais comment comprendre les lignes principales de ce recours, si particulier et si technique, avant de franchir la porte d’un avocat expert en droit administratif pour obtenir réparation de l’Administration, ou plutôt changement, réformation, de la décision qui vous fait grief ?

I. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours devant les juridictions administratives ?

On appelle « conditions de recevabilité » les conditions devant être réunies pour que le juge puisse être saisi et rendre une décision « prononce sur le fond ». Si l’une des conditions n’est pas remplie, le juge rejette la requête en la déclarant irrecevable, sans même examiner si elle est bien fondée, c’est à dire si l’acte attaqué est effectivement illégal. Les conditions de recevabilité sont les suivantes :

- Le requérant doit avoir un intérêt à agir.

Un détenu a toujours intérêt à contester une mesure qui le vise personnellement ou qui modifie les conditions de détention de tous les détenus. En revanche, les personnes extérieures ne peuvent contester que les mesures qui les touchent directement : elles ne peuvent pas agir à la place du détenu.

- Le requérant doit avoir la capacité à agir.

C’est-à-dire avoir l’aptitude à faire valoir lui-même ses droits en justice. Les mineures et les incapables majeurs n’ont pas la capacité d’agir : ils doivent faire appel à leur représentant légal pour les assister devant un tribunal.

- Le requérant doit, dans certains cas, être représenté par un avocat.

A l’inverse l’action en responsabilité de l’administration ne nécessite pas obligatoirement l’assistance d’un avocat. Il en est de même lorsque le recours pour excès de pouvoir doit être exercé directement devant le Conseil d’Etat (cas notamment des contestations d’acte réglementaire émanant d’un ministre).

- L’acte attaqué doit être un acte administratif qui fait grief.

C’est-à-dire un acte susceptible de produire des effets juridiques (qui change la situation juridique de la personne).

- Le recours doit être rédigé en français.

Rédigé sur papier libre, comporter des indications suffisantes pour identifier son auteur (identité et adresse pour prendre contact avec lui). Il doit impérativement être signé.

- La décision attaquée doit être produite en annexe de la requête.

En cas d’impossibilité, lorsque la décision n’a pas été notifiée, une copie de la décision de l’administration refusant de la communiquer ou la preuve de la saisine de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) peuvent être suffisantes.

- Les pièces produites en annexe de la requête.
Elles doivent être numérotées et il est nécessaire d’en dresser la liste après l’exposé des conclusions.

- la requête doit être accompagnée de plusieurs copies.

Dans le cas le plus courant, il faut un original et trois copies, à savoir quatre exemplaires en tout. (sauf dans le cas récent de la dématérialisation via une clef RPVA, mais ceci est uniquement réservé aux avocats)

II. Quel est le régime des délais pour saisir les juridictions administratives ?

Le délai de recours contre un acte administratif débute avec la mesure officielle d’information qui en est faite. Cette information se réalise par publication ou affichage pour les actes réglementaires (mesures générales et impersonnelles), par notification pour les décisions individuelles (mesures nominatives).

Dans le cas des décisions individuelles, le délai n’est déclenché que si la notification mentionne tant l’existence et la durée du délai que les recours qui peuvent être exercés. L’exercice d’un recours hiérarchique ou d’un recours gracieux conserve est implicite (non écrite). Ainsi, le silence gardé, pendant plus de deux mois (en principe) par l’autorité administrative saisie d’une demande, vaut décision de rejet.

Cette décision de rejet peut être attaquée dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives. Ce délai ne court que si la demande a fait l’objet d’un accusé réception de la part de l’administration, mentionnant les voies et délais de recours.

La requête doit parvenir au greffe du tribunal avant l’expiration du délai imparti. Ainsi, en présence d’une décision notifiée le 4 mars, le recours devra avoir été déposé au greffe au plus tard dans la journée du 5 mai. Toutefois, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain jour ouvrable suivant.

S’agissant d’une réglementation, il est encore possible d’en contester la légalité, alors même que le délai est écroulé. Pour cela, il faut demander à l’autorité administrative à l’origine d’une réglementation d’abroger le texte illégal.

Le refus éventuel de faire disparaître le règlement constitue une décision administrative contestable devant une juridiction. C’est donc la réponse (explicite ou implicite) de l’administration à la demande d’abrogation qui devra être contestée devant le tribunal dans un délai de deux mois.

III. Mais qu’est ce donc au final qu’un « recours pour excès de pouvoir » ?

Il s’agit d’un recours dirigé contre des actes émanant d’une autorité administrative, qu’ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).

L’objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l’acte et, le cas échéant, de l’annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n’est pas qualifiée de « mesure d’ordre intérieur ») sans qu’il soit besoin qu’un texte particulier le prévoit.

Si un texte déclare qu’un acte n’est pas « susceptible de recours », la jurisprudence considère que tous les recours sont exclus sauf le recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif est compétent pour toutes les décisions prises au niveau local (sanction disciplinaire, règlement intérieur…).

Le Conseil d’Etat est compétent pour examiner la légalité des réglementations nationales (décrets, circulaires impératives...). La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, sauf pour l’exercice des voies de recours devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat (pourvoi en cassation).

IV. Faut-il faire appel à un avocat dans les cas où la représentation n’est pas obligatoire ?

Dans la mesure du possible, un requérant doit faire appel à un avocat afin d’éviter de commettre des erreurs tactiques et techniques.

Il est donc vivement recommandé de solliciter un avocat spécialisé en droit public ou qui tout le moins en fait un de ses domaines d’activité principaux.

En revanche, si l’on possède une certaine habitude du contentieux devant les tribunaux administratifs, il est tout-à-fait possible de se passer des services d’un avocat.

Seul un nombre limité d’avocats pratiquent le droit public (10% seulement et encore bien moins en tant que domaine d’activité exclusif).

En effet, une des principales raisons de ce manque de candidat avocat maîtrisant le droit administratif réside essentiellement dans le fait que le droit administratif est trop souvent enseigné de manière rébarbative à l’université. Forçant l’étudiant à apprendre par cœur des centaines de décisions de jurisprudence avant de commencer à étudier la procédure (pas avant le Master en Droit).

Voilà pourquoi cette matière est trop souvent ignorée, pourtant, lorsqu’on le manie avec dextérité, le contentieux administratif se révèle être bien plus efficace, et les procédures bien moins coûteuses que chez ses voisins du judiciaire.

Alors vive le droit administratif, et vive le recours pour excès de pouvoir ! Fondement de la défense de nos droits et de nos libertés individuelles.

Maître Benjamin Brame

Avocat au Barreau de Paris

Droit Administratif & Contentieux Publics

Site Web : http://www.brame-avocat.com/droit-administratif-contentieux-publics/

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Discussions en cours :

  • par jacques mercier , Le 20 décembre 2019 à 04:42

    la justice administrative , ainsi que ceux qui la défendent , et la représentent , est une justice sans parti pris , qui respecte les lois , . Je trouve que c’est une justice , juste .

  • par CHAZEAU Jean Pierre , Le 6 décembre 2019 à 18:26

    Après lecture de l’article par Maître Benjamin Brame, j’ai beaucoup apprécié la synthèse des conditions pour exercer un recours pour excès de pouvoir ;

  • par Bitsch Agnes , Le 27 septembre 2018 à 13:33

    Bonjour il y a 1 ans je me suis fait frapper à coup de poing au visage alors que j’étais handicapé en bref j’ai porté plainte la gendarmerie n’a pas voulu marquer que j’étais handicapé parce que soit disant ça ne se voyait pas alors que dans la loi ils disent bien que cette personne doit être apparente ou connu de son agresseur et la personne le savait très bien que j’étais un déficience mentale et physique le gendarme a donc fait une plainte minable et à sa guise Laure de la médiation il n’y a pas eu d’échange ni de demande de ma part car ils ont donné le mauvais numéro donc ça a été classé sans suite elle n’a eu qu’un rappel à la loi elle m’a quand même fracassé le nez déviation de la cloison nasale plus greffe et Esthétique ainsi que des brûlures et choc mental donc je suis resté 3 semaines enfermé car j’ai déjà une dépression et anxiété généralisée j’ai donc fait un recours avec tous les éléments les photos en plusieurs fois et les harcèlement après m’avoir frappé sans que je lui réponde une seule fois 4 mois après j’ai reçu la réponse de mon recours comme quoi il accepté et que je recevrai prochainement la date du jugement pouvez-vous me dire si cela va durer longtemps et de quel ordre s’agit-il ? Pourrais-je demander enfin mes dommages et intérêts et punir la personne comme il se doit ?

  • Voici un article très explicite Il est accessible aux citoyens ordinaires Il leur explique clairement ce qu’est le recours pour abus de pouvoir et ce que représente le droit administratif Et ce faisant, l’encourage à défendre ses droits, en tant que citoyen Merci.

    • par Delsanti , Le 11 septembre 2018 à 05:44

      Bonjour. Je suis en procédure contre le ministère de La Défense pour une rupture de commandes abusives, 14 jours. cela faisait quatre ans que je livrait une moyenne de 3000 petits pains par jours au camp de Canjuers. La requête est rejetée, par ce qu’il n’y a pas de contrat et pas de marché public. Puis-je les attaquer pour abus de pouvoir puisque cela ne défend que l’état ?

  • par Delacroix , Le 23 février 2018 à 21:39

    J’ai demandé au maire d’un village la copie de la liste électorale de la commune.

    Bien que son administration m’ait demandé ma carte d’identité, ma carte d’électeur ainsi qu’un mail ou je devais expliquer le pourquoi je voulais cette liste et que je ne voulais pas faire un usage commerciale de cette liste, malgré mes appels, on me dit toujours que le maire n’a pas encore décidé.

    Mercredi dernier , on m’appelle pour me dire que le maire refuse de me donner une copie et que le refus sera toujours effectif même si j’envoie une lettre LRAR.

    Je pensais qu’il n’avait pas le droit de le faire . Est ce de l’excès de pouvoirs et que faire ? En parler avec la préfecture, le défenseur des droits ?.

    Cordialement

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